← België

Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi

ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'a

§ 1e

r et engagé après la date d'octroi de l'agrément, l'entreprise bénéficie de la subvention de manière dégressive durant les quatre années qui suivent la date de son engagement, pour autant que la subvention n'ait pas été octroyée complètement lors d'un engagement précédent de ce travailleur au bénéfice de cette entreprise ou d'une autre entreprise agréée en vertu du présent arrêté. Dans le cas ou la subvention n'a pas été octroyée complètement à une entreprise lors d'un engagement précédent de ce travailleur, la durée de l'octroi de la subvention à l'entreprise qui l'engage est diminuée du temps d'occupation du travailleur lors de son engagement précédent au sein d'une entreprise d'insertion. § 3. Pour chaque travailleur visé à l'

§ 1e

r engagé avant la date d'octroi de l'agrément, l'entreprise bénéficie de la subvention visée au § 1er, de manière dégressive, durant la période qui s'étend de la date d'agrément jusqu'au terme des quatre années qui suivent la date de son engagement. § 4. Lorsqu'un travailleur visé à l'

§ 1e

r est, avant l'expiration de sa période de quatre ans, remplacé par un autre travailleur visé à l'

§ 1e

r, la subvention n'est due que pendant la période restant à courir, sauf lorsque le départ du premier travailleur a lieu dans les cas suivants : 1° l'admission à la pension;2° le départ volontaire;3° le licenciement pour cause déterminée acceptée par l'Administration;4° l'incapacité permanente de travail l'empéchant définitivement de reprendre le travail convenu. §

  1. Le contrat de travail du personnel visé par cette subvention est conclu pour une durée indéterminée au minimum à mi-temps. Art. 11.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, une subvention est octroyée par le Gouvernement à l'entreprise agréée en vue de couvrir les frais des tâches d'accompagnement social du public cible. §
  2. Le mode de calcul de cette subvention est le suivant : Pour les entreprises occupant entre 1 et 4 travailleurs du groupe cible, une subvention annuelle de base de euro 15.000 est octroyée. Pour les entreprises occupant au moins 5 travailleurs du groupe cible, une subvention annuelle de base de euro 15.000 est octroyée ainsi qu'une subvention complémentaire de euro 7.500 par tranche de 4 travailleurs du groupe cible engagés à partir du 5e travailleur. Art. 12.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, une subvention est octroyée par le Gouvernement à l'entreprise agrée pour le personnel d'encadrement. Cette subvention est octroyée pendant une période de 4 ans, à dater du mois d'engagement du travailleur, membre du personnel d'encadrement. §
  3. Le mode de calcul de cette subvention est le suivant : Pour les entreprises, occupant entre 1 et 4 travailleurs du groupe cible, une subvention annuelle forfaitaire de euro 31.000 est octroyée. Pour les entreprises occupant au moins 5 travailleurs du groupe cible, une subvention annuelle de base de euro 31.000 est octroyée ainsi qu'une subvention annuelle complémentaire de euro 15.500 par tranche de 4 travailleurs du groupe cible engagés à partir du 5e travailleur. §
  4. Le contrat de travail du personnel d'encadrement est conclu pour une durée indéterminée au minimum à mi-temps. §
  5. Les montants fixés aux § 2 sont réduits à due concurrence du temps de prestation. Art. 13.§ 1er. La demande de subventions est introduite par lettre recommandée à l'administration. §
  6. Les subventions sont payables semestriellement, sur présentation de pièces justificatives. Ces pièces justificatives doivent faire mention des différentes sources de financement public. §
  7. Pour le paiement de la subvention visée à l'article 2, l'engagement d'un travailleur faisant partie du public cible est réputé commencer le premier jour du mois et se terminer le dernier jour du mois. La subvention n'est pas due pour les mois pour lesquels l'entreprise n'a verse aucune rémunération. Si le travailleur quitte l'entreprise volontairement ou est licencié pour motif grave, l'entreprise pourra bénéficier d'une nouvelle subvention commençant à 100 % lorsqu'elle engage en remplacement un travailleur faisant partie du public cible. En cas de licenciement autre que pour faute grave, l'entreprise qui remplace le travailleur licencié pourra continuer à bénéficier de la subvention au prorata du solde de la période de 4 ans. L'entreprise est tenue d'informer l'administration dans les trente jours de toute fin de contrat en précisant les motifs au moyen du document mis à la disposition de l'entreprise par l'administration. Ce document doit être accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires. Tant que ces documents ne sont pas connus de l'administration, le paiement de la subvention de tout nouvel engagé est suspendu. CHAPITRE VI. - La plate-forme Art. 14.La plate-forme de concertation de l'économie sociale est composée : 1° de deux représentants du Gouvernement dont un représentant du Ministre qui assure la présidence;2° de six membres et de six suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs siégeant au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;3° de trois membres et de trois suppiéants representant les organisations d'employeurs représentatives du secteur de l'économie sociale;4° d'un membre et d'un suppléant représentant l'Office;5° d'un membre et d'un suppléant représentant l'Administration. Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement nomme le président et les autres membres de la plate-forme sur proposition de leurs mandants. Les membres sont nommés pour une periode de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. II prend fin : 1° en cas de démission;2° lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat;4° lorsqu'un membre n'a pu être présent au moins à la moitié des réunions au cours d'une année civile écoulée. Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné. §
  8. Seuls les membres visés à l'article 3, 1° à 3°, ont voix délibérative. §
  9. La plate-forme se réunit au minimum six fois par an sur convocation de son président. Elle arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement. Art. 16.Le secrétariat de la plate-forme est assuré par le secrétariat du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE VII. - Contrôle Art. 17.Le directeur, les inspecteurs adjoints de l'inspection sociale de l'administration, ainsi que les autres membres du personnel de ce service nommément affectés par le Secrétaire général du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sont chargés de surveiller l'application de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et transitoires Art. 18.L'arrêté du Gouvernement de la Région, de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 portant exécution de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031230 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion est abrogé. Art. 19.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 22 décembre
  10. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la lutte contra l'incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.