MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 24 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par les lois spéciales des 9 mai 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 5 avril 1995, 4 décembre 1996, 4 mai 1999, celles du 13 juillet 2001 et la loi spéciale du 22 janvier 2002, notamment l'article 40, § 1er; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du 25 avril 2002, du 19 septembre 2002 et ceux du 26 septembre 2002 et par les arrêtés des 30 avril 2003 et 3 juillet 2003; Vu l'arrêté royal du 8 août 1991 concernant l'accueil et la formation des agents de l'Etat; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 1997 rendant applicables aux membres du personnel du Ministère et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale les modalités apportées à l'arrêté royal de 28 février 1991 relatif à l'interruption de carrière professionnelle dans les administrations et autres services des Ministères par les arrêtés royaux du 30 décembre 1993, 14 octobre 1994, 7 avril 1995 et 28 février 1996; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 1997 rendant applicables aux membres du personnel du Ministère et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale l'arrêté royal de 28 février 1991 relatif à l'interruption de carrière professionnelle à mi-temps dans les administrations de l'Etat; Vu l'arrêté ministériel du 14 novembre 1996 déterminant pour le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale certaines modalités d'application en matière de prestations réduites et d'interruption de carrière; Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 14 septembre 2001, le 29 novembre 2001 et le 24 décembre 2004; Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 20 juin 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2004; Vu le protocole du comité de secteur XV n° 2004/3 du 3 mars 2004; Vu l'avis n° 37.102/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 31, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés des 25 avril 2002 et 26 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point final du 9° est remplacé par un point virgule;2° il est ajouté un 10° rédigé comme suit : « 10° du congé pour interruption de la carrière pour soins palliatifs et du congé pour interruption de la carrière pour congé parental.» Art. 2.A l'article 38, alinéa premier du même arrêté, les mots « au service chargé de la formation » sont remplacés par les mots « à la GRE ». Art. 3.A l'article 40 du même arrêté, les mots « le service de formation » sont remplacés par les mots « la GRH ». Art. 4.Les alinéas premier et deux de l'article 80 du même arrêté, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 80.L'agent qui dispose d'une évaluation « satisfaisant » peut accélérer sa carrière fonctionnelle en terminant avant qu'il ne compte l'ancienneté de grade requise, un programme de formation professionnelle volontaire visé à l'article 262 du présent arrêté. Cette formation doit comporter un intérêt professionnel en rapport avec les missions du ministère et doit être approuvée par le secrétaire général sur avis motivé du service chargé de la formation. En cas de refus de reconnaissance de l'intérêt professionnel visé à l'alinéa deux du présent article, l'agent peut introduire un recours auprès du conseil de direction dans le mois qui suit la notification de la décision de refus du secrétaire général. La formation doit répondre aux conditions prévues à l'article 263bis, § 2, et sa durée doit être d'au moins : - 30 heures pour le niveau E; - 75 heures pour le niveau D; - 100 heures pour les autres niveaux. » Art. 5.Les articles 164 à 168 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 164.§ 1er. L'agent bénéficie d'un congé pour interruption de carrière accordée en vertu de la loi de redressement du 22 janvier 1985 selon le régime fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient. § 2. L'agent peut obtenir, aux conditions et selon les modalités prévues par l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, un congé pour interrompre sa carrière professionnelle : 1° de manière complète;2° de manière partielle à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées;3° pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave;4° pour donner des soins palliatifs;5° dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Art. 165.§ 1er. Tous les agents ont droit aux congés pour interruption de carrière pour soins palliatifs et dans le cadre du congé parental visés à l'article 164, § 2, 4° et 5°. § 2. Ont droit aux congés pour interruption de la carrière complète, partielle et dans le cadre de l'assistance médicale visés à l'article 164, § 2, 1° à 3°, les agents titulaires d'un grade de recrutement. Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint. En sont exclus les agents titulaires d'un mandat. Art. 166.§ 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine. En dérogation à l'alinéa 1er, le ministre peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine. § 2. L'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court. Art. 167.L'agent qui a atteint l'âge de 50 ans et qui obtient un congé pour interrompre sa carrière professionnelle, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 visé à l'article 164, § 1er, est tenu de s'engager à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite. II peut changer de régime pour autant que la durée de ses prestations de travail s'en trouve réduite. Art. 168.L'agent n'a pas droit à son traitement durant son congé. L'agent qui bénéficie d'une interruption de carrière à temps plein ne peut faire valoir ses titres à la carrière fonctionnelle accélérée. L'agent qui bénéficie d'une interruption à temps partiel peut faire valoir ses titres à la carrière fonctionnelle accélérée proportionnellement aux services qu'il preste. Le congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. » Art. 6.L'article 168bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 168bis.Le congé pour interruption de carrière est converti en congé pour convenances personnelles lorsque l'agent exerce une activité professionnelle, excepté dans les cas visés à l'article 24, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 susmentionné ou si l'agent exerce une activité professionnelle accessoire en tant que travailleur salarié. » Art. 7.A l'article 222 du même arrêté les mots « l'examen d'aptitude, » sont supprimés. Art. 8.L'article 253 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art 253. II faut entendre par formation professionnelle, toute formation qui permet à l'agent d'améliorer ses connaissances et compétences, en lien avec la fonction que l'agent exerce actuellement ou pourrait exercer à l'avenir au ministère, dans un autre ministère ou dans un organisme d'intérêt public. Est considérée d'office comme une formation professionnelle, la formation préparatoire aux examens de carrière. Une formation ne sera reconnue formation professionnelle qu'avec l'accord du service chargé de la formation. Lorsque la formation est proposée à l'initiative de l'agent, l'accord du supérieur hiérarchique est en outre requis. » Art. 9.A l'article 255 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point virgule du 3° est remplacé par un point final;2° le 4° est supprimé. Art. 10.A l'article 256 du même arrêté, le 6° est remplacé comme suit : « 6° une évaluation du plan de formation précédent. » Art. 11.L'article 259 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art 259. § 1er. La formation professionnelle continuée est la formation qui : - a pour objectifs de faciliter l'adaptation de l'agent à l'évolution de l'organisation, des techniques et des conditions de travail et de maintenir ou améliorer la qualification professionnelle; - est en lien avec la fonction actuelle qu'exerce l'agent; - est proposée par le service chargé de la formation ou par le supérieur hiérarchique de l'agent, ou est demandée par l'agent. Les frais de formation professionnelle continuée sont supportés par le ministère pour autant que l'agent respecte les conditions précisées à l'article 260. Le service chargé de la formation ou le supérieur hiérarchique peut imposer à l'agent de suivre certaines de ces formations. Est exclue de la formation professionnelle continuée, toute formation professionnelle volontaire, sauf dérogation expresse accordée par le secrétaire général moyennant un accord motivé du directeur général dont relève l'agent. La formation linguistique en français et en néerlandais, n'est pas considérée comme de la formation professionnelle continuée. L'agent bénéficie néanmoins de la dispense de service visée au paragraphe 2 pour les suivre. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 260, une dispense de service est accordée lorsque la formation professionnelle continuée a lieu durant les heures de service. » Art. 12.L'article 260 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 260.L'inscription de l'agent à une formation implique son engagement formel à suivre la formation, que celle-ci soit choisie à l'initiative de l'agent ou qu'elle lui soit imposée. Si l'agent est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence au service chargé de la formation. A défaut, les frais engagés pour cette formation pourront être mis à sa charge et récupérés par le ministère. En outre, il n'obtient pas de dispense de service pour cette formation et perd ainsi un nombre de jours de vacances annuelles qui correspond au nombre de jours de formation manqués sans justification. » Art. 13.Les articles 261 et 262 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 261.La formation professionnelle volontaire est la formation demandée par l'agent et qui lui permet de développer sa carrière professionnelle en rapport avec la fonction que l'agent exerce actuellement ou pourrait exercer à l'avenir au ministère, dans un autre ministère ou dans un organisme d'intérêt public. Les frais de la formation professionnelle volontaire sont supportés par l'agent. Art. 262.Sont reconnues comme étant de la formation professionnelle volontaire : A. Dans la Communauté flamande : 1° les formations dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté;2° les formations dans le cadre des études de base;3° les formations suivantes des instituts supérieurs et des universités, pour lesquelles un diplôme ou un certificat peut être obtenu :
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