Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 248.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 4.958 EUR (T.V.A. incluse). Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 4.958 EUR et pour autant qu'elles n'excèdent pas 9.916 EUR. Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, pour autant qu'elles n'excèdent pas 9.916 EUR. Le comptable extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer les créances n'excédant pas 9.916 EUR (T.V.A.C.) à l'aide des avances de fonds imputées aux allocations de base 29.02.12.11 et 29.02.74.
peuvent être payés selon la procédure des dépenses fixes. Cette procédure s'applique aussi aux dépenses imputées aux allocations de base : Pour la consultation du tableau,
Les chèques-repas et les abonnements STIB imputés respectivement aux allocations de base : Pour la consultation du tableau,
peuvent être payés selon la procédure des dépenses fixes. Cette procédure s'applique également aux dépenses concernant les jetons de présence et allocations de traitement à des personnes non soumises au régime de la T.V.A. imputées aux allocations de base : Pour la consultation du tableau,
La première tranche de la dotation au service à gestion séparée imputée à l'allocation de base : Pour la consultation du tableau,
.Par dérogation aux articles 5 et 6 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par le présent décret et relatives aux : Pour la consultation du tableau,
.Le Collège est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement à charge des allocations de base figurant dans le budget administratif et reprises ci-après : Pour la consultation du tableau,
.Le Collège est autorisé à apporter la garantie de la Commission communautaire française - aux emprunts conclus par la Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois en vue de refinancer des emprunts arrivant à échéance et faisant l'objet d'une garantie de la Commission communautaire française; - aux emprunts conclus par la Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois en vue du remboursement anticipé d'emprunts conclu par ladite société et faisant l'objet d'une garantie de la Commission communautaire française; - aux opérations de gestion des taux d'intérêts (produits dérivés) conclues par la Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois dans le cadre des emprunts bénéficiant de la garantie de la Commission communautaire française. Art. 12.Le Collège de la Commission communautaire française est autorisé à apporter sa garantie à un ou plusieurs emprunts, n'affectant pas le solde de financement, pour un montant total maximum de 13,2 millions d'euros destinés à financer les investissements de la RTBF dans le cadre du Plan Magellan, selon des modalités à fixer par le Collège. Le Collège de la Commission communautaire française est autorisé à prendre des participations dans le capital d'une société existante ou à créer, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'investissements immobiliers « Magellan ». Art. 13.Le Collège de la Commission communautaire française est autorisé à apporter sa garantie à un emprunt, n'affectant pas le solde de financement, d'un montant maximum de 7.600.000 EUR à contracter par l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ou pour son compte en vue de l'acquisition d'un immeuble rue Royale 93 ou équivalent. CHAPITRE II. - Services à gestion séparée Art. 14.Est approuvé le budget du Service à gestion séparée - Service bruxellois francophone des personnes handicapées - pour l'année budgétaire 2005, annexé au présent décret. Art. 15.Est approuvé le budget du Service à gestion séparée - Centre Etoile polaire - pour l'année budgétaire 2005, annexé au présent décret. Art. 16.Est approuvé le budget du Service à gestion séparée - Service à gestion séparée chargé de la gestion des bâtiments - pour l'année budgétaire 2005, annexé au présent décret. Art. 17.A partir du 1er janvier 2005, l'encours existant au 31 décembre 2004 sur l'allocation de base 6.22.50.03 du budget du SGS Bâtiments est réparti sur les deux allocations de base suivante : - l'allocation de base 6.22.50.01 relevant des compétences de Monsieur le Ministre KIR; - et l'allocation de base 6.22.50.03 relevant des compétences de Monsieur le Ministre PICQUE. Art. 18.Est approuvé le budget du Service à gestion séparée - Service Formation P.M.E. - pour l'année budgétaire 2005, annexé au présent décret. Art. 19.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Bruxelles, le 13 décembre 2004. B. CEREXHE, Ministre-Président du Collège Ch. PICQUE, Membre du Collège Mme E. HUYTEBROECK, Membre du Collège Mme F. DUPUIS, Membre du Collège E. KIR, Membre du Collège _______ Notes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.