COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 14 AVRIL 2005. - Arrêté 2005/4 du Collège de la Commission communautaire française portant application du décret relatif aux subventions pour l'achat, la construction, la rénovation, l'aménagement, l'équipement, l'extension et l'ameublement de certains centres, services, maisons, organismes ou initiatives d'habitations protégées relevant de la politique de l'action sociale, de la famille et de la santé Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 relatif aux subventions pour l'achat, la construction, la rénovation, l'aménagement, l'équipement, l'extension et l'ameublement de certains centres, services, maisons, organismes et initiatives d'habitations protégées relevant de la politique de l'action sociale, de la famille et de la santé et notamment ses articles 4, § 1er, 5, 10, et 12; Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 29 avril 2004; Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 1er février 2005; Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 14 avril 2005; Vu l'avis 37.401/4 du Conseil d'Etat donné le 13 juillet 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition des Membres du Collège chargés de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : le décret : le décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 relatif aux subventions pour l'achat, la construction, la rénovation, l'aménagement, l'équipement, l'extension et l'ameublement de certains centres, services, maisons, organismes ou initiatives d'habitations protégées relevant de la politique de l'action sociale, de la famille et de la santé; le Collège : le Collège de la Commission communautaire française; le Membre du Collège : le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille ou le Membre du Collège chargé de la Santé; l'administration : les services du Collège de la Commission communautaire française; le montant maximum subsidiable : le montant maximum des achats et travaux pris en considération pour calculer le montant de la subvention suivant les règles fixées à l'article 4 du décret et dans le présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions générales relatives aux subventions Art. 3.§ 1er. Le montant maximum subsidiable est fixé à : 1° 800 euro par m2 et 450 m2 maximum pour les centres de planning familial, les centres d'action sociale globale, les services pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches, les services de santé mentale, les services actifs en matière de toxicomanies, les maisons médicales, les services d'aide à domicile, les services de soins palliatifs et continués, les centres de coordination de soins et services à domicile, les centres d'écoute téléphonique et les organismes de coordination; 2° 30.000 euro par place agréée pour les initiatives d'habitations protégées; 3° 25.000 euro pour les travaux effectués lorsque le demandeur est locataire. Le montant maximum subsidiable est établi à la date du 1er janvier 2004 et ne comprend ni les droits d'enregistrement et frais d'actes notariaux ni les postes visés à l'article 37. § 2. Le montant maximum subsidiable suit les variations des salaires et charges sociales, de l'indice des matériaux et des taxes généralement quelconques. La formule d'actualisation des coûts est : Pour la consultation du tableau, voir image Dans cette formule : p est le montant de la dépense approuvée à la date du dépôt des offres; P est le montant actualisé au 1er janvier 2004 de la dépense approuvée p; s et S représentent les salaires officiels de la construction, pour la catégorie A, d'application respectivement dix jours avant la date de dépôt des offres, et à la date du 1er janvier 2004; i et I représentent l'indice des matériaux respectivement pour le mois du dépôt des offres et pour le mois de janvier 2004. Art. 4.Les révisions de prix contractuelles résultant des fluctuations des salaires et charges sociales, ainsi que des matériaux telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée n'entrent pas dans le calcul du montant maximum subsidiable. CHAPITRE III. - Octroi de subventions à l'achat de bâtiments Art. 5.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande d'accord de principe pour l'achat d'un bâtiment. Cette demande d'accord de principe comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent de l'association demanderesse;2° La preuve que l' association demanderesse est un centre de planning familial, un centre d'action sociale globale, un service d'aide aux victimes, inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches, un service d'aide à domicile, un service de santé mentale, un service actif en matière de toxicomanies, une maison médicale, un service de soins palliatifs et continués, un centre de coordination de soins et services à domicile, un centre d'écoute téléphonique, un organisme de coordination et une initiative d'habitations protégées agréés par la Commission communautaire française;3° Un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'achat du bâtiment, en précisant notamment les besoins dans le territoire à desservir, compte tenu des prévisions et de la couverture en équipements existants dans ce territoire.Il comprend le plan de situation, la description des lieux et biens comprenant des plans ou croquis et un relevé des surfaces, ainsi qu'une note relative aux voies d'accès et moyens de transport; 4° Un avis du service régional d'incendie sur la sécurité du bâtiment, compte-tenu de sa destination;5° Une estimation de la valeur du bâtiment;6° Une estimation des travaux d'extension, d'aménagement, de rénovation ou de grosses réparations à réaliser éventuellement;7° Une attestation établissant la preuve que l'association demanderesse est à même de contribuer au financement de l'achat et des travaux éventuels;8° Un extrait de la matrice cadastrale. Art. 6.Le Collège donne son accord de principe sur l'octroi d'une subvention à l'achat et à l'aménagement éventuel du bâtiment. Art. 7.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier de demande de décision définitive d'octroi de subvention. Art. 8.La demande de décision définitive d'octroi de subvention comprend les documents suivants : 1° Le délibération de l'organe compétent de l'association demanderesse;2° Le prix de la vente;3° L'estimation des droits d'enregistrement et des frais d'acte;4° Un bulletin de virement annulé. Art. 9.Le Collège prend la décision définitive d'octroi de la subvention et fixe son montant. Le montant de la subvention est calculé sur base du prix d'achat majoré des droits d'enregistrement et des frais d'acte, à la condition toutefois que le montant de l'achat ne dépasse ni la valeur vénale telle qu'elle a pu être estimée par le Comité d'Acquisition d'Immeubles ou par le Receveur de l'Enregistrement ni le montant maximum subsidiable. La subvention est calculée sur la base de la plus basse de ces trois valeurs majorée des frais d'actes et des droits d'enregistrement réduits en proportion de la valeur prise en compte pour le calcul de la subvention Art. 10.L'acte d'achat ne peut être passé qu'après la décision définitive d'octroi de subvention. Art. 11.La liquidation de subvention intervient après l'enregistrement de l'acte d'achat et approbation de l'avant-projet des éventuels travaux à réaliser dans le bâtiment, sur présentation des documents suivants : 1° La copie de l'acte d'achat enregistré;2° Le relevé des frais d'acte notariaux. CHAPITRE IV. - Octroi de subventions à la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations de bâtiments ainsi que l'équipement et l'ameublement Art. 12.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande d'accord de principe pour la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations de bâtiments ainsi que leur équipement et leur ameublement. Art. 13.La demande comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent de l'association demanderesse;2° La preuve que le maître de l'ouvrage est un centre de planning familial, un centre d'action sociale globale, un service d'aide aux victimes, inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches, un service d'aide à domicile, un service de santé mentale, un service actif en matière de toxicomanies, une maison médicale, un service de soins palliatifs et continués, un centre de coordination de soins et services à domicile, un centre d'écoute téléphonique, un organisme de coordination ou une initiative d'habitations protégées agréé par la Commission communautaire française;3° Une attestation certifiant qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux et fournitures faisant l'objet de la demande d'accord de principe;4° Un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux proposés et l'achat des équipements et mobiliers proposés, en précisant notamment les besoins dans le territoire à desservir, compte tenu des prévisions et de la couverture en équipements existants dans ce territoire.Il comprend le plan de situation, la description des lieux et biens ainsi qu'une note relative aux voies d'accès et moyens de transport. Art. 14.Le Collège donne son accord de principe sur l'octroi d'une subvention Cet accord de principe est valable pendant une période de deux ans, délai avant l'expiration duquel l'avant-projet des travaux doit être introduit. Art. 15.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier d'avant-projet. Art. 16.Le dossier d'avant-projet comprend les éléments suivants : 1° Les documents administratifs :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.