Décret-programme Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure
, une association d'art amateur ne justifie d'aucune représentation ou ne justifie pas le nombre requis de représentations mentionné à l'article 3, 5°, elle ne peut de plus faire valoir aucun droit à la subvention annuelle de fonctionnement au cours de l'année d'
correspondante. » Représentations publiques Art. 12.§ 1er. L'article 13 du même décret est abrogé. § 2. Dans l'article 17 du même décret, il est inséré un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « Chaque année, les associations d'art amateur à haute valeur artistique, agréées, doivent se produire au moins six fois en public, une représentation au moins ayant lieu en région de langue allemande et une au moins en dehors afin de pouvoir faire valoir un droit à la subvention annuelle de fonctionnement au cours de l'année d'
correspondante. » Rapports d'
Art. 13
.L'article 22 du même décret est complété par les alinéas suivants : « L'article 4, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, ainsi que l'article 17, alinéa 2, produisent leurs effets le 1er janvier 2005. Pour calculer les trois années consécutives conformément à l'article 4, alinéa 1, 2°, la première année de référence est l'année d'
- » Art. 14.Dans l'ensemble du texte du décret du 28 juin 1988 réglant l'agréation et le subventionnement des sociétés d'art amateur, modifié par les décrets des 25 juin 1991, 16 février 1998, 7 janvier 2002 et 3 février 2003, le terme "Exécutif" est remplacé par "Gouvernement", moyennant les adaptations grammaticales qui s'imposent. Section
- - Ensembles de musique de chambre Agréation Art. 15.§ 1er. Dans l'article 3 du décret du 25 mai 1999 réglant l'agréation et le subventionnement d'ensembles de musique de chambre, les cinq tirets sont remplacés par des numéros allant respectivement de 1° à 5°. §
- L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 4 - L'agréation est retirée 1° lorsque les conditions mentionnées à l'article 2 et à l'article 3, 1° à 4°, ne sont plus remplies ou 2° lorsque la condition mentionnée à l'article 3, 5°, n' est pas remplie pendant trois années consécutives. Si, dans son rapport annuel d'
, un ensemble de musique de chambre ne justifie d'aucune représentation ou ne justifie pas le nombre requis de représentations mentionné à l'article 3, 5°, il ne peut de plus faire valoir aucun droit à la subvention annuelle de fonctionnement au cours de l'année d'
correspondante. » Représentations publiques Art. 16.L'article 9ter du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 9ter - Chaque année, les ensembles de musique de chambre à haute valeur artistique, agréées, doivent se produire au moins cinq fois en public, une représentation au moins ayant lieu en région de langue allemande et une au moins en dehors afin de pouvoir faire valoir un droit à la subvention annuelle de fonctionnement au cours de l'année d'
correspondante. » Art. 17.Dans l'article 9quater du même décret, inséré par le décret-programme du 3 février 2003, le passage "les conditions mentionnées dans ce chapitre" est remplacé par "les conditions mentionnées à l'article 9bis. » Rapports d'
Art. 18
.L'article 10 du même décret est complété par les alinéas suivants : « L'article 4, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, ainsi que l'article 9ter produisent leurs effets le 1er janvier 2005. Pour calculer les trois années consécutives conformément à l'article 4, alinéa 1er, 2°, la première année de référence est l'année d'
- » Section
- - Associations et fédérations actives en matière de folklore Agréation Art. 19.§ 1er. Dans l'article 3 du décret du 16 février 1998 portant agréation et subventionnement des sociétés et fédérations actives en matière de folklore, les cinq tirets sont remplacés par des numéros allant respectivement de 1° à 5°. §
- L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 5 - L'agréation comme société active en matière de folklore est retirée 1° lorsque les conditions mentionnées à l'article 2 et à l'article 3, 1° à 4°, ne sont plus remplies ou 2° lorsque la condition mentionnée à l'article 3, 5°, n' est pas remplie pendant trois années consécutives. Si, dans son rapport annuel d'
, une société active en matière de folklore ne justifie d'aucune représentation ou ne justifie pas le nombre requis de représentations mentionné à l'article 3, 5°, elle ne peut de plus faire valoir aucun droit à la subvention annuelle de fonctionnement dans le rapport d'
correspondant. L'agréation comme fédération active en matière de folklore est retirée lorsque les conditions mentionnées aux articles 2 et 4 du présent décret ne sont plus remplies. » Rapports d'
Art. 20
.L'article 14 du même décret est complété par les alinéas suivants : « L'article 5, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, produit ses effets le 1er janvier 2005. Pour calculer les trois années consécutives conformément à l'article 5, alinéa 1er, 2°, la première année de référence est l'année d'
- » Section
- - Sport Disposition transitoire en matière de centres de compétition Art. 21.Dans le décret sur le sport du 19 avril 2004, il est inséré un article 54bis, libellé comme suit : « Article 54bis - Disposition transitoire en matière de centres de compétition Par dérogation à l'article 51, alinéa 1, 8°, les prescriptions correspondantes de l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 1992 portant agréation et subventionnement des centres d'entraînement spécifique continuent d'être applicables jusqu'à ce que soient fixées les normes de qualité que les centres de compétition doivent remplir conformément à l'article 10, § 2, du présent décret. » CHAPITRE IV. - Médias Transfert d'autorisation Art. 22.L'article 39 du décret sur les médias du 26 avril 1999 est complété par les paragraphes suivants : « §
- L'autorisation est personnelle, un cession à des tiers n'est possible que moyennant l'accord écrit préalable du Gouvernement. Les conditions énoncées aux articles 40, 43 et 46 s'appliquent mutatis mutandis. §
- Sans préjudice du chapitre X, le Gouvernement peut retirer une autorisation 1° lorsqu'une des conditions mises à l'autorisation conformément aux articles 40, 43 et 46 n'est plus remplie;2° lorsque la sécurité publique l'exige;3° lorsque les fréquences ne sont pas ou n'ont plus été utilisées pendant plus d'un an;4° lorsqu'un manque de fréquences apparaissant après l'autorisation empêche ou perturbe de manière inadmissible la concurrence ou l'introduction de nouvelles techniques permettant une optimalisation de l'utilisation des fréquences. Le retrait sera notifié par lettre recommandée. Le délai de prise d'effet du retrait est d'au moins six mois. §
- L'autorisation devient caduque lorsqu'une radio privée y renonce. La renonciation sera notifiée au Gouvernement par lettre recommandée. » Emissions d'actualités Art. 23.Dans l'article 43, alinéa 2, du même décret, le point est remplacé par une virgule et la phrase est complétée par le passage suivant : "non compris les bulletins météo et d'infotrafic. » Demande d'autorisation Art. 24.L'article 46, 2°, du même décret est replacé par la disposition suivante : « introduire une demande d'autorisation signée par au moins deux personnes compétentes en la matière, assurant la direction de l'organisme de radiodiffusion et domiciliées en région de langue allemande à l'intérieur de la zone desservie". Réglementation relative à la production propre Art. 25.Dans l'article 46, 3°, du même décret, le point final est remplacé par une virgule et le libellé suivant est inséré : "toutefois pas par une personne agréée comme radio régionale conformément au présent décret". Autorisation définitive Art. 26.Dans l'article 47, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret-programme du 3 février 2003, le mot "cinquième" est remplacé par "sixième". Subsidiation d'émissions d'actualités Art. 27.L'article 49 du même décret est abrogé. Non introduction de propositions Art. 28.L'article 51 du même décret, modifié par le décret-programme 2000 du 23 octobre 2000 et le décret du 3 mai 2004, est complété par le paragraphe suivant : « §
- Si un des organismes habilités à proposer des candidats n'en propose aucun, de sorte que le Conseil des Médias ne peut être constitué conformément aux §§ 1er et 2, la désignation des autres membres effectifs et suppléants du Conseil des Médias et la composition de celui-ci sont toutefois considérées comme régulières. Les mandats restés vacants peuvent également être occupés après l'installation du Conseil des médias conformément à la procédure déterminée aux §§ 1er et
- » Sanctions Art. 29.Dans l'article 63 du même décret, modifié par le décret-programme du 7 janvier 2002, le passage "et de ses dispositions d'exécution" est remplacé par ", de ses dispositions d'exécution et de l'autorisation". CHAPITRE V. - Dotation communale Répartition Art. 30.Pour les années 2005 à 2007, les communes de la région de langue allemande obtiennent de la Communauté germanophone une dotation annuelle calculée comme suit : 1° chaque commune obtient le montant qu'elle a obtenu pour l'année 2004 en application du décret de la Région wallonne du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes ou, celui qu'elle a obtenu en 2003 s'il est plus élevé;2° le solde du montant disponible pour la dotation communale est réparti entre les communes conformément à la part respective dans le fonds des communes en
- Liquidation Art. 31.Des avances sur leur part de la dotation communale sont octroyées aux communes jusqu'à ce que leur part définitive soit fixée. Ces avances correspondent à la part de dotation communale octroyée à chaque commune l'année précédente. Les avances sont liquidées mensuellement sous forme de douzièmes. La liquidation est effectuée pour le 22 de chaque mois. Le solde de la dotation est liquidé au plus tard le 31 décembre de l'exercice. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Dispositions abrogatoires Art. 32.Sont abrogés : 1° le décret de la Région wallonne du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, modifié par les décrets des 20 juillet 1989, 30 avril 1990 et 19 décembre 1996;2° le décret de la Région wallonne du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes, modifié par l'arrêté du 21 juin 1991, les décrets des 5 novembre 1992, 27 mars 1997 et 17 décembre 1997, ainsi que par l'arrêté du 10 décembre
- Disposition transitoire relative aux travaux subisidiés Art. 33.Le décret de la Région wallonne du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public reste applicable aux projets qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ont reçu une promesse ferme du Gouvernement régional wallon pour l'ensemble du projet ou pour une partie d'un même projet subdivisé en lots. Disposition transitoire relative à la dotation communale Art. 34.Par dérogation à l'article 31, la première liquidation des avances sur la dotation pour l'année 2005 intervient au plus tard le 31 mai
- Entrée en vigueur Art. 35.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2005, à l'exception de l'article 21, lequel produit ses effets le 1er janvier
- Adopté par le Parlement de la Communauté germanophone. Eupen, le 21 mars
- M. BECKERS Greffier L. SIQUET Président Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Eupen, le 21 mars
- K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES, Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique I. WEYKMANS Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports