s eaux communautaires et, pour les navires communautaires,
s eaux soumises à des limitations de capture, notamment l'annexe IVc; Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand; Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2005; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 17 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que pour l'année 2005 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE; Considérant que le Règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établit à partir du 1er février 2005 une limitation de l'effort de pêche des navires
s zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId pour la reconstitution du cabillaud (annexe IVa) et dans la zone-c.i.e.m. VIIe pour la reconstitution de la sole (annexe IVc), il est nécessaire de prendre des mesures complémentaires; Considérant qu'une meilleure répartition des apports de cabillauds VIIa, de sole VIIe et VIIh,j,k, peut être obtenue par l'instauration de captures maximales par jour de navigation, Arrête : Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er mars 2005 : 1° les mots "20 kg par jour civil" sont remplacés par les mots "40 kg par jour civil", 2° les nombres "100" et "200" sont remplacés respectivement par les nombres "200" et "400". Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er mars 2005 : 1°
r le nombre "350" est remplacé par le nombre "100", 2°
Art. 3.Dans l'article 16 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er mars 2005 : 1°
le nombre "50" est remplacé par le nombre "100", 2°
Art. 4.Dans l'article 20ter inserré
même arrêté, par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : « La licence de pêche des bateaux de pêche, qui dépassent leur nombre de jours de présence sur zone et d'absence du port dans la zone-c.i.e.m. VIIe conformément § 7, peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs. Le permis de pêche spécial VIIe ne sera attribué pour 2006 en cas que le permis de pêche special VIIe n'est pas utilisé ou en cas que le nombre de jours comme determiné sous le § 7 est dépassé. »; 2° l'article est complété par un § 7 suivant : « § 7.Les navires de pêche qui n'ont pas rempli les conditions mentionnées sous § 4, qui ont navigé en zone-c.i.e.m. VIIe en 2004, équipé avec l'engin de pêche du type chalut à perche et qui ont une puissance motrice supérieure à 221 kW, reçoivent de la réserve un permis de pêche spécial VIIe pour avril-mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.