s arrêtés du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant
s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, du 18 mars 1997 fixant
s modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par
s sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe, du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, du 5 décembre 2003 fixant
règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré
Gouvernement flamand, Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment
s articles 35quinquies, 35sexies et 35octies, insérés par
décret du 25 juin 1992 et modifiés par
s décrets des 20 décembre 1996, 8 juillet 1997 et 6 février 2004; Vu
décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 17, § 2 et § 3, modifié par
décret du 6 février 2004; Vu
décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment
s articles 9 et 28sexies, insérés par
décret du 20 décembre 1996, remplacés par
décret du 22 décembre 1999 et modifiés par
décret du 6 février 2004; Vu
décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 3.5.1, inséré par
décret du 19 avril 1995 et l'article 3.5.3, inséré par
décret du 6 février 2004; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant
s dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 fixant
s modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par
s sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe, notamment
s articles 2, 3 et l'annexe Ire, modifiés en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment l'article 8 et l'annexe Ire, modifiés en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant
règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné
13 décembre 2004; Vu l'urgence motivée par
fait que certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré, notamment celles concernant la redevance sur la pollution d'eau et
captage d'eaux souterraines doivent être remises; que cette remise est due à la réforme projetée du secteur de l'eau à partir du 1er janvier 2005; que pour ce motif, tant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 fixant
s modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par
s sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe que l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré, doivent être adaptés sans délai; qu'en outre, en vertu de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004, l'administration est tenue à faire parvenir à chaque personne soumise au rapport environnemental annuel un rapport environnemental annuel intégré avant
31 janvier 2005; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné
28 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; Après délibération; Arrête : Chapitre Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 Article 1er.A l'article 4.1.8.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant
s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 2 avril 2004 et 14 mai 2004, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r, alinéa deux, 2°
s mots "spécifiées au point 9 de la partie II du rapport environnemental annuel intégré dont
modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant
rapport environnemental annuel intégré" sont remplacés par
s mots "spécifiées dans la rubrique 8 de la partie IIA du rapport environnemental annuel intégré dont
modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005 modifiant
s arrêtés du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant
s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, du 18 mars 1997 fixant
s modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par
s sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe, du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, du 5 décembre 2003 fixant
règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré.» 2° dans
,
s mots "dans
s parties Ire et II du rapport environnemental annuel intégré dont
modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant
rapport environnemental annuel intégré" sont remplacés par
s mots "dans
s parties IA, IB et IIA du rapport environnemental annuel intégré dont
modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005 modifiant
s arrêtés du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant
s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, du 18 mars 1997 fixant
s modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par
s sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe, du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, du 5 décembre 2003 fixant
règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré.» Art. 2.Dans l'article 4.1.8.2, § 1er du même arrêté, texte néerlandais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004,
s mots "overeenkomstig artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van tot invoering van het integrale milieujaarverslag. » sont remplacés par
s mots "overeenkomstig artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag. » Art. 3.Dans l'article 4.1.8.3, § 1er, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004,
s mots "dans
s parties Ire et II du rapport environnemental annuel intégré dont
modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant
rapport environnemental annuel intégré" sont remplacés par
s mots "dans
s parties IA, IB et IIA du rapport environnemental annuel intégré dont
modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 07.01.2005 modifiant
s arrêtés du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant
s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, du 18 mars 1997 fixant
s modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par
s sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe, du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, du 5 décembre 2003 fixant
règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré. » Art. 4.L'article 5.53.4.7. du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante : « L'exploitant d'un captage d'eaux souterraines autorisé à pomper plus de 30.000 m3 par an communique chaque année
s résultats de l'année civile précédente des volumes d'eaux souterraines captées par nappe phréatique, des analyses des eaux souterraines et des mesures de niveau effectuées. Cette communication est faite conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant
rapport environnemental annuel intégré, et ce avant la date que ce dernier stipule, et à l'aide des parties IA et IV du rapport environnemental annuel intégré dont
modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005 modifiant
s arrêtés du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant
s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, du 18 mars 1997 fixant
s modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par
s sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe, du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, du 5 décembre 2003 fixant
règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré. » CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 Art. 5.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant
s modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par
s sociétés responsables de l'alimentation publique et eau potable en vue de la fixation de la taxe, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré,
s mots "par
biais des parties Ire, III et IV du rapport environnemental annuel intégré dont
modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant
rapport environnemental annuel intégré. La déclaration se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant
rapport environnemental annuel intégré pour la date que ce dernier fixe" sont remplacés par
s mots "à l'aide du formulaire dont
modèle est fixé à l'annexe Ire du présent arrêté". Art. 6.L'article 3 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004, est rétabli et remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.La déclaration est adressée par
ttre recommandée ou remise contre récépissé à la "Vlaamse Milieumaatschappij". » Art. 7.L'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997, abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004, est rétablie et remplacée par l'annexe II du présent arrêté. CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 Art. 8.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, modifié par l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré,
r est remplacé par la disposition suivante : « La déclaration visée à l'article 35octies, § 1er de la loi se fait à l'aide du formulaire dont
modèle est fixé en annexe Ire, jointe au présent arrêté, qui doit être adressé à la "Vlaamse Milieumaatschappij".
tableau récapitulatif des résultats d'analyses et de mesures joint à ce formulaire doit mentionner
s éléments nécessaires sur la composition des eaux usées déversées durant l'année précédant l'année d'imposition, sous peine de déchéance du droit de pouvoir recourir à la méthode de calcul visée à l'article 35quinquies de la loi. Pour
s entreprises agricoles et horticoles telles que visées aux rubriques 28a à 28e de l'annexe à la loi, la déclaration en question doit être faite à l'aide du formulaire dont
modèle est défini en annexe III du présent arrêté et qui doit être adressé à la Mestbank. » Art. 9.Dans
même article,
La demande de déduction de la charge polluante de l'eau de surface utilisée No, visée à l'article 35sexies, § 3, de la loi doit être faite ensemble avec la déclaration, à l'aide du formulaire dont
modèle est fixé en annexe Ire, jointe au présent arrêté, qui doit être adressé à la "Vlaamse Milieumaatschappij".
tableau récapitulatif des résultats d'analyses et de mesures joint à ce formulaire doit mentionner
s données nécessaires relatives aux eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée, ainsi qu'aux eaux de surface utilisées, sous peine de déchéance du droit de déduction de la charge polluante des eaux de surface utilisées. » Art. 10.Dans
même article,
est remplacé par la disposition suivante : La déclaration de la quantité des eaux souterraines pompées et captées, non destinées à l'alimentation publique d'eau potable sur laquelle est due une imposition, conformément à l'article 28ter du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraine se fait à l'aide du formulaire dont
modèle est fixé en annexe Ire, jointe au présent arrêté, qui doit être adressé à la "Vlaamse Milieumaatschappij". Art. 11.L'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 est rétablie et remplacée par l'annexe III du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 Art. 12.Dans l'article 6.3.1.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant
règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004,
s mots "parties Ire et II, sous 11" sont remplacé par
s mots "parties IA et IIB". CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré,
s 2°,
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux,
s mots "à l'administration et remplit,
cas échéant,
s parties supplémentaires du formulaire" sont remplacés par
s mots "à l'administration, se fait communiquer
s parties manquantes du formulaire et remplit ces dernières";2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Si une personne soumise à rapport a déjà transmis aux pouvoirs publics, par voie électronique, au cours de l'année civile précédente, son rapport environnemental annuel intégré ou s'il fait savoir explicitement qu'il souhaite recevoir à l'avenir son rapport environnemental annuel intégré par voie électronique, il suffit que l'administration lui rappelle, par voie électronique ou non et en tout cas avant la date visée à l'alinéa 1er, de satisfaire entièrement et à temps, à l'obligation d'établir un rapport environnemental annuel.» Art. 15.Dans l'article 4 du même arrêté,
s 3° et 4° sont remplacés par la disposition suivante : 1° "3° la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande pour l'Environnement), en exécution du titre II du VLAREM;"; 2° "4° la Division de l'Eau de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, en exécution du titre II du VLAREM et du décret du 24 janvier 1984 portant de mesures en matière de gestion des eaux souterraines.» Art. 16.L'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 est remplacée par l'annexe Ire du présent arrêté. Art. 17.
présent arrêté produit ses effets
1er janvier 2005.
Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
7 janvier 2005.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y.
TERME
Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant
rapport environnemental annuel intégré. Bruxelles,
7 janvier 2005.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y.
TERME
Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image
Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y.
TERME
Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image
Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y.
TERME
Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.