17 MARS 2005. - Arrêté ministériel relatif à l'agrément des exploitations avicoles spécialisées Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Rurali
§ 1er, alinéa trois.
§ 3. Le service attribue à chaque exploitation agréée,
§ 1er, alinéas deux et trois, un numéro d'agrément.
Le service tient à jour les listes des couvoirs et des exploitations de sélection ou de multiplications agréés. § 4. Le service suspend l'agrément d'une exploitation,
§ 1e
r, alinéas deux et trois, pour une période déterminée, si l'exploitation ne répond plus temporairement aux conditions d'agrément qui lui sont applicables et qui sont prescrites aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal et, le cas échéant, au § 2. Le service arrête la durée de cette période. § 5. Le service supprime l'agrément d'une exploitation,
§ 1e
r, alinéas deux et trois, si l'exploitation ne répond plus durablement aux conditions d'agrément applicables à pareille exploitation et qui sont prescrites aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal et, le cas échéant, aux conditions prescrites au §
- §
- Le service notifie sans délai toute décision concernant l'octroi, le refus d'octroi, la suspension et la suppression d'un agrément, à l'exploitation intéressée. Art. 3.Une exploitation de sélection ou de multiplication n'ayant pas obtenu d'agrément zootechnique sur la base de l'article 2 de l'arrêté royal et qui souhaite mettre en incubation des oeufs à couver provenant de sa propre exploitation, dans un couvoir agréé, visé à l'article 2, § 1er, alinéa deux, doit estampiller une marque indélébile sur chaque oeuf séparé. Le service peut subordonner cette marque à des conditions. A la demande de l'exploitation de sélection ou de multiplication, visée à l'alinéa premier, le service peut accorder une dérogation à l'obligation d'estampillage des oeufs à couver. Le cas échéant, le service arrête les conditions relatives à l'identification des oeufs à couver. Art. 4.Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, sont abrogés; Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 17 mars
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME