← België

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écolo

règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, pour ce qui concerne les dispositions concernant la participation Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation

§ 1e

r, 2°, les mots ", un avis comportant : » sont supprimés;2°

§ 1e

r, 2°, les points a), b),

  1. c)et
  2. d)sont abrogés;3°

§ 2

, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « L'avis visé au § 1er, est établi suivant le modèle joint en annexe 8 au présent arrêté.L'ordre et la formulation des titres et des questions

modèle doivent être respectés. En cas de questions multiples, il suffit de donner la réponse la plus appropriée. L'avis est imprimé en lettres noires sur papier jaune et couvre au moins 35 dm2. »; 4° il est ajouté au § 3, 4° un membre de phrase, rédigé comme suit : « ou au moins dans un quotidien ou hebdomadaire à caractère régional et à un endroit approprié et bien en vue pour avis sur le site web de la commune.» Art. 4.A l'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « A cet effet, les informations suivantes sont communiquées : 1° le fait qu'une décision est soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement, ou le cas échéant, le fait que le projet envisagé n'est pas soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, ou à la concertation entre Etats membres, citée ci-après;2° des renseignements sur l'autorité compétente pour la demande d'autorisation écologique;3° des renseignements sur l'autorité auprès de laquelle des informations pertinentes peuvent être obtenues et à laquelle des observations ou questions peuvent être adressées;4° des renseignements sur les délais de transmission des observations ou des questions;5° la date, le lieu et le mode de mise à disposition des informations pertinentes;6° des renseignements sur les règlements concernant la participation et la consultation du public.»; 2° au § 2, alinéa 1er, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Le bourgmestre compétent notifie à l'autorité compétente de l'autre Etat membre, la date, le lieu et le mode de mise à disposition des informations pertinentes, en particulier sur l'enquête publique, mentionnée à l'article 17;». Art. 5.A l'article 31, § 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1°

1°, les mots « , comportant au moins : » sont remplacés par les mots « .L'ordre et la formulation des titres et des questions doivent être respectés. En cas de questions multiples, il suffit de donner la réponse la plus appropriée. »; 2° au 1°, les points a),

  1. b)et
  2. c)sont abrogés;3° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° la décision sur une demande d'autorisation écologique ou une demande visant à modifier ou compléter les conditions de l'autorisation pour un établissement dont une partie ou l'ensemble est indiqué par X dans la quatrième colonne de la liste de classification ou qui est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, doit être rendue publique par ordre du bourgmestre compétent, sans préjudice des dispositions des point 1° et 2°.Cet avis est publié comme suit :
  3. a)l'avis contient les informations indiquées sur le formulaire de publication qui est joint aux annexes 10A ou 10B du présent arrêté;
  4. b)l'avis est publié selon l'un des modes suivants : 1) dans au moins deux quotidiens ou hebdomadaires dont un à caractère régional;2) dans au moins un quotidien ou hebdomadaire à caractère régional et à un endroit approprié et bien en vue pour avis sur le site web de la commune.» Art. 6.A l'article 31bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « L'autorité à laquelle est notifiée une décision par l'autorité délivrante d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'UE ou d'une partie contractante de la Convention d'Espoo, transmet la copie au bourgmestre compétent. Le bourgmestre veille à ce que la décision soit publiée conformément aux décisions des articles 31 et 32. » Art. 7.A l'article 32, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° les demandes et décisions en matière de modification des conditions de l'autorisation. » Art. 8.

même arrêté, il est inséré un article 32bis, rédigé comme suit : « Art. 32bis.Si la demande d'autorisation écologique porte sur un établissement ou une partie d'un établissement qui est indiqué par X dans la quatrième colonne de la liste de classification ou qui est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, l'administration communale met, dans des délais raisonnables, les rapports et avis ainsi que toute autre information pertinente relative à la demande à disposition de toute personne qui en fait la demande. » Art. 9.A l'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « S'il s'agit d'une décision prise d'office relative à l'ensemble d'un établissement ou dont l'une des parties est indiquée par un X dans la quatrième colonne de la liste de classification, l'intention est décrite par l'autorité compétente dans une lettre à l'exploitant, avec mention des dispositions de l'alinéa 1er, points 1°, 2° et 3°;» 2° au § 4, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « S'il s'agit d'une décision prise d'office relative à un établissement visé au § 3, alinéa deux, l'autorité visée au § 1er, notifie à l'exploitant, dans un stade précoce, par lettre recommandée, l'intention de l'autorité.» 3° il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Il est organisé une enquête publique conformément à la procédure prévue à l'article 17, 19, 1° et 3°, l'article 35, 2°, c) et d) et l'article 36, 2°, b) et c), à moins que la décision prise d'office ne concerne un établissement qui n'est pas mentionné au § 3, alinéa deux. Si une enquête publique s'avère nécessaire, l'autorité compétente pour modifier ou compléter les conditions de l'autorisation, transmet la demande ou une lettre énonçant l'intention, ainsi que les annexes, au bourgmestre compétent, lui ordonnant d'organiser une enquête publique. L'autorité compétente y procède le jour de l'envoi à l'exploitant de la demande ou de l'intention, ou le jour où l'accusé de réception de la demande de l'exploitant est transmis à ce dernier. Par dérogation à l'article 17, § 2, alinéa premier, l'avis est établi conformément au modèle joint en annexe 8bis du présent arrêté. L'ordre et la formulation des titres et des questions

modèle doivent être respectés. En cas de questions à choix multiple, il suffit de donner la réponse la plus appropriée. Par dérogation à l'article 17, § 2, alinéa trois, 35, 2°, c), et 36, 2°, b), le délai y mentionné prend cours le jour suivant la date de réception de la demande ou de la notification de l'intention visant à modifier ou compléter les conditions. La décision sur une demande visant à modifier ou compléter les conditions imposées et la décision prise d'office en cas d'un établissement mentionné au § 3, alinéa deux, doit répondre aux dispositions de l'article 30, § 1er, 3°, 5° et 8°. L'avis, mentionné au § 4, 1°, c), est établi, par dérogation au chapitre IX, conformément au modèle joint à l'annexe 10bis du présent arrêté. L'ordre et la formulation des titres et des questions

modèle doivent être respectés. En cas de questions à choix multiple, il suffit de donner la réponse la plus appropriée. » CHAPITRE II. - Modifications des annexes du Titre Ier Art. 10.A l'annexe 4, point D, 4.9, 1° du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999 et 4 février 2005, il est ajouté un point j), rédigé comme suit : « j) une esquisse des alternatives principales étudiées par le demandeur, dans la mesure ou elles existent; ». Art. 11.

même arrêté, l'annexe 8 est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. Art. 12.

même arrêté, il est inséré une annexe 8bis, jointe comme annexe 2 au présent arrêté. Art. 13.

même arrêté, l'annexe 10 est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté. Art. 14.

même arrêté, il est inséré une annexe 10bis, jointe comme annexe 4 au présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 16.Les demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées suivant la procédure en vigueur le jour de leur introduction. Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'Environnement et la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 3 juin

  1. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, pour ce qui concerne les dispositions relatives à la participation. Bruxelles, le 3 juin
  2. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, pour ce qui concerne les dispositions relatives à la participation. Bruxelles, le 3 juin
  3. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, pour ce qui concerne les dispositions relatives à la participation. Bruxelles, le 3 juin
  4. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, pour ce qui concerne les dispositions relatives à la participation. Bruxelles, le 3 juin
  5. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.