19 AVRIL 2005. - Convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation d'acceptation "VLAREA" des véhicules hors d'usage Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets; Vu le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets (VLAREA); Vu l'article 3.1.1.4 du VLAREA ainsi que le Rapport en matière du VLAREA au Gouvernement flamand dans lequel est stipulé qu'une convention environnementale constitue, en exécution du décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, l'instrument juridique approprié en vue de fixer les règles de base générales et les objectifs envisagés en matière d'obligation d'acceptation inscrits au VLAREA, sous forme de règles complémentaires plus spécifiques; Vu la Directive 2000/53/EG du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage; Vu le project "detailed rules of compliance with the targets set out in article 7 of Directive 2000/53/CEE", tel que connu dans la dernière version du 6 mai 2003; Vu la convention environnementale conclue le 19 janvier 1999 et publiée au Moniteur belge du 19 mai 1999; Vu la publication du projet de convention environnementale relative aux véhicules hors d'usage au Moniteur belge du 10 juin 2004; Vu le fait que le projet de convention environnementale pouvait être consulté auprès d'OVAM pendant une période de 30 jours après publication conformément à l'article 6, § 1er, du décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales; Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 14 juillet 2004; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 3 juin 2004; Vu la communication faite au Président du Parlement flamand du projet de convention environnementale et des avis en application de l'article 6, § 4, du décret précité, du Conseil socio-économique de la Flandre et du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre en application de l'article 6, § 4, du décret précité; Vu que le Parlement flamand ne s'est pas opposé à la conclusion de la présente convention environnementale; Considérant qu'il est d'intérêt essentiel que tous les acteurs économiques concernés par le cycle de vie de véhicules motorisés se rendent d'avantage compte en quelle mesure ces véhicules deviennent des déchets et qu'ils acceptent la responsabilité partagée de la gestion globale de tels déchets; Considérant que la gestion globale de véhicules hors d'usage comprend en première priorité, conformément à la politique relative aux déchets de l'Union européenne et de la Région flamande, la prévention de déchets provenant de véhicules motorisés et comme autre principes :
(2)of Directive 2000/53/EC »). Il s'agit en particulier : - des informations relatives au numéro de châssis, à la marque, au modèle, au type et au détenteur et/ou propriétaire final des véhicules hors d'usage pour lesquels le centre a délivré un certificat de destruction; - de la masse individuelle des véhicules hors d'usage au moment de leur réception dans le centre agréé; - de la masse totale et de la destination des véhicules dépollués qui sont acheminés vers les opérateurs de traitement; - de la masse totale, de la destination et des pourcentages de réutilisation, de recyclage et de valorisation énergétique des matériaux provenant de la dépollution et du démontage sélectif. Le centre agréé utilise obligatoirement pour la transmission des données en question le système informatisé de communication de données qui est mis gratuitement à sa disposition par l'organisme de gestion conformément à l'article 8, §
- Le centre agréé garantit la véracité des données transmises. §
- Sur base des données énoncées au § 2 et du poids à vide des véhicules à l'état neuf, l'organisme de gestion calcule annuellement par centre agréé les pourcentages obtenus de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules hors d'usage traités par le centre agréé. Ces pourcentages sont communiqués annuellement par l'organisme de gestion au centre agréé et doivent répondre aux objectifs imposés par le VLAREA. Le centre agréé établira le choix des opérateurs de traitement et des opérateurs des matériaux provenant de la dépollution et du démontage sélectif en vue de la réalisation des objectifs légaux. Art. 7.Tâches des opérateurs de traitement §
- Chaque opérateur de traitement s'engage à rechercher des améliorations continues ainsi que les meilleures technologies disponibles n'engendrant pas de frais excessifs pour le traitement de véhicules hors d'usage et la valorisation des résidus de broyage, permettant ainsi d'atteindre les objectifs de valorisation imposés par le VLAREA. §
- Chaque opérateur de traitement s'engage à communiquer chaque année à l'organisme de gestion les pourcentages de réutilisation, de recyclage et de valorisation de son procédé de traitement de véhicules hors d'usage. La fixation de ces pourcentages se fera conformément à la méthode prescrite par la Commission européenne (« Draft proposal for a commission decision establishing detailed rules on compliance with the targets set out in Article 7
(2)of Directive 2000/53/EC »). Tant que la Commission européenne n'aura pas pris de décision en la matière, et jusqu'au 1er janvier 2006 date limite, il sera admis pour le calcul que : - la fraction métallique représente 75 % de la masse totale du véhicule hors d'usage; - cette fraction sera recyclée totalement par les opérateurs de traitement; - aucune application utile ni aucun recyclage des autres fractions n'est effectuée chez les opérateurs de traitement s'ils ne peuvent pas le prouver de manière objective. A la date du 1er janvier 2006 au plus tard, les opérateurs de traitement mettront au point avec l'organisme de gestion une méthode, conciliable avec la décision attendue de la Commission européenne, afin de déterminer de manière objective les pourcentages de réutilisation, de recyclage et de valorisation du procédé de traitement des véhicules hors d'usage de chaque opérateur de traitement individuellement. Art. 8.Tâches de l'organisme de gestion § 1. Les signataires garantissent la continuité du fonctionnement de l'organisme de gestion Febelauto tel qu'il a été créé à la suite de la convention environnementale du 19 janvier 1999 sous la forme d'une a.s.b.l., au sein duquel les différentes organisations seront associées en tant que co-responsables, en vue d'atteindre de manière durable les objectifs de cette convention. Ceci, sans préjudice de la responsabilité des détenteurs et/ou propriétaires des véhicules hors d'usage et des institutions publiques concernées. L'a.s.b.l. précitée est, ainsi que prévu dans la structure de l'a.s.b.l., entièrement financée par l'ensemble des organisations, qui sont représentées de manière représentative dans l'a.s.b.l. § 2. L'organisme de gestion agit en tant qu'intermédiaire et coordonnateur entre les différentes catégories du secteur et assure à ce titre le monitoring de la mise en application des objectifs en collaboration et en co-responsabilité avec toutes les catégories du secteur. En tant que tel, l'organisme de gestion veille à une amélioration et à une réévaluation approfondie du système électronique uniformisé de communication de données afin d'aboutir à une application centrale via extra-net et afin d'augmenter la convivialité d'utilisation, sans préjudice de la responsabilité des institutions gouvernementales impliquées dans l'immatriculation et la désimmatriculation des véhicules, en vue d'assurer le monitoring et de faire une évaluation annuelle des progrès réalisés en la matière au cours de l'année précédente avec rapport à l'OVAM avant le 1er avril. § 3. L'organisme de gestion établit un rapport annuel dans lequel une rubrique est gratuitement mise à disposition de la Région flamande afin que celle-ci puisse présenter son scénario de contrôle indiquant le budget, les moyens, le personnel disponible, la stratégie adéquate, le délai de réalisation, la fréquence des contrôles ainsi que la politique de poursuite. § 4. L'organisme de gestion centralise les informations relatives aux numéros de châssis détruits communiqués par les centres agréés, et les transmet à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules en vue de la désimmatriculation définitive dans le répertoire officiel des véhicules immatriculés en Belgique. § 5. Chaque année, l'organisme de gestion doit, en concertation avec OVAM, établir un plan de gestion dans lequel les organisations doivent ensemble déterminer une stratégie globale de gestion, basée sur une évaluation continue des résultats obtenus. Chaque organisation doit en outre prendre les mesures nécessaires pour mettre à exécution la stratégie fixée dans le plan global annuel de gestion. Un projet de ce plan de gestion pour l'année à venir doit être remis à OVAM avant le 31 octobre. Après une période de concertation, l'OVAM remet son approbation avant le 31 décembre. § 6. La base de données pour le démantèlement, dénommée IDIS, sera gratuitement mise à la disposition de tous les centres agréés par l'organisme de gestion. § 7. L'organisme de gestion transmet aux centres agréés les demandes provenant d'associations et de sociétés à finalité sociale qui sont intéressés au traitement de véhicule hors d'usage en vue de procurer de l'emploi aux ouvriers peu scolarisés. Ces demandes comprennent un dossier exposant les compétences, les qualités professionnelles et le bénéfice probable pour les centres agréés, sur base de quoi l'organisme de gestion fait une recommandation auprès des centres agréés. § 8. L'organisme de gestion se concerte avec la Région flamande concernant la désignation des organismes indépendants de certification chargés de contrôler les centres agréés. § 9. L'organisme de gestion garantit que des délégués de l'Office siégeront au nom de la Région flamande dans le Conseil d'Administration de l'a.s.b.l. en tant qu'observateurs permanents à côté des délégués des deux autres régions. En tant qu'observateur, l'OVAM supporte ses propres frais. Art. 9.Tâches des autorités § 1. La Région flamande s'engage à promouvoir, envers les autres autorités régionales et fédérales, une réglementation uniforme concernant les véhicules hors d'usage - le code de bonne pratique inclus - pour l'ensemble du territoire belge afin de prévenir ou de restreindre les effets sur l'environnement de tels déchets de manière à atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement, de promouvoir la valorisation et le recyclage des résidus de broyage provenant de véhicules hors d'usage, sans pour autant perturber l'ordre économique et monétaire belge. § 2. Afin de pouvoir travailler dans un système fiable de suivi des véhicules hors d'usage, la Région flamande s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires sur le plan légal et/ou administratif, y compris de libérer un budget suffisant, pour que la politique de maintien fonctionne bien et que seuls les centres agréés puissent détruire les véhicules hors d'usage. La Région flamande s'engage à contrôler conjointement avec l'autorité fédérale que l'obligation d'acceptation ne peut pas être contrournée à grande échelle en fermant le circuit parallèle de véhicules hors d'usage et en mettant fin à l'exportation illicite de véhicules hors d'usage. A cet effet, ces autorités consulteront les catégories concernées du secteur et ces dernières soutiennent en cette matière les autorités concernées en fonction de leurs possibilités. La Région flamande s'engage à accélérer la procédure d'agrément. Ces engagements sont proportionnels à la mise en place d'un système de traçabilité de véhicules. § 3. Si la Région flamande compte adapter sa législation en matière de véhicules hors d'usage, elle s'engage à établir préalablement une concertation avec le secteur. § 4. La Région flamande donne accès à l'organisme de gestion à toutes les informations relatives aux procédés de traitement de tous les opérateurs concernés par la réception et le traitement de matières à recycler et de déchets provenant des véhicules hors d'usage. § 5. La Région flamande, conjointement avec les autres régions, insistera auprès du Gouvernement fédéral et de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules pour la réforme de l'immatriculation des véhicules en Belgique fondée sur les principes de base suivants : 1. Le propriétaire du véhicule est obligatoirement connu à tout moment par la Direction de l'Immatriculation des Véhicules.2. Tant qu'il ne soumet pas la preuve de transfert de propriété, la preuve d'exportation ou le certificat de destruction d'un centre agréé, le propriétaire du véhicule reste soumis à la taxe annuelle de circulation.Les professionnels du secteur automobile sont exonérés de cette taxe pour les véhicules compris dans leur stock commercial. 3. Afin d'éviter des inconvénients administratifs, le système réformé doit utiliser de façon maximale la transmission informatique des données par l'internet. § 6. La Région flamande veillera à ce que les villes, communes et toutes autres institutions ou organismes publics remettent leurs véhicules hors d'usage accompagnés des documents de bord uniquement à des centres agréés. § 7. La Région flamande fournit à l'organisme de gestion une liste des centres agréés et avertit l'organisme de gestion de la délivrance de nouveaux agréments ainsi que du retrait ou de la suspension d'agréments. § 8. La Région flamande contrôle l'exécution de cette convention environnementale et remet annuellement un rapport au Parlement flamand, tant sur le plan de l'environnment qu sur celui de l'emploi de personnes peu scolarisées et, à cet effet, met à disposition les moyens nécessaires. Art. 10.Prévention Afin de promouvoir la prévention des déchets, les producteurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, mettent tout en oeuvre :
- a)afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les véhicules et à la réduire autant que possible dès la conception, afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux;
- b)pour que le démontage, la réutilisation et la valorisation, et en particulier le recyclage, des véhicules hors d'usage et de leurs composants et matériaux, soient pleinement pris en compte et facilités lors de la conception et de la construction de nouveaux véhicules;
- c)afin d'intégrer une part croissante de matériaux recyclés dans les véhicules et autres produits afin de développer les marchés de matériaux recyclés. Les producteurs et importateurs rassembleront toutes les informations dans la banque de données mentionnée à l'article 8, § 6, qui est mise gratuitement à la disposition de tous les centres agréés par l'organisme de gestion. Ces informations, y compris la localisation des substances et pièces à éliminer et une indication des outillages nécessaires, permettent de dépolluer les véhicules hors d'usage selon les règles du métier. Sont également rassemblées, toutes les informations concernant les substances dangereuses et plus particulièrement les métaux lourds si ceux-ci sont présents dans certains matériaux ou certaines pièces. Art. 11.Réutilisation, recyclage et valorisation § 1. La réutilisation de composants et matériaux, le recylcage de matériaux et de matières premières et autres applications utiles provenant de véhicules hors d'usage, y compris l'utilisation de déchets comme source d'énergie, se font en respect des conditions prévues dans le VLAREA en fonction du mécanisme du marché et de manière écologique, sans toutefois porter préjudice aux autres exigences légales relevantes en matière de prévention, de sécurité et aux dispositions du § 2 ci-après. § 2. Chaque catégorie du secteur, dans le périmètre de ses obligations définies dans la présente convention, fera les plus grands efforts possibles nécessaires pour réaliser le § 1er ci-dessus. Ces efforts porteront principalement sur : 1. le développement et l'amélioration de méthodes efficaces de dépollution et de démantèlement des véhicules hors d'usage, ainsi que de la séparation des différents matériaux, tant avant qu'après broyage;2. l'incitation à la réutilisation et au recyclage des composants et matériaux des véhicules hors d'usage lorsque les conditions environnementales, techniques et économiques le permettent;3. le développement de techniques de recyclage et de récupération d'énergie des déchets provenant du traitement des véhicules hors d'usage, en particulier des résidus de broyage. Art. 12.L'obligation d'information et le contrôle des données § 1. La banque centrale de données de l'organisme de gestion communique toutes les données pertinentes concernant les véhicules hors d'usage et leur traitement à la Région flamande, sur sa demande expresse, qui constate et contrôle systématiquement les progrès réalisés dans la gestion de la collecte, du traitement et de l'élimination des véhicules hors d'usage et de leurs déchets. § 2. L'organisme de gestion est tenu de communiquer chaque année avant le 1er avril à lOVAM, les données exigées par l'article 3.3.4 du VLAREA. Art. 13.Commission de litige § 1. Une commission de litige sera constituée en cas de conflit portant sur l'exécution de la convention environnementale. Cette commission sera composée ad hoc (en fonction de la nature du conflit) et consistera toujours en deux représentants de la Région flamande et deux représentants de l'organisme de gestion et un président. Le président est élu parmi les représentants de la Région wallonne avec le consensus des quatre représentants. § 2. Lorsqu'aucune solution n'est trouvée au litige, le président prendra la décision finale. Art. 14.Durée et résiliation § 1. La présente convention est conclue pour une durée déterminée de cinq ans et entre en vigueur le 1er juillet 2004. § 2. Les parties peuvent à tout moment résilier cette convention, moyennant l'observation d'un délai de préavis de 6 mois. La notification de ce préavis se fait, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée, soit par exploit d'huissier. Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour suivant la notification. Art. 15.Modifications et ajouts § 1. Pendant la durée de la convention, les parties peuvent apporter des modifications/ajouts à cette convention, suivant la procédure définie dans le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales. Toutes les modifications et tous les ajouts à cette convention ne sont valables que s'ils ressortent d'un accord par écrit et signé par toutes les parties, qui fait expressément référence à cette convention. § 2. L'état de la réforme indiquée dans l'article 9, § 5, sera évalué deux ans après la mise en vigueur de la convention environnementale actuelle par la Région flamande et les organisations. S'il ressort de l'évaluation que les progrès sont insuffisants, la Région flamande et les organisations se réservent le droit de proposer des mesures supplémentaires pour assurer la fermeture du système. Art. 16.Clause de compétence Chaque différend surgissant du fait de cette convention ou s'y rapportant et pour lequel aucune solution n'a été trouvée par la Commission de litige, ainsi que mentionnée à l'article 13, est soumis au tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Art. 17.Dispositions finales La convention est conclue à Bruxelles, le 19 avril 2005, par les représentants de toutes les parties. Chaque partie reconnaît avoir reçu son exemplaire de la convention. Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Pour les Organisations : Pour la consultation du tableau, voir image