comme expert énergétique pour habitations et aux conditions d'exécution de l'audit énergétique des habitations Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 21; Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, notamment l'article 22; Considérant que dans le cadre du Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 145-24, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques, l'alinéa premier, 7° prévoit une réduction d'impôt pour les dépenses relatives à un audit énergétique d'une habitation; Considérant qu'en vertu de l'article 63-11, § 1er, 2° de l'AR/CIR, les dépenses en question pour un audit énergétique sont seulement éligibles à une réduction d'impôt si les travaux donnant lieu aux dépenses sont exécutés conformément à la législation régionale applicable; Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 15 janvier 2003; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 16 janvier 2003; Vu l'avis du Conseil d'administration du VIZO, rendu le 4 avril 2005; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 juin 2005; Vu l'avis 38.247/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation et du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° division : la division des Ressources naturelles et de l'Energie du Ministère de la Communauté flamande;2° expert énergétique : la personne physique régie par le statut social d'indépendant ou de collaborateur rémunéré d'une personne morale qui donne des conseils énergétiques pour habitations. CHAPITRE II. -
de l'expert énergétique Section Ire. - Conditions d'
.Pour pouvoir être agréé comme expert énergétique par la Région flamande, le candidat expert énergétique répond aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un certificat tel que visé à l'article 12, délivré au maximum douze mois avant la date de la demande d'
;2° être au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire;3° s'engager à respecter la déclaration sur l'honneur des experts énergétiques pour habitations, telle que reprise à l'annexe au présent arrêté. Section II. - Procédure de demande d'
Le candidat expert énergétique introduit, contre récépissé daté ou par lettre recommandée, une demande d'
auprès de la division. Le dossier de demande contient les pièces nécessaires faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions visées aux articles 2 ou 13, parmi lesquelles un exemplaire dûment rempli et signé de la déclaration sur l'honneur des experts énergétiques pour habitations, telle que reprise à l'annexe au présent arrêté. § 2. Lorsque la demande est complète, la décision sur l'
est prise et notifiée par lettre recommandée dans les quarante jours calendaires, ce délai prenant cours le jour de la réception de la demande. En cas de décision favorable, le demandeur reçoit également : 1° un numéro d'
;2° la plus récente version du logiciel d'audit, visé à l'article 10, et le manuel y afférent;3° l'adresse de la banque à données à laquelle les résultats de l'audit doivent être envoyés en application de l'article
comme expert énergétique vaut pour une période de cinq ans. La division rend publique la liste des experts énergétiques agréés. Section III. - Assurance de la qualité Art. 5.La division procède à des contrôles par sondage de la qualité des audits énergétiques effectués. Section IV. - Procédure de demande de prolongation de l'
.La division peut autoriser une prolongation de l'
pour des périodes de cinq ans. Au moins soixante jours calendaires avant l'expiration de l'
, l'expert énergétique introduit, contre récépissé daté ou par lettre recommandée, une demande de prolongation auprès de la division La demande de prolongation contient les éléments suivants : 1° le numéro d'
de l'expert énergétique;2° un exemplaire dûment rempli et signé de la déclaration sur l'honneur des experts énergétiques pour habitations, telle que reprise à l'annexe au présent arrêté; La prolongation de l'
est accordée par la division si : 1° l'expert énergétique a au moins effectué cinq audits énergétiques durant la dernière année de la période d'
en cours;2° les contrôles, visés à l'article 5, n'ont révélé aucun manquement. Si l'expert énergétique ne répond pas aux dispositions de l'alinéa quatre, un certificat, tel que visé à l'article 12, qui date au maximum de douze mois avant la date de la demande de prolongation, est joint à la demande de prolongation. Le délai de prise de décision est de quarante jours calendaires et commence à courir le jour de la réception de la demande. La division notifie sa décision par lettre recommandée. Si le dossier de demande n'est pas complet, les règles prévues à l'article 3, § 3 s'appliquent. Si la division n'a pas notifié sa décision dans les délais impartis par le présent article, la décision est réputée négative. Section V. - Suspension ou retrait de l'
.L'expert énergétique agréé communique sans délai à la division les modifications aux éléments du dossier sur lesquels l'
est basé. Art. 8.S'il est constaté que l'expert énergétique agréé ne répond plus aux conditions requises, si l'on constate des abus ou une incapacité manifeste, la division peut procéder à la suspension ou le retrait de l'
. La division peut obliger l'expert énergétique à suivre une formation, telle que prévue à l'article 12, alinéa trois, 1° et 3°.La division notifie par lettre recommandée son intention à l'expert énergétique agréé. L'expert énergétique intéressé peut demander d'être entendu, après quoi la division transmet sa décision, par lettre recommandée, à l'expert énergétique. Section VI. - Recours Art. 9.Dans un délai de trente jours calendaires après la notification de la décision de la division ou à défaut de décision à terme échu, l'expert énergétique ou le candidat expert énergétique peut former un recours auprès du Ministre flamand chargé de la politique énergétique. L'expert énergétique ou le candidat expert énergétique peut demander d'être entendu. Le Ministre flamand chargé de la politique énergétique, ou son délégué, décide dans un délai de soixante jours calendaires qui prend cours le jour de réception du recours. Si le Ministre flamand chargé de la politique énergétique ou son délégué, n'a pas notifié sa décision dans les délais prescrits à l'alinéa précédent, le recours est réputé accueilli. CHAPITRE III. - L'audit énergétique Art. 10.L'exécution d'un audit énergétique comme expert énergétique fait usage du logiciel d'audit mis à disposition par la division. L'audit énergétique examine au moins les aspects énergétiques : 1° de l'enveloppe du bâtiment;2° de l'installation de chauffage;3° de la préparation de l'eau chaude sanitaire. L'exécution d'un audit énergétique en tant qu'expert énergétique agréé ne concerne que les habitations unifamiliales à l'exclusion des appartements et immeubles de logement collectif. Art. 11.Les résultats de l'audit énergétique tels qu'imprimés par le logiciel d'audit, sont commentés par l'expert énergétique et mis à disposition du demandeur de l'audit. Les résultats de l'audit énergétique sont également transmis par voie électronique par l'expert énergétique à la banque de données désignée par la division. Après exécution de l'audit énergétique en tant qu'expert énergétique, ce dernier appose sur la facture ou la note des honoraires la mention suivante : « Expert énergétique agréé par la Région flamande avec le numéro d'
(à remplir par l'expert énergétique). » L'attestation fiscale délivrée par le logiciel d'audit est jointe à la facture ou à la note des honoraires. CHAPITRE IV. - Formation d'expert énergétique Art. 12.Le "Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen" (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) (VIZO) est chargé d'organiser la formation d'expert énergétique. La formation se décline en trois volets : 1° une formation pratique sur l'usage du logiciel d'audit;2° une épreuve pratique;3° une formation théorique. Le VIZO peut subordonner la participation à la formation pratique relative à l'usage du logiciel d'audit et à la formation théorique à la réussite d'un test préliminaire. Le VIZO délivre un certificat aux participants ayant suivi la formation pratique relative à l'usage du logiciel d'audit et qui ont réussi l'épreuve pratique. Les candidats experts énergétiques qui n'ont pas réussi l'épreuve pratique, sont obligés de suivre la formation théorique avant de pouvoir subir à nouveau l'épreuve pratique. Le candidat expert énergétique n'est obligé de suivre qu'une fois la formation théorique. CHAPITRE V. - Disposition transitoire pour l'
des experts énergétiques ayant une expérience professionnelle Art. 13.Par dérogation à l'article 2, le candidat expert énergétique ayant une expérience professionnelle, répond aux conditions suivantes pour pouvoir être agréé comme expert énergétique : 1° avoir une expérience professionnelle sur le plan de la consultance énergétique destinée aux particuliers, sociétés, institutions non commerciales ou personnes morales de droit public;2° être au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire;3° s'engager à respecter la déclaration sur l'honneur des experts énergétiques pour habitations, telle que reprise à l'annexe au présent arrêté.4° introduire la demande d'
auprès de la division avant le 31 décembre
, il fournit uniquement des conseils énergétiques quant aux aspects énergétiques des habitations unifamiliales à l'exclusion d'appartements et d'autres immeubles de logement collectif. Article
en vue d'effectuer tout contrôle, enquête ou vérification des conseils énergétiques fournis. Article
comme expert énergétique pour habitations et aux conditions d'exécution de l'audit énergétique des habitations. Bruxelles, le 17 juin 2005. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Notes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.