;7° l'élaboration de documentation relative au produit et de traductions techniques à l'appui des efforts à l'exportation;8° les frais d'enregistrement, d'homologation et de certification à l'appui des efforts à l'exportation;9° invitation en Flandre d'acheteurs et de décideurs politiques venant de pays hors de l'
;10° location d'une salle pour l'organisation de présentations publiques, de défilés de mode, de workshops et de séminaires à l'étranger;11° frais de l'entreprise qui s'installe dans un centre de services de « Export Vlaanderen ». § 2. Sur la proposition de l'administrateur délégué et sur décision du Ministre, les entreprises peuvent également obtenir des subventions en faveur d'initiatives ponctuelles avec une valeur ajoutée importante en Flandre, ayant un caractère exceptionnel et présentant un intérêt exceptionnel pour l'encouragement des exportations. Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des subventions en faveur des initiatives visées à l'article 3, § 1er, il doit être satisfait aux conditions suivantes : 1° les initiatives doivent viser les pays situés hors de l'
, à l'exclusion des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 2°, 6°, 7°, 8° et 10°;2° les initiatives doivent viser les pays où l'écoulement des produits et/ou des services de l'entreprise est inexistant ou limité, à l'exclusion des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 2°, 3°, 6° et 10°.L'administrateur délégué peut décider de subdiviser des pays étendus en régions; 3° les biens et/ou les services ayant fait l'objet d'une prospection, doivent, lors de leur production, transformation et/ou réalisation, créer une valeur ajoutée importante dans la Région flamande;4° aucune autre intervention financière concernant l'initiative ne peut être obtenue pour les mêmes frais auprès d'une autre autorité internationale, fédérale, régionale ou locale;5° l'entreprise doit respecter tous ses engagements vis-à-vis de « Export Vlaanderen » et suite à une intervention.Si l'entreprise ne respecte pas ces engagements, l'administrateur délégué peut refuser les subventions. Art. 5.§ 1er. les initiatives visées à l'article 3 peuvent être subventionnées à concurrence de 50 % au maximum des frais acceptés par l'administration, étant entendu que la subvention minimum s'élève à 250 euros. Tous les frais à prendre en considération sont hors T.V.A. §
et à 10.000 euros pour les foires hors de l'
. Pour ce qui est des foires organisées hors de l'
, une intervention est également faite, conformément aux dispositions fixées à l'article 7, dans les frais de parcours et de séjour pour un seul délégué, qui doit être administrateur, membre du personnel ou manager des exportations ayant un contrat d'exclusivité permanent de l'entreprise introduisant la demande. Les frais de parcours et de séjour sont fixés forfaitairement par l'administrateur délégué. Art. 13.§ 1er. La demande comprend les éléments suivants : 1° le formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une copie de la facture ou de la note de la location du stand;3° l'avis de débit de la banque attestant le paiement de la facture ou note précitées ou une quittance équivalente, si celle-ci est disponible. Si les documents visés aux points 2° et 3° ne sont pas disponibles au moment de la demande, ils doivent être transmis à l'administration, sous peine d'irrecevabilité au plus tard trois mois après la foire. § 2. En cas de décision favorable et après présentation du rapport établi par l'administrateur délégué conformément au modèle, les subventions octroyées pour la location du stand sont réglées. Les pièces justificatives des frais de parcours et de séjour exposés, ainsi que le rapport modèle, sont transmis à l'administration, au plus tard trois mois suivant la fin du voyage. Section IV. - Acquisition d'un devis aux fins d'adjudications internationales et d'adjudications d'institutions multilatérales et de projets financés de façon multilatérale Art. 14.La subvention accordée en faveur des activités visées à l'article 3, § 1er, 3°, consiste en une intervention dans le coût du devis, dans la mesure où l'estimation du coût approuvée, y compris les frais d'enregistrement et d'envoi, s'élève à 500 euros au minimum et à 12.000 euros au maximum. Art. 15.§ 1er. La demande comprend les éléments suivants : 1° le formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description motivée de l'activité et du projet;3° une estimation détaillée du coût, ventilée tel que fixé à l'article 14. § 2. En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° l'achat du devis a lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision par l'administrateur délégué;2° les factures et les quittances correspondantes ont été présentées par le demandeur dans les trois mois suivant l'achat et qu'elles ont été acceptées par l'administration. Section V. - Création d'un bureau de prospection Art. 16.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 4°, consiste en une intervention dans les frais suivants exposés par l'entreprise dans le bureau de prospection au cours de la première année d'activité : 1° les frais de parcours et les nuitées en hôtel du responsable du bureau dans le cadre de voyages de prospection sur place dans le pays en question, à condition qu'il y réside en permanence;2° les frais de fonctionnement, qui consistent en :
.Au maximum trois voyages par institution multilatérale et par demandeur peuvent être subventionnés dans un période de cinq ans suivant la date du premier octroi. La période de cinq ans peut varier. Les stimuli financiers pour cette initiative ne peuvent être affectés qu'à l'appui des voyages d'affaires d'un administrateur, d'un membre du personnel ou d'un manager des exportations ayant un contrat d'exclusivité permanent de l'entreprise introduisant la demande. Art. 24.La subvention accordée en faveur des initiatives visées par la présente section, consiste en une intervention dans les frais de parcours et de séjour. Ces frais sont fixés forfaitairement par l'administrateur délégué. La subvention ne peut être octroyée que pour un seul représentant par voyage. Le montant global des frais de séjour est égal au forfait multiplié par le nombre de nuitées. Dans le cas d'un voyage combiné visant plusieurs pays, les frais de parcours sont égaux à 60 % de la somme des frais de parcours qui seraient pris en compte lors d'une prospection distincte des pays en question. Art. 25.La demande comprend les éléments suivants : 1° le formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description exhaustive de l'initiative et de la motivation de l'entreprise, ainsi qu'un aperçu des conventions;3° l'estimation du coût, établie conformément à l'article 8. Art. 26.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° le voyage se termine au plus tard trois mois après la date de notification de la décision par l'administrateur délégué;2° un rapport est transmis à l'administration conformément au modèle établi par l'administrateur délégué, au plus tard trois mois suivant la fin du voyage;3° des pièces justificatives des frais de parcours et de séjour exposés sont transmises à l'administration, au plus tard trois mois suivant la fin du voyage. Section VIII. - Elaboration de documentation relative au produit et de traductions techniques à l'appui des efforts à l'exportation Art. 27.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 7°, consiste en une intervention dans les coûts externes pour la production de documentation relative au produit et de traductions techniques dans une autre langue que le néerlandais. L'estimation globale du coût de ces initiatives prise en compte, T.V.A. non comprise, est plafonnée à 7.500 euros par an. Art. 28.La demande comprend les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description du document et l'objectif de celui-ci;3° une estimation détaillée du coût, sur la base de l'offre sélectionnée;4° en fonction du contenu du document, l'administration peut exiger que le demandeur se déclare d'accord à mentionner « Export Vlaanderen » dans la documentation visiblement et clairement comme sponsor.5° un engagement selon lequel le demandeur déclare que la documentation sera utilisée à des fins d'exportation. Art. 29.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° une copie du document subventionné est présentée à l'administration au plus tard trois mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué;2° une copie de la facture et la quittance correspondante (l'avis de débit de la banque) sont présentées à l'administration au plus tard trois mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué;3° le demandeur, le cas échéant, a respecté son engagement de mentionner « Export Vlaanderen » comme sponsor;4° une preuve démontrant que la documentation a été utilisée à des fins d'exportation. Section IX. - Soutien aux frais d'enregistrement, d'homologation et de certification à l'appui des efforts à l'exportation Art. 30.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 8°, consiste en une intervention dans les frais externes d'enregistrement, d'homologation et de certification, auxquels les produits sont soumis avant d'être admis sur un marché. L'estimation globale acceptée du coût de ces initiatives prise en compte, T.V.A. non comprise, est plafonnée à 7.500 euros par demande. Au maximum trois subventions peuvent être octroyées annuellement par demandeur pour cette initiative. Au maximum une subvention peut être octroyée annuellement par pays. Art. 31.La demande comprend les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description exhaustive de l'initiative et la motivation de l'entreprise;3° une estimation détaillée du coût. Art. 32.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° un rapport sur les résultats et les effets sur l'approche ultérieure du marché est présenté à l'administration au plus tard douze mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué;2° une copie de la facture et la quittance correspondante (l'avis de débit de la banque) sont présentées à l'administration au plus tard douze mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué. Section X. - Invitation en Flandre d'acheteurs et de décideurs politiques venant de pays hors de l'
.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 9°, consiste en une intervention dans les frais de parcours et de séjour. L'intervention dans les frais de séjour est limitée à cinq nuitées. Les frais de parcours et de séjour sont fixés forfaitairement par l'administrateur délégué. Au maximum deux acheteurs ou décideurs politiques peuvent être invités par an. Art. 34.La demande comprend les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description de l'initiative et la motivation de l'entreprise, comprenant entre autres le nom et la qualité des invités étrangers et l'importance de l'invitation pour le demandeur.En cas de doute, c'est l'administrateur délégué qui décide; 3° une estimation du coût, établie conformément à l'article 8. Art. 35.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° des pièces justificatives des frais de parcours et de séjour exposés, ainsi que la quittance correspondante, sont présentées à l'administration au plus tard trois mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué;2° un rapport sur le déroulement de l'invitation et les résultats atteints est présenté à l'administration au plus tard trois mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué. Section XI. - Location d'une salle pour l'organisation de présentations publiques, de défilés de mode, de workshops et de séminaires à l'étranger Art. 36.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 10°, consiste en une intervention dans les frais de location de la salle. L'estimation du coût accepté est plafonnée à 6.000 euros par organisateur pour la location d'une salle à l'intérieur de l'
et à 10.000 euros par organisateur pour la location d'une salle hors de l'
. Le soutien ne peut être octroyé qu'aux demandeurs qui contribuent activement dans l'organisation de l'événement. Au maximum deux subventions peuvent être octroyées annuellement par demandeur pour cette initiative. Art. 37.La demande comprend les éléments suivants : 1° un formulaire de demande par participant, dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description détaillée de l'initiative et la motivation de l'entreprise;3° une estimation détaillée du coût;4° de préférence une liste complète des noms des organisateurs. Art. 38.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° une facture des frais de location de la salle par organisateur, ainsi que la quittance correspondante, sont présentées à l'administration au plus tard trois mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué;2° un rapport de l'initiative et des résultats atteints est présenté à l'administration au plus tard trois mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué. Section XII. - Frais de l'entreprise qui s'installe dans un centre de services de « Export Vlaanderen ». Art. 39.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 11°, consiste en une intervention dans les frais suivants durant la première année d'activité de l'entreprise qui s'installe dans un centre de services de « Export Vlaanderen » : 1° les frais de parcours et les nuitées en hôtel du responsable du bureau dans le cadre de voyages de prospection sur place dans le pays en question, à condition qu'il y réside en permanence;2° les frais de fonctionnement, qui consistent en :
. §
, à l'exception des initiatives mentionnées à l'article 43, § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°;3° aucune autre intervention financière concernant l'initiative ne peut être obtenue pour les mêmes frais auprès d'une autre autorité internationale, fédérale, régionale ou locale;4° le groupement d'entreprises organisateur mentionne lors de chaque initiative subventionnée qu'elle est réalisée avec le soutien financier de « Export Vlaanderen ». Art. 45.§
. Section IV. - Organisation de présentations publiques, de défilés de mode, de workshops et de séminaires à l'étranger Art. 52.§ 1er. La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 43, § 1er, 3°, consiste en une intervention dans les frais suivants : 1° les frais de location et d'aménagement de la salle;2° les frais d'impression et d'envoi des invitations;3° les frais de réception des invités. Le demandeur doit associer « Export Vlaanderen » à l'organisation de ces initiatives. L'estimation du coût accepté est plafonnée à 6.000 euros pour la location d'une salle à l'intérieur de l'
et à 10.000 euros pour la location d'une salle hors de l'
. La subvention est limitée à cinq initiatives par an. Pour les présentations publiques, les défilés de mode, les workshops et les séminaires à l'étranger organisés par différents groupements d'entreprises agréés, le montant prévu par initiative, T.V.A non comprise, est plafonné à 7.500 euros à l'intérieur de l'
et à 12.500 euros hors de l'
. § 2. Une contribution de 120 euros par nuitée pour le coût salarial d'un membre du personnel peut également être prévue. Pour les présentations publiques, les défilés de mode, les workshops et les séminaires hors de l'
, une contribution aux frais de parcours et de séjour peut également être prévue. Ces frais sont fixés forfaitairement par l'administrateur délégué. Art. 53.La demande comprend les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description exhaustive de l'initiative et la motivation du groupement;3° une estimation détaillée du coût, faisant apparaître la répartition des coûts, conformément à l'article 48;4° des pièces démontrant que le demandeur répond aux dispositions de l'article 1er, 3°, et aux dispositions de l'article 44;5° le cas échéant, la liste des membres actualisée du demandeur;6° la version la plus récente des statuts coordonnés. Le demandeur peut, le cas échéant, pour les points 5° et 6°, référer à une demande antérieure, à l'occasion de laquelle ces documents ont déjà été transmis à l'administration, pour autant que les documents en question sont encore à jour. Art. 54.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° l'initiative se termine au plus tard trois mois après la date de notification de la décision par l'administrateur délégué;2° un rapport est transmis à l'administration conformément au modèle établi par l'administrateur délégué, au plus tard trois mois suivant la fin de l'activité;3° des pièces justificatives des frais exposés sont transmises à l'administration, au plus tard trois mois suivant la fin de l'initiative. Section V. - L'établissement de nouveaux répertoires Art. 55.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 43, § 1er, 4°, consiste en une intervention dans les frais externes de réalisation et de traduction de nouveaux répertoires, qui sont établis conformément aux normes imposés par l'administration, pour autant que l'estimation du coût acceptée ne dépasse pas 49.500 euros. Un document seulement peut être subventionné par demandeur et par année calendaire, pour autant que le document n'a pas encore fait l'objet d'une publication récente de « Export Vlaanderen ». Art. 56.La demande comprend les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° l'estimation détaillée du coût;3° une description du document et l'objectif de l'initiative;4° des pièces démontrant que le demandeur répond aux dispositions de l'article 1er, 3°, et aux dispositions de l'article 44;5° le cas échéant, la liste des membres actualisée du demandeur;6° la version la plus récente des statuts coordonnés;7° un engagement du demandeur à mentionner « Export Vlaanderen » dans le répertoire visiblement et clairement comme sponsor. Le demandeur peut, le cas échéant, pour les points 5° et 6°, référer à une demande antérieure, à l'occasion de laquelle ces documents ont déjà été transmis à l'administration, pour autant que les documents en question sont encore à jour; Art. 57.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° l'initiative se termine au plus tard six mois après la date de notification de la décision par l'administrateur délégué;2° les pièces justificatives des frais, tels que visés à l'article 55, sont présentées à l'administration au plus tard trois mois après la réalisation du répertoire;3° le demandeur a mis un nombre d'exemplaires convenu des documents et des fichiers informatisés, y compris les droits d'utilisation de ceux-ci, à la disposition de l'administration;4° le demandeur a respecté son engagement de mentionner « Export Vlaanderen » comme sponsor. Section VI. - Invitation en Flandre d'acheteurs et de décideurs politiques pour des projets d'investissement sectoriels Art. 58.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 43, § 1er, 5°, consiste en une intervention dans les frais de parcours et de séjour. Ces frais sont fixés forfaitairement par l'administrateur délégué. L'intervention dans les frais de séjour est limitée à cinq nuitées. La subvention ne peut être octroyée que pour cinq représentants par voyage. Trois demandes au maximum peuvent être introduites par demandeur et par an. Art. 59.La demande comprend les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description de l'initiative et la motivation du groupement, comprenant entre autres le nom et la qualité des invités étrangers et l'importance de l'invitation pour la Flandre.En cas de doute, c'est l'administrateur délégué qui décide; 3° une estimation du coût, établie conformément à l'article 8;4° des pièces démontrant que le demandeur répond aux dispositions de l'article 1er, 3°, et aux dispositions de l'article 44;5° le cas échéant, la liste des membres actualisée du demandeur;6° la version la plus récente des statuts coordonnés. Le demandeur peut, le cas échéant, pour les points 5° et 6°, référer à une demande antérieure, à l'occasion de laquelle ces documents ont déjà été transmis à l'administration, pour autant que les documents en question sont encore à jour. Art. 60.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° des pièces justificatives des frais de parcours et de séjour exposés, ainsi que la quittance correspondante, sont présentées à l'administration au plus tard trois mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué.2° un rapport sur le déroulement de l'invitation et les résultats atteints est présenté à l'administration au plus tard trois mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué. Section VII. - Voyages de prospection aux sièges principaux et régionaux d'institutions multilatérales pour des projets ayant lieu hors de l'
.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 43, § 1er, 6°, consiste en une intervention dans les frais de parcours et de séjour. Ces frais sont fixés forfaitairement par l'administrateur délégué. La subvention ne peut être octroyée que pour un seul représentant par voyage. Les subventions pour cette initiative ne peuvent être affectées qu'à l'appui des voyages d'affaires d'un administrateur, d'un membre du personnel ou d'un manager des exportations ayant un contrat d'exclusivité permanent du groupement introduisant la demande. Le montant global des frais de séjour est égal au forfait multiplié par le nombre de nuitées. Dans le cas d'un voyage combiné visant plusieurs pays, les frais de parcours sont égaux à 60 % de la somme des frais de parcours qui seraient pris en compte lors d'une prospection distincte des pays en question. Art. 62.La demande comprend les éléments suivants : 1° le formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description exhaustive de l'initiative et de la motivation du groupement, ainsi qu'un aperçu des conventions;3° l'estimation du coût, établie conformément à l'article 8;4° des pièces démontrant que le demandeur répond aux dispositions de l'article 1er, 3°, et aux dispositions de l'article 44;5° le cas échéant, la liste des membres actualisée du demandeur;6° la version la plus récente des statuts coordonnés; Le demandeur peut, le cas échéant, pour les points 5° et 6°, référer à une demande antérieure, à l'occasion de laquelle ces documents ont déjà été transmis à l'administration, pour autant que les documents en question sont encore à jour. Art. 63.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° le voyage se termine au plus tard trois mois après la date de notification de la décision par l'administrateur délégué;2° un rapport est transmis à l'administration conformément au modèle établi par l'administrateur délégué, au plus tard trois mois suivant la fin du voyage;3° des pièces justificatives des frais de parcours et de séjour exposés sont transmises à l'administration, au plus tard trois mois suivant la fin du voyage. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Art. 64.L'administration est chargée du traitement administratif des demandes, de la liquidation des subventions et du recouvrement des prêts accordés antérieurement. L'administration perçoit les remboursements des prêts sans intérêts accordés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 avril 1992 fixant le règlement relatif à l'octroi d'interventions financières aux initiatives d'entreprises axées sur l'exportation. Ces remboursements sont portés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande. L'administration perçoit les remboursements des droits du Fonds du Commerce extérieur qui ont été transférés en vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 2 mai 1991 transférant des biens, droits et obligations de l'Office belge du Commerce extérieur à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale. Ces remboursements sont portés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande. Art. 65.En vue de l'évaluation des demandes pour les initiatives mentionnées à l'article 3 et à l'article 43, l'administrateur délégué doit entre autres tenir compte : 1° des avis des réseaux intérieur et extérieur;2° du caractère professionnel du demandeur et de l'approche de l'initiative;3° du montant global des subventions déjà perçues;4° la plus-value de l'initiative proposée pour l'économie flamande en général et les répercussions potentielles dans le domaine de l'emploi en Flandre en particulier. Art. 66.Pour toutes les initiatives mentionnées aux articles 3 et 43, l'administrateur délégué prend, sur proposition de l'administration, une décision sur l'octroi de la subvention et, le cas échéant, sur les conditions d'octroi et de paiement, dans les quarante-cinq jours ouvrables tels que visés à l'article 67. Art. 67.Le délai fixé à l'article 66 prend cours le jour ouvrable suivant l'introduction de la demande complète. La décision de l'administrateur délégué est communiquée au demandeur par écrit. Dès que la signature électronique sera introduite, l'administration pourra envoyer la décision également par e-mail. Art. 68.Le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre contre toute décision de l'administrateur délégué prise en vertu du présent arrêté, dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de sa notification. Le Ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception du recours. Le demandeur est notifié par écrit de la décision du Ministre. Art. 69.L'administrateur délégué établit les formulaires de demande. Art. 70.L'administrateur délégué détermine la façon dont l'avis des réseaux intérieur et extérieur est demandé. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 71.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des activités encourageant les exportations est abrogé. Art. 72.L'arrêté ministériel du 24 avril 2001 établissant les modalités des demandes de subventionnement pour les activités encourageant les exportations est abrogé. Art. 73.Les demandes introduites dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des activités encourageant les exportations, mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seront tranchées à partir de cette date conformément au présent arrêté, à moins que cela ne soit au désavantage du demandeur. Les décisions prises avant cette date ne peuvent pas être révoquées. Art. 74.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Art. 75.Le Ministre flamand ayant le Commerce extérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 27 mai 2005. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.