Gouvernement flamand, Vu
décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment l'article 18; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2001, 7 décembre 2001, 9 mai 2003, 23 mai 2003 et 25 mars 2005; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné
9 juin 2005; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des chances, et de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001 et 25 mars 2005, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1°
Ministre :
Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions;» 2° il est ajouté un point 12°, un point 13° et un point 14°, rédigés comme suit : « 12° entrepreneuriat socialement responsable, ci-après dénommé ESR : l'entrepreneuriat où dans un esprit de dialogue permanent avec tous ceux qui exercent ou subis sent une influence (stakeholders) l'on poursuit une valeur ajoutée maximale pour l'entreprise et pour ses travailleurs ainsi que pour la société et l'environnement;» 13° système de monitorage :
follow-up systématique des indicateurs de viabilité économique, la réalisation du concept ESR et l'accompagnement et
soutien des travailleurs d'insertion en vue de suivre, évaluer et corriger la réalisation des initiatives concrètes et l'efficacité de la mesure dans son ensemble, tant à court qu'à long terme;14° RESOC :
Comité de Concertation socio-économique régional, cité à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux.» Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001,
s points 1° et 2° sont remplacés par
s dispositions suivantes : « 1°
s personnes physiques ou morales qui envisagent sérieusement de démarrer une société commerciale; 2°
s entreprises ayant adopté la forme juridique de société commerciale;» Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, il est ajouté un point 5°, un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit : « 5° affecter
temps et
s fonds nécessaires à l'accompagnement et la formation des travailleurs d'insertion; 6° incorporer dans sa stratégie d'exploitation,
s principes d'entrepreneuriat socialement responsable, sur la base d'une feuille de route élaborée par elle et valorisée lors de l'agrément;7° être disposée à promouvoir la cogestion des travailleurs dans l'entreprise par
respect des organes de concertation de la réglementation du travail existante et, à défaut, par la prise de mesures pour promouvoir la cogestion des travailleurs.» Art. 4.A l'article 10, § 1er, du même arrêté, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2003 et 25 mars 2005,
s mots « alinéas 1er et 4 » sont remplacés par
s mots « alinéa 4 ». Art. 5.A l'article 10, § 2, du même arrêté, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001 et 25 mars 2005,
s mots « alinéas 1er et 4 » sont remplacés par
s mots « alinéa 4 ». Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001,
s points 6° et 10° sont remplacés par
s dispositions suivantes : « 6° effectuer
s activités subventionnées, à savoir la production de biens ou la prestation de services, uniquement sur
territoire de la Région flamande; »; « 10° transmettre chaque année à l'administration,
s comptes annuels et
s chiffres d'emploi ainsi qu'un rapport faisant apparaître que l'entreprise : a) incorpore
s principes de l'économie plurielle et
s principes de l'ESR, tels que concrétisés dans
plan d'action ESR, dans la stratégie d'exploitation et respecte
plan d'action concerné;b) entreprend des efforts suffisants dans
domaine de l'accompagnement et de la formation des travailleurs d'insertion.» Cet engagement ne s'applique pas aux entreprises d'insertion agréées avant
1er juillet 2005. Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001,
point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1°
s entreprises ayant adopté la forme juridique de société commerciale; ». Art. 8.A l'article 14 du même arrêté, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001 et 23 mai 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
point 2°, d),
s mots « article 5.1.1.8 » sont remplacés par
s mots « article 5.1.2.3.7 »; 2° il est ajouté un point 7°, un point 8° et un point 9° : « 7° affecter
temps et
s fonds nécessaires à l'accompagnement et la formation des travailleurs d'insertion;8° incorporer dans sa stratégie d'exploitation,
s principes d'entrepreneuriat socialement responsable, sur la base d'une feuille de route élaborée par elle et valorisée lors de l'agrément;9° être disposée à promouvoir la cogestion des travailleurs dans l'entreprise par
respect des organes de concertation de la réglementation du travail existante et, à défaut, par la prise de mesures pour promouvoir la cogestion des travailleurs.» Art. 9.§ 1er. Dans l'article 18, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003,
s mots « divisions d'insertion » sont remplacés par
s mots « divisions d'insertion-entreprises de titres-service ». Art. 10.Dans l'article 18, § 3, du même arrêté, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001, 23 mai 2003 et 25 mars 2005, l'alinéa premier est abrogé. Art. 11.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001,
point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° transmettre chaque année à l'administration un rapport faisant apparaître que l'entreprise : a) incorpore
s principes de l'économie plurielle et
s principes de l'ESR, tels que concrétisés dans
plan d'action ESR, dans la stratégie d'exploitation et respecte
plan d'action concerné;b) entreprend des efforts suffisants dans
domaine de l'accompagnement et de la formation des travailleurs d'insertion.» Cet engagement ne s'applique pas aux divisions d'insertion agréées avant
1er juillet 2005. Art. 12.Dans l'article 23 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La demande doit être accompagnée des documents suivants : 1°
s statuts ou
projet de statuts de l'entreprise;2° une description des activités envisagées et en cours et des caractéristiques des biens et services;3° un plan d'entreprise;4° un plan financier y compris un plan budgétaire, un plan d'investissement et un plan des liquidités;5° un relevé de l'emploi au cours des quatre derniers trimestres;6° un calcul des frais salariaux sur la base du comité paritaire compétent;7° la charte signée de l'économie plurielle;8° un plan d'action relatif à l'incorporation de l'ESR dans la stratégie de l'entreprise;9° un plan de formation et d'accompagnement des travailleurs d'insertion.» Art. 13.Dans l'article 24 du même arrêté,
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
RESOC, dans
ressort duquel la plupart des travailleurs d'insertion exercent
urs activités de façon permanente et récurrente, rend un avis motivé sur pièces à l'intention du Ministre dans
s trente jours calendaires à compter de la date d'envoi de la demande d'avis. Cet avis porte sur la disponibilité des travailleurs d'insertion, sur l'importance du projet dans
cadre de la politique régionale de l'emploi et sur l'éventuel double emploi ou l'éventuelle concurrence des activités avec d'autres initiatives socioéconomiques régionales. Si
Ministre n'a pas reçu l'avis dans
délai précité, celui-ci est réputé positif. » Art. 14.L'article 25 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Si l'équipe d'audit demande à l'entreprise des informations supplémentaires nécessaires à l'audit et que celles-ci ne peuvent être transmises sans délai, et si l'entreprise ne peut pas recevoir l'équipe d'audit dans un délai de quatorze jours après l'envoi de la demande, la période d'avis est suspendue par l'administration sur la base d'une demande motivée de l'équipe d'audit. La suspension est
vée dès que l'équipe d'audit fait savoir que
s informations nécessaires ont été obtenues. » Art. 15.Dans l'article 32 du même arrêté,
La demande est introduite au moyen d'un formulaire que l'administration met à disposition, et doit toujours être accompagnée des documents suivants : 1° une description des activités envisagées et en cours et des caractéristiques des biens et services;2°
s comptes annuels
s plus récents et un commentaire;3° un relevé de l'emploi au cours des quatre derniers trimestres;4° un plan de formation et d'accompagnement des travailleurs d'insertion;5° un calcul des frais salariaux sur la base du comité paritaire compétent;6° un avis du conseil d'administration ou de la délégation syndicale, si ils existent.
s demandes où l'un des documents précités fait défaut, sont considérées comme irrecevables.
s demandes déclarées formellement recevables font l'objet de la procédure prévue aux articles 24 à 28. » Art. 16.A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001,
Un travailleur d'insertion qui a cessé ses fonctions peut être remplacé, avec maintien de la prime allouée, si ce remplacement intervient dans
s six mois à compter du jour de l'entrée en service du travailleur d'insertion à remplacer. Si
travailleur d'insertion n'a pas été engagé pendant
délai de remplacement,
droit à la prime allouée devient nul. » Art. 17.Il est inséré dans
du même arrêté, modifié par
s arrêtés des 6 juillet 2001, 7 décembre 2001, 9 mai 2003, 23 mai 2003 et 25 mars 2005, un chapitre V, comprenant l'article 42bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE V. Dispositions transitoires Art. 42bis.A partir du 1er juillet 2005,
titre II est abrogé pour
s agréments comme entreprise d'insertion et comme division d'insertion pour
s activités autres que celles mentionnées à l'article 14, point
1er avril 2005;b) entreprises d'insertion et divisions d'insertion-entreprises de titres-service, mentionnées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 modifiant l'arrêté précité.» Art. 18.Dans l'article 44 du même arrêté,
point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° offrir une prestation de services individuelle et commune aux entreprises, en remplissant au moins une double fonction, à savoir
développement d'entreprises et l'accompagnement d'entreprises, au sein de l'économie sociale. Par développement d'entreprises, on entend entre autres : a) être
premier guichet pour
s initiateurs;
premier guichet pour
s entrepreneurs;b) renforcer
s entreprises et initiatives au moyen de réseautage;c) accompagner et conseiller des entreprises et initiatives. Toutes ces activités réservent une place centrale à la création d'un emploi durable pour des personnes ayant des chances diminuées sur
marché du travail, et à l'implémentation processuelle de l'entrepreneuriat socialement responsable. Art. 19.A l'article 54, 1°, a), du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots « - societés coopératives du premier degré agréées par
Conseil national de la Coopération » sont remplacés par
s mots « - sociétés coopératives »; 2° il est ajouté un tiret, rédigé comme suit : « - entreprises d'insertion agréées en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du ... juin 2005; ». Art. 20.A l'article 60, § 2, alinéa deux, du même arrêté,
s mots "pendant
s quatre premières années suivant l'agrément" sont supprimés. Art. 21.A l'article 62, § 1er, du même arrêté, la phrase « Cette intervention financière peut être octroyée deux fois sur une période de cinq ans. »est supprimée. Art. 22.L'article 74 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art.
Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 24.
présent arrêté entre en vigueur
1er juillet 2005. Bruxelles,
1er juillet 2005.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y.
TERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.