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Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne le statut des mandataires des institutions rattachées au Parlement flamand

Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne

statut des mandataires des institutions rattachées au Parlement flamand

(1)

Parlement flamand a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne

statut des mandataires des institutions rattachées au Parlement flamand. CHAPITRE Ier. - Définition des compétences Article 1er.

présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Modifications au décret du 7 juillet 1998 instaurant

service de médiation flamand Art. 2.L'article 4 du décret du 7 juillet 1998 instaurant

service de médiation flamand, modifié par

décret du 31 janvier 2003, est remplacé par

s dispositions suivantes : « Article 4.§ 1er.

Parlement flamand nomme

médiateur flamand, après appel public aux candidatures et sur base d'une sélection comparative, pour une période de six ans.

s conditions et la procédure de sélection sont fixées par

Parlement flamand. La sélection est effectuée par ou pour

compte du Parlement flamand. Une personne peut exercer

s fonctions de médiateur flamand au maximum pendant deux périodes, consécutives ou non. § 2.

médiateur flamand doit remplir

s conditions suivantes : 1° être Belge;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° être titulaire d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau A auprès des services du Parlement flamand;5° ne pas avoir exercé un mandat public conféré par élection pendant

s trois années précédant l'appel aux candidatures.Pour l'application de cette disposition, sont assimilés à un mandat public conféré par élection la fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un organisme d'intérêt public, la fonction de commissaire du Gouvernement, la fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur, la fonction de ministre fédéral, communautaire ou régional, la fonction de secrétaire d'Etat ou de secrétaire d'Etat régional ou un mandat politique auprès de l'Union européenne; 6° justifier d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans, soit dans

domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l'exercice de la fonction; § 3. A sa première nomination,

médiateur flamand accomplit une période d'essai de 1 an à compter du jour où l'intéressé assume effectivement ses fonctions. Au plus tard quarante-cinq jours avant l'expiration de cette période d'essai,

Parlement flamand procède à l'évaluation du médiateur flamand. Faute d'évaluation à ce moment, l'évaluation est réputée favorable. § 4. Au plus tard nonante jours avant l'expiration du mandat,

Parlement flamand procède à l'évaluation du médiateur flamand. En cas d'évaluation favorable du médiateur flamand, son mandat est renouvelé d'office une fois pour une nouvelle période de six ans. Faute d'évaluation nonante jours avant l'expiration du mandat, l'évaluation est réputée favorable. » Art. 3.Dans l'article 5 du même décret,

s mots "

médiateur prête" sont remplacés par

s mots "Avant d'entrer en fonction,

médiateur prête". Art. 4.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 6.La fonction de médiateur flamand est incompatible avec un mandat public conféré par élection ou un mandat ou une fonction y assimilés, conformément à l'article 4, § 2, 5°, et une fonction publique ou toute autre fonction ou activité compromettant la dignité de la fonction ou

bon exercice indépendant et impartial de la fonction. » Art. 5.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 7.

mandat du médiateur flamand prend fin d'office : 1° après une évaluation défavorable de la période d'essai, à l'expiration de cette dernière;2° après une évaluation défavorable du mandat, à l'expiration de ce dernier;3° lorsqu'il est déclaré définitivement inapte au travail en vertu de l'article 11, alinéa deux.

Parlement flamand met fin au mandat du médiateur flamand : 1° à sa demande;2° lorsqu'il ne respecte pas

s règles en matière d'incompatibilités, telles que visées à l'article 6;3° lorsqu'il ne remplit plus

s conditions visées à l'article 4, § 2, 1° et 3°.

Parlement flamand peut mettre fin au mandat du médiateur flamand : 1° moyennant l'accord de l'intéressé;2° lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans;3° pour des motifs graves.» Art. 6.Dans

même décret, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit : « Article 7bis.En cas de vacance de la fonction de médiateur flamand,

Parlement flamand lance dans

s meilleurs délais la procédure de sélection en vue de la nomination d'un nouveau médiateur flamand. Lorsque

mandat du médiateur flamand expire et qu'aucun successeur n'a été nommé ou

successeur n'a pas encore effectivement assumé ses fonctions,

médiateur flamand continue à exercer ses fonctions jusqu'à ce que

successeur assume effectivement ses fonctions,

cas échéant par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa deux. Dans

s cas visés à l'article 7, ou en cas de décès du médiateur flamand,

Parlement flamand peut désigner comme médiateur flamand faisant fonction l'un des membres du personnel du service de médiation flamand qui répond aux conditions prescrites à l'article 4, § 2, 1°, 2°, 3° et 4°, après comparaison des titres et des mérites des candidats. Ce régime s'applique également lorsque

médiateur flamand est absent pour cause de maladie pendant au moins deux mois successifs ou lorsqu'il est établi qu'il sera absent pour cause de maladie durant au moins deux mois successifs. » Art. 7.Dans l'article 8 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Il ne peut être mis fin au mandat du médiateur flamand en raison d'opinions qu'il exprime ou d'actes qu'il accomplit dans

cadre de l'exercice de ses fonctions. » Art. 8.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 11.

médiateur flamand bénéficie du salaire, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et des avantages sociaux d'un membre du personnel statutaire de rang A3 du Parlement flamand. Lorsque

médiateur flamand n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions pour cause de maladie ou d'infirmité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge légal de la retraite,

Parlement flamand propose au Service de Santé administratif de

déclarer définitivement inapte au travail. » Art. 9.Dans

chapitre II, section 6, du même décret, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : « Article 11bis.

médiateur flamand faisant fonction, tel que visé à l'article 7bis, alinéa trois, bénéficie pour la durée de sa désignation, d'une allocation qui est égale à la différence entre

salaire du médiateur flamand et son salaire comme membre du personnel du service de médiation flamand. Cette allocation temporaire n'est pas prise en compte pour

calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année. » Art. 10.L'article 20 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 20.

Parlement flamand approuve chaque année sur proposition du médiateur flamand,

budget et

s comptes du service de médiation flamand. » Art. 11.Dans

même décret, il est inséré un article 22bis, rédigé comme suit : « Article 22bis.

Parlement flamand fixe la résidence administrative du service de médiation flamand. » CHAPITRE III. - Modifications au décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant Art. 12.Dans

décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant, l'article 3, point 3 est complété par

s deux alinéas suivants : «

s membres du personnel du Commissariat aux Droits de l'Enfant accomplissent

ur mission sous la direction d'un Commissaire.

s membres du personnel du Commissariat aux Droits de l'Enfant exercent

s mêmes compétences que

Commissaire dans l'exercice de

ur mission. » Art. 13.L'article 7 du même décret, modifié par

décret du 31 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 7.§ 1er.

Parlement flamand nomme

Commissaire, après appel public aux candidatures et sur base d'une sélection comparative, pour une période de six ans.

s conditions et la procédure de sélection sont fixées par

Parlement flamand. La sélection est effectuée par ou pour

compte du Parlement flamand. Une personne peut exercer

s fonctions de Commissaire au maximum pendant deux périodes, consécutives ou non. § 2.

Commissaire doit remplir

s conditions suivantes : 1° être Belge;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° être titulaire d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau A auprès des services du Parlement flamand;5° ne pas avoir exercé un mandat public conféré par élection pendant

s trois années précédant l'appel aux candidatures.Pour l'application de cette disposition, sont assimilés à un mandat public conféré par élection : la fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un organisme d'intérêt public, la fonction de commissaire du Gouvernement, la fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur, la fonction de ministre fédéral, communautaire ou régional, la fonction de secrétaire d'Etat ou de secrétaire d'Etat régional ou un mandat politique auprès de l'Union européenne; 6° justifier d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans qui est utile à l'exercice de la fonction. § 3. A sa première nomination,

Commissaire accomplit une période d'essai de 1 an à compter du jour où l'intéressé assume effectivement ses fonctions. Au plus tard quarante-cinq jours avant l'expiration de cette période d'essai,

Parlement flamand procède à l'évaluation du Commissaire. Faute d'évaluation à ce moment, l'évaluation est réputée favorable. § 4. Au plus tard nonante jours avant l'expiration du mandat,

Parlement flamand procède à l'évaluation du Commissaire. En cas d'évaluation favorable du Commissaire, son mandat est renouvelé d'office une fois pour une nouvelle période de six ans. Faute d'évaluation nonante jours avant l'expiration du mandat, l'évaluation est réputée favorable. § 5. Avant d'entrer en fonction,

Commissaire prête, entre

s mains du président du Parlement flamand,

serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution, et aux lois du peuple belge." » » Art. 14.A l'article 8 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La fonction de Commissaire est incompatible avec un mandat public conféré par élection ou un mandat ou une fonction y assimilés, conformément à l'article 7, § 2, 5°, et une fonction publique ou toute autre fonction ou activité compromettant la dignité de la fonction ou

bon exercice indépendant et impartial de la fonction. »; 2°

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

Commissaire bénéficie du salaire, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et des avantages sociaux d'un membre du personnel statutaire de rang A2 du Parlement flamand. Lorsque

Commissaire n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions pour cause de maladie ou d'infirmité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge légal de la retraite,

Parlement flamand propose au Service de Santé administratif de

déclarer définitivement inapte au travail. »; 3° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.

Commissaire aux Droits de l'Enfant faisant fonction, tel que visé à l'article 9bis, alinéa trois, bénéficie pour la durée de sa désignation, d'une allocation qui est égale à la différence entre

salaire du Commissaire et son salaire comme membre du personnel du Commissariat aux Droits de l'Enfant. Cette allocation temporaire n'est pas prise en compte pour

calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année. » ; 4° l'alinéa deux du § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Il ne peut être mis fin au mandat du Commissaire en raison d'opinions qu'il exprime ou d'actes qu'il accomplit dans

cadre de l'exercice de ses fonctions.»; Art. 15.L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 9.

mandat du Commissaire prend fin d'office : 1° après une évaluation défavorable de la période d'essai, à l'expiration de cette dernière;2° après une évaluation défavorable du mandat, à l'expiration de ce dernier;3° lorsqu'il est déclaré définitivement inapte au travail en vertu de l'article 8, § 2, alinéa trois.

Parlement flamand met fin au mandat du Commissaire : 1° à sa demande;2° lorsqu'il ne respecte pas

s règles en matière d'incompatibilités, telles que visées à l'article 8, § 1er;3° lorsqu'il ne remplit plus

s conditions visées à l'article 7, § 2, 1° et 3°.

Parlement flamand peut mettre fin au mandat du Commissaire : 1° moyennant l'accord de l'intéressé;2° lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans;3° pour des motifs graves.» Art. 16.Dans

même arrêté, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit : « Article 9bis.En cas de vacance de la fonction de Commissaire,

Parlement flamand lance dans

s meilleurs délais la procédure de sélection en vue de la nomination d'un nouveau Commissaire. Lorsque

mandat du Commissaire expire et qu'aucun successeur n'a été nommé ou

successeur n'a pas encore effectivement assumé ses fonctions,

Commissaire continue à exercer ses fonctions jusqu'à ce que

successeur assume effectivement ses fonctions,

cas échéant par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa deux du présent décret. Dans

s cas visés à l'article 9, ou en cas de décès du Commissaire,

Parlement flamand peut désigner comme Commissaire aux Droits de l'Enfant faisant fonction l'un des membres du personnel du Commissariat aux Droits de l'Enfant qui répond aux conditions prescrites à l'article 7, § 2, 1°, 2°, 3° et 4° du présent décret après comparaison des titres et des mérites des candidats. Ce régime s'applique également lorsque

Commissaire est absent pour cause de maladie pendant au moins deux mois successifs ou lorsqu'il est établi qu'il sera absent pour cause de maladie durant au moins deux mois successifs. » Art. 17.L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 13.

Parlement flamand approuve chaque année sur proposition du Commissaire,

budget et

s comptes du Commissariat aux Droits de l'Enfant. » Art. 18.Au même décret, il est ajouté un article 15, rédigé comme suit : « Article 15.

Parlement flamand fixe la résidence administrative du Commissariat aux Droits de l'Enfant. » CHAPITRE IV. - Modifications au décret portant création d'un "Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek" (Institut flamand de recherche sur

s aspects scientifiques et technologiques) Art. 19.Dans l'article 11 du décret du 17 juillet 2000 portant création d'un "Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek",

s §§ 2 et 3 sont remplacés par

s dispositions suivantes : « § 2.

Parlement flamand nomme

directeur, après appel public aux candidatures et sur base d'une sélection comparative, pour une période de six ans.

Parlement flamand fixe

s conditions et la procédure de sélection sur la proposition du conseil d'administration. La sélection est effectuée par ou pour

compte du Parlement flamand. Une personne peut exercer

s fonctions de directeur au maximum pendant deux périodes, consécutives ou non. § 3.

directeur doit remplir

s conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° être titulaire d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau A auprès des services du Parlement flamand;5° avoir une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans; § 4. A sa première nomination,

directeur accomplit une période d'essai de 1 an à compter du jour où l'intéressé assume effectivement ses fonctions. Au plus tard quarante-cinq jours avant l'expiration de la période d'essai,

Parlement flamand procède à l'évaluation du directeur après avoir recueilli dans

s délais l'avis du conseil d'administration. Faute d'évaluation à ce moment, l'évaluation est réputée favorable. § 5. Au plus tard nonante jours avant l'expiration du mandat,

Parlement flamand procède à l'évaluation du directeur après avoir recueilli dans

s délais l'avis du conseil d'administration. En cas d'évaluation favorable du directeur, son mandat est renouvelé d'office une fois pour une nouvelle période de six ans. Faute d'évaluation nonante jours avant l'expiration du mandat, l'évaluation est réputée favorable. » Art. 20.Dans

même décret, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : « Article 11bis.Avant d'entrer en fonction,

directeur prête, entre

s mains du président du Parlement flamand,

serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution, et aux lois du peuple belge". » Art. 21.Dans

même décret il est inséré un article 11ter, rédigé comme suit : « Article 11ter.§ 1.

directeur bénéficie du salaire, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et des avantages sociaux d'un membre du personnel statutaire de rang A2 du Parlement flamand. Pour chaque mois de service complet,

directeur a droit à des avantages supplémentaires en matière de pension de retraite qui correspondent à la différence entre d'une part 1/720e du traitement de référence et d'autre part la pension de retraite à charge des travailleurs à laquelle il peut prétendre du chef de l'exercice de cette fonction.

traitement de référence est

traitement annuel moyen des 5 dernières années du mandat de directeur exercé ou, si l'exercice du mandat est inférieur à 5 ans, la traitement annuel moyen calculé sur

mandat complet. En cas de maladie ou d'invalidité,

directeur a droit à des avantages supplémentaires qui correspondent à la différence entre d'une part son traitement et d'autre part l'allocation qu'il perçoit. § 2. La fonction de directeur est incompatible avec un mandat public conféré par élection. Sont assimilés à un mandat public conféré par élection : la fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un organisme d'intérêt public, la fonction de commissaire du Gouvernement, la fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur, la fonction de ministre fédéral, communautaire ou régional, la fonction de secrétaire d'Etat ou de secrétaire d'Etat régional ou un mandat politique auprès de l'Union européenne; En outre,

directeur ne peut pas exercer une fonction publique ou toute autre fonction ou activité compromettant la dignité de la fonction ou

bon exercice indépendant et impartial de la fonction. » Art. 22.Dans

même décret, il est inséré un article 11quater, rédigé comme suit : « Article 11quater.

mandat du directeur prend fin d'office : 1° après une évaluation défavorable de la période d'essai, à l'expiration de cette dernière;2° après une évaluation défavorable du mandat, à l'expiration de ce dernier;3° lorsqu'il est déclaré définitivement inapte au travail.

Parlement flamand met fin au mandat du directeur : 1° à sa demande;2° lorsqu'il accepte un mandat, tel que visé à l'article 11ter, § 2, alinéa 1er;3° lorsqu'il exerce une fonction publique ou toute autre fonction ou une activité, telles que visées à l'article 11ter, § 2, alinéa deux. La décision de mettre fin au mandat est prise dans ce cas sur la proposition du conseil d'administration; 4° lorsqu'il ne remplit plus

s conditions visées à l'article 11, § 3, 1° et 3°.

Parlement flamand peut uniquement mettre fin au mandat du directeur après avis du conseil d'administration : 1° moyennant l'accord de l'intéressé;2° lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans;3° pour des motifs graves.» Art. 23.Dans

même décret, il est inséré un article 11quinquies, rédigé comme suit : « Article 11quinquies.En cas de vacance de la fonction de directeur,

Parlement flamand lance dans

s meilleurs délais la procédure de sélection en vue de la nomination d'un nouveau Commissaire. Lorsque

mandat du directeur expire et qu'aucun successeur n'a été nommé ou

successeur n'a pas encore effectivement assumé ses fonctions,

directeur continue à exercer ses fonctions jusqu'à ce que

successeur assume effectivement ses fonctions,

cas échéant par dérogation à l'article 11, § 2, dernier alinéa. Dans

s cas visés à l'article 11quater, ou en cas de décès du directeur,

Parlement flamand peut désigner comme directeur faisant fonction l'un des membres du personnel de l'Institut qui répond aux conditions prescrites à l'article 11, § 3, 1°, 2°, 3° et 4°. Ce régime s'applique également lorsque

directeur est absent pour cause de maladie pendant au moins deux mois successifs ou lorsqu'il est établi qu'il sera absent pour cause de maladie durant au moins deux mois successifs. La désignation du directeur faisant fonction se fait sur la proposition du conseil d'administration, après comparaison des titres et mérites des candidats.

directeur faisant fonction bénéficie pour la durée de sa désignation, d'une allocation qui est égale à la différence entre

salaire du directeur et son salaire comme membre du personnel de l'Institut. Cette allocation temporaire n'est pas prise en compte pour

calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année. » Art. 24.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 16.

Parlement flamand approuve chaque année sur proposition du conseil d'administration,

budget et

s comptes de l'Institut. » Art. 25.Dans

même décret, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit : « Article 17bis.

Parlement flamand fixe la résidence administrative de l'Institut. » CHAPITRE V. - Modifications au décret du 7 mai 2004 portant création d'un "Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie" (Institut flamand pour la Paix et la Prévention de la Violence) auprès du Parlement flamand Art. 26.Dans l'article 7 du décret du 7 mai 2004 portant création d'un "Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie" auprès du Parlement flamand sont apportées

s modifications suivantes : 1°

premier alinéa du § 3 est remplacé par la disposition suivante : «

Parlement flamand nomme

s membres du conseil d'administration : 1° six membres sur la proposition des groupes au Parlement flamand en raison de

ur compétence et de

ur intérêt pour

s questions de la paix.Ils siègent au conseil en

ur propre nom. 2° trois membres sur la proposition du "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (Conseil interuniversitaire flamand);3° trois membres sur la proposition d'un partenariat volontaire d'organisations néerlandophones pour la paix;4° quatre membres sur la proposition du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Conseil socio-économique de la Flandre);

conseil d'administration, tel qu'il est composé sur la base de l'alinéa précédent, coopte trois membres et communique

urs noms au Parlement flamand. » ; 2°

§ 4

est remplacé par la disposition suivante : « § 4.

s membres du conseil d'administration sont nommés ou cooptés pour un mandat de cinq ans.

mandat des membres du conseil d'administration, visés au § 3, alinéa deux, du présent article, expire

même jour que celui des autres membres du conseil d'administration. En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre, un nouveau membre est proposé pour la durée restante du mandat, conformément aux dispositions du § 3, alinéa 1er, du présent article par l'instance intéressée et nommé par

Parlement flamand, ou, conformément aux dispositions du § 3, alinéa deux, du présent article, coopté par

conseil d'administration. » Art. 27.Dans l'article 9 du décret du 7 mai 2004 portant création d'un "Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie",

s §§ 2 et 3 sont remplacés par

s dispositions suivantes : « § 2.

Parlement flamand nomme

directeur, après appel public aux candidatures et sur base d'une sélection comparative, pour une période de six ans.

Parlement flamand fixe

s conditions et la procédure de sélection sur la proposition du conseil d'administration. La sélection est effectuée par ou pour

compte du Parlement flamand. Une personne peut exercer

s fonctions de directeur au maximum pendant deux périodes, consécutives ou non. § 3.

directeur doit remplir

s conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° être titulaire d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau A auprès des services du Parlement flamand;5° avoir une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans; § 4. A sa première nomination,

directeur accomplit une période d'essai de 1 an à compter du jour où l'intéressé assume effectivement ses fonctions. Au plus tard quarante-cinq jours avant l'expiration de la période d'essai,

Parlement flamand procède à l'évaluation du directeur après avoir recueilli dans

s délais l'avis du conseil d'administration. Faute d'évaluation à ce moment, l'évaluation est réputée favorable. § 5. Au plus tard nonante jours avant l'expiration de la période d'essai,

Parlement flamand procède à l'évaluation du directeur après avoir recueilli dans

s délais l'avis du conseil d'administration. En cas d'évaluation favorable du directeur, son mandat est renouvelé d'office une fois pour une nouvelle période de six ans. Faute d'évaluation nonante jours avant l'expiration du mandat, l'évaluation est réputée favorable. » Art. 28.Dans

même arrêté, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit : « Article 9bis.Avant d'entrer en fonction,

directeur prête, entre

s mains du président du Parlement flamand,

serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution, et aux lois du peuple belge". » Art. 29.Dans

même décret, il est inséré un article 9ter, rédigé comme suit : « Article 9ter.§ 1er.

directeur bénéficie du salaire, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et des avantages sociaux d'un membre du personnel statutaire de rang A2 du Parlement flamand. Pour chaque mois de service complet,

directeur a droit à des avantages supplémentaires en matière de pension de retraite qui correspondent à la différence entre d'une part 1/720e du traitement de référence et d'autre part la pension de retraite à charge des travailleurs à laquelle il peut prétendre du chef de l'exercice de cette fonction.

traitement de référence est

traitement annuel moyen des 5 dernières années du mandat de directeur exercé ou, si l'exercice du mandat est inférieur à 5 ans, la traitement annuel moyen calculé sur

mandat complet. En cas de maladie ou d'invalidité,

directeur a droit à des avantages supplémentaires qui correspondent à la différence entre d'une part son traitement et d'autre part l'allocation qu'il perçoit. § 2. La fonction de directeur est incompatible avec un mandat public conféré par élection. Sont assimilés à un mandat public conféré par élection : la fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un organisme d'intérêt public, la fonction de commissaire du Gouvernement, la fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur, la fonction de ministre fédéral, communautaire ou régional, la fonction de secrétaire d'Etat ou de secrétaire d'Etat régional ou un mandat politique auprès de l'Union européenne; En outre,

directeur ne peut pas exercer une fonction publique ou toute autre fonction ou activité compromettant la dignité de la fonction ou

bon exercice indépendant et impartial de la fonction. » Art. 30.Dans

même décret, il est inséré un article 9quater, rédigé comme suit : « Article 9quater.

mandat du directeur prend fin d'office : 1° après une évaluation défavorable de la période d'essai, à l'expiration de cette dernière;2° après une évaluation défavorable du mandat, à l'expiration de ce dernier;3° lorsqu'il est déclaré définitivement inapte au travail.

Parlement flamand met fin au mandat du directeur : 1° à sa demande;2° lorsqu'il accepte un mandat, tel que visé à l'article 9ter, § 2, alinéa 1er;3° lorsqu'il exerce une fonction publique ou toute autre fonction ou une activité, telles que visées à l'article 9ter, § 2, alinéa deux.La décision de mettre fin au mandat est prise dans ce cas sur la proposition du conseil d'administration; 4° lorsqu'il ne remplit plus

s conditions visées à l'article 9, § 3, 1° et 3°.

Parlement flamand peut uniquement mettre fin au mandat du directeur après avis du conseil d'administration : 1° moyennant l'accord de l'intéressé;2° lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans;3° pour des motifs graves.» Art. 31.Dans

même décret, il est inséré un article 9quinquies, rédigé comme suit : « Article 9quinquies.En cas de vacance de la fonction de directeur,

Parlement flamand lance dans

s meilleurs délais la procédure de sélection en vue de la nomination d'un nouveau directeur. Lorsque

mandat du directeur expire et qu'aucun successeur n'a été nommé ou

successeur n'a pas encore effectivement assumé ses fonctions,

directeur continue à exercer ses fonctions jusqu'à ce que

successeur assume effectivement ses fonctions,

cas échéant par dérogation à l'article 9, § 2, alinéa deux. Dans

s cas visés à l'article 9quater, ou en cas de décès du directeur,

Parlement flamand peut désigner comme directeur faisant fonction l'un des membres du personnel du "Vredesinstituut" qui répond aux conditions prescrites à l'article 9, § 3, 1°, 2°, 3° et 4°. Ce régime s'applique également lorsque

directeur est absent pour cause de maladie pendant au moins deux mois successifs ou lorsqu'il est établi qu'il sera absent pour cause de maladie durant au moins deux mois successifs. La désignation du directeur faisant fonction se fait sur la proposition du conseil d'administration, après comparaison des titres et mérites des candidats.

directeur faisant fonction bénéficie pour la durée de sa désignation, d'une allocation qui est égale à la différence entre

salaire du directeur et son salaire comme membre du personnel du "Vredesinstituut". Cette allocation temporaire n'est pas prise en compte pour

calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année. » Art. 32.L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 14.

Parlement flamand approuve chaque année sur proposition du conseil d'administration,

budget et

s comptes de l'Institut. » Art. 33.Dans

même décret, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit : « Article 15bis.

Parlement flamand fixe la résidence administrative du "Vredesinstituut". » CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires Art. 34.Jusqu'au début du mandat suivant après l'entrée en vigueur du présent décret,

médiateur flamand jouit du statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes. La loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes s'applique par analogie à lui. Cela vaut également,

cas échéant, pour

médiateur flamand faisant fonction. Jusqu'au début du mandat suivant après l'entrée en vigueur du présent décret,

Commissaire aux Droits de l'Enfant jouit du statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes. La loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes s'applique par analogie à lui. Cela vaut également,

cas échéant, pour

Commissaire aux Droits de l'Enfant faisant fonction. Art. 35.La durée du mandat des personnes qui au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont nommées comme Commissaire aux Droits de l'Enfant, directeur du "Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek" ou directeur du "Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie", qu'ils exercent effectivement

ur mandat ou non, est de cinq ans, sans préjudice de la faculté, par dérogation à la durée maximale de deux mandats, de continuer à exercer la fonction jusqu'à ce qu'un successeur ait assumé effectivement son mandat. La prolongation éventuelle du premier mandat desdites personnes à la suite d'une évaluation favorable après l'entrée en vigueur du décret, est de six ans. Promulguons

présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles,

15 juillet 2005.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y.

TERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT _______ Notes

(1)Session 2004-
  1. Documents. - Proposition de décret : 325 - N°
  2. - Amendements : 325 - N°
  3. - Rapport : 325 - N°
  4. - Texte adopté en séance plénière : 325 - N°
  5. Annales. - Discussion et adoption : séance de l'après-midi du 6 juillet 2005.

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