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Décret modifiant le décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un "V

Obsah (5)§ 4§ 5§ 6§ 7§ 8

Décret modifiant le décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant

"Vlaams Centrum voor Volkscultuur" (Centre flamand de Culture populaire)

(1)Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.Le présent décret règle

e matière communautaire. Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant

"Vlaams Centrum voor Volkscultuur" (Centre flamand de Culture populaire), le point 7° est remplacé par la disposition suivante : "7° administration : le service administratif compétent pour le patrimoine mobilier et immatériel;". Art. 3.A l'article 8 du même arrêté sont ajoutés

§ 4

,

§ 5

,

§ 6

et

§ 7, rédigés comme suit : "§ 4.

Les subventions de fonctionnement annuelles, fixées dans les limites des crédits budgétaires disponibles, sont mises à la disposition comme suit : 1° quatre avances de 22,5 pour cent chacune de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sont payées au plus tôt les 1 janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre respectivement de l'année d'activité;2° le solde de 10 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question est liquidé après contrôle du respect des conditions de subventionnement et après acceptation des justificatifs par l'administration. La subvention annuelle est justifiée sur la base du rapport annuel, du rapport financier, du plan annuel et du budget. L'organisation de culture populaire soumet chaque année le compte annuel de l'année écoulée accompagnés des pièces justificatives, ainsi qu'

budget en équilibre approuvé par l'assemblée générale. § 5.

e organisation de culture populaire qui reçoit

e subvention de fonctionnement peut, durant la période de gestion, constituer sans restriction des réserves à l'aide de recettes propres et de subventions.

e réserve est reprise au bilan d'

e organisation de culture populaire en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations : 1° compte 13 : fonds affectés;2° compte 14 : résultat reporté. La réserve constituée est affectée à la réalisation du plan de gestion visé au § 2. § 6. Si l'organisation de culture populaire dispose, à la fin de la période de gestion, d'

e réserve constituée conformément au § 5, cette réserve peut être reportée à

e période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante, la croissance n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de personnel et de fonctionnement de la période de gestion. Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation du plan de gestion approuvé et nés au cours de la période de gestion écoulée. Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de capital. Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir

e dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à condition que l'organisation présente à cet effet

plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la totalité de la réserve, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand. La réserve reportée est affectée à la réalisation du plan de gestion visé au §

  1. §
  2. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la disposition du § 6, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à

maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de gestion. Si, à l'issue de la période de gestion à laquelle se rapporte de plan de gestion,

e organisation de culture populaire n'obtient plus de subventions de fonctionnement, elle est tenue de soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand

plan d'affectation motivé. Le cas échéant, la réserve est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail. » Art. 4.A l'article 12 du même arrêté sont ajoutés

§ 5

,

§ 6

,

§ 7

et

§ 8, rédigés comme suit : "§ 5.

Les subventions de fonctionnement annuelles, fixées dans les limites des crédits budgétaires disponibles, sont mises à la disposition comme suit : 1° quatre avances de 22,5 pour cent chacune de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sont payées au plus tôt les 1 janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre respectivement de l'année d'activité;2° le solde de 10 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question est liquidé après contrôle du respect des conditions de subventionnement et après acceptation des justificatifs par l'administration. La subvention annuelle est justifiée sur la base du rapport intérimaire et du décompte des recettes et dépenses visées au § 3, du plan annuel et du budget. Le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" soumet chaque année le compte annuel de l'année écoulée accompagné des pièces justificatives, ainsi qu'

budget approuvé par l'assemblée générale. § 6. Le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" peut, durant la période de gestion, constituer sans restriction des réserves à l'aide de recettes propres et de subventions.

e réserve est reprise au bilan du "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations : 1° compte 13 : fonds affectés;2° compte 14 : résultat reporté. La réserve constituée est affectée à la réalisation du plan de gestion visé au § 3. § 7. Si le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" dispose, à la fin de la période de gestion, d'

e réserve constituée conformément au § 6, cette réserve peut être reportée à

e période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante, l'accroissement n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de personnel et de fonctionnement de la période de gestion. La réserve reportée doit être affectée à la réalisation du plan de gestion visé au § 3. Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation du plan de gestion approuvé et nés au cours de la période de gestion écoulée. Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de capital. Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir

e dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à condition que le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" présente à cet effet

plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la totalité de la réserve, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand. § 8. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la disposition du § 7, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à

maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de gestion.". Art. 5.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier

  1. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 15 juillet
  2. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Notes

(1)Session 2004-
  1. Documents. - Projet de décret, 330 - N°
  2. - Rapport, 330 - N°
  3. - Texte adopté par l'assemblée plénière, 330 - N°
  4. Annales. - Discussion et adoption. Séances des 6 et 7 juillet 2005.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.