internationale d'enfants
internationale d'enfants. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. Art. 2.Le présent décret est applicable à l'
internationale d'un enfant, soit une personne âgée de moins de dix-huit ans. Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1°
internationale : l'
telle que définie à l'article 360-2 du Code civil;2° adoptant une personne ou des personnes telles que visées à l'article 343, § 1er du Code civil;un parent qui a décidé de céder un enfant; 4° médiation d'
: toute activité d'un intermédiaire visant à réaliser l'
d'un enfant;5° service d'
: un organisme agréé par le Gouvernement flamand pratiquant la médiation d'
et assurant le premier suivi post-adoptif;6° canal étranger : une instance, institution ou personne du pays d'origine de l'enfant qui assure la médiation en cas d'
internationale;7°
autonome : l'
pour laquelle l'adoptant ne fait pas appel à un service d'
et procède à l'
de manière autonome;8° Autorité centrale flamande : le service désigné au sein de « Kind en Gezin », chargé de l'application des obligations et missions imposées par la Convention de La Haye, telles que mentionnées dans le présent décret;9° Fonctionnaire flamand à l'
: le fonctionnaire nommé au sein de l'Autorité centrale flamande, qui remplit les missions lui imparties par le présent décret;10° Convention de La Haye : la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'
internationale, signée à La Haye le 29 mai
nationale;3° enregistrer toute personne qui se présente à la préparation;4° établir un rapport annuel et l'envoyer, au cours du premier trimestre suivant la fin de chaque exercice, à l'Autorité centrale flamande.Le Gouvernement flamand arrête le contenu du rapport annuel. §
agréés les subventions suivantes : 1° une subvention annuelle pour frais de personnel et de fonctionnement;2° une subvention annuelle sur base du nombre de sessions de préparation réalisées. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement du centre de préparation. CHAPITRE III. - Enquête sociale Section Ire. - L'enquête sociale Art. 9.L'enquête sociale ordonnée par le tribunal de la jeunesse en vertu de l'article 346-2 du Code civil et de l'article 1231-29, alinéa premier du Code judiciaire, est menée par un service d'enquête sociale en matière d'
internationale agréé par le Gouvernement flamand. Dès que le tribunal de la jeunesse a renvoyé l'adoptant à un service d'enquête sociale en matière d'
internationale, ledit service prend contact avec l'adoptant. Le service notifie toute nouvelle demande à l'Autorité centrale flamande. L'Autorité centrale flamande peut fixer des instructions précises quant à la manière dont l'enquête sociale est menée conformément à l'article 1231-29 du Code judiciaire et aux dispositions d'un accord de coopération avec les autorités fédérales. Section II. - L'agrément des services d'enquête sociale en matière d'
internationale Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée les services d'enquête sociale en matière d'
internationale sur avis de l'Autorité centrale flamande. § 2. Pour être agréé, le service d'enquête sociale en matière d'
internationale doit remplir les conditions suivantes : 1° disposer d'une équipe composée comme fixé par le Gouvernement flamand;2° respecter la vie privée de l'adoptant et respecter, sans aucune forme de discrimination, sa conviction idéologique, religieuse et philosophique. § 3. L'agrément est accordé pour 2 ans au minimum et 5 ans au maximum et est renouvelable pour les mêmes périodes. Pour maintenir ou renouveler son agrément, le service d'enquête sociale en matière d'
internationale doit observer les obligations suivantes : 1° observer la discrétion et le secret professionnel quant aux informations obtenues sur les adoptants;2° participer régulièrement à la concertation entre les différents acteurs de l'
nationale;3° enregistrer toute personne qui se présente à l'enquête sociale et communiquer son identité à l'Autorité centrale flamande;4° établir un rapport annuel et l'envoyer, au cours du premier trimestre suivant la fin de chaque exercice, à l'Autorité centrale flamande.Le Gouvernement flamand arrête le contenu du rapport annuel. 5° exécuter de manière qualitative les missions définies à l'article 9; § 4. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande et du renouvellement de l'agrément des services d'enquête sociale en matière d'
internationale. Il prévoit en outre une procédure d'appel. § 5. Le Gouvernement flamand établit une programmation des services d'enquête sociale en matière d'
.L'agrément d'un service d'enquête sociale en matière d'
internationale peut être retiré ou suspendu par le Gouvernement flamand pour le délai qu'il fixe en cas de non-respect des dispositions du présent décret. En cas de cessation des activités, l'agrément est supprimé d'office. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément. Section III. - Le subventionnement des services d'enquête sociale en matière d'
internationale Art. 12.Il est octroyé aux services d'enquête sociale en matière d'
internationale agréés les subventions suivantes : 1° une subvention annuelle pour frais de personnel et de fonctionnement;2° une subvention annuelle sur la base du nombre d'enquêtes réalisées. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement du service d'enquête sociale en matière d'
internationale. CHAPITRE IV. - La médiation d'
13.L'adoptant dont l'aptitude à adopter a été constatée dans le cadre de l'étude visée aux articles 1231-32 du Code judiciaire, peut faire appel, en vue d'un médiation d'
, à un service d'
agréé ou peut réaliser l'
de manière autonome. L'adoptant communique son choix à l'autorité centrale flamande. Section II. - Les missions des services d'
Un service d'
agit en intermédiaire à l'
ayant pour mission d'assurer la médiation et le premier suivi post-adoptif. § 2. Les missions de médiation à l'
sont : 1° vérifier, notamment sur la base de l'étude de l'enfant, l'adoptabilité juridique et socio-psychologique de l'enfant;2° préparer les adoptants à l'arrivée de l'enfant;3° assurer le suivi des dossiers d'
individuels.4° engager une coopération en matière d'
avec les canaux étrangers approuvés par l'Autorité centrale flamande;5° réaliser le suivi de l'
comme prévu par les instructions et dispositions légales de l'Etat d'origine;6° informer l'Autorité centrale flamande de l'arrivée de l'enfant en Belgique. §
établit un contrat écrit avec chaque adoptant pour lequel il agit en intermédiaire. Ce contrat stipule aussi précisément que possible la procédure, le coût, la durée et les services garantis. § 5. Le service d'
est tenu de remettre une copie de chaque dossier d'
au fonctionnaire flamand à l'
dans les quatre mois de la réalisation de l'
. Les services d'
existant avant l'entrée en vigueur du présent décret sont tenus d'envoyer au fonctionnaire flamand à l'
, dans les quatre mois de l'entrée en vigueur, copie de tous les dossiers en leur possession. §
Le Gouvernement flamand agrée les services d'
sur avis de l'Autorité centrale flamande. § 2. Pour être agréé, le service d'
doit remplir les conditions suivantes : 1° agir en tant qu'association sans but lucratif ou en tant que personne morale de droit public;2° avoir pour mission principale la médiation à l'
et le premier suivi post-adoptif;3° disposer de ou pouvoir faire appel à une équipe interdisciplinaire composée comme arrêté par le Gouvernement flamand;4° être dirigé par une personne disposant des qualifications telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand;5° disposer d'une infrastructure suffisante pour réaliser les obligations imposées et assurer la continuité du service;6° respecter la vie privée de l'adoptant et respecter, sans aucune forme de discrimination, sa conviction idéologique, religieuse et philosophique. § 3. L'agrément est accordé pour 2 ans au minimum et 5 ans au maximum et est renouvelable pour les mêmes périodes. Pour maintenir son agrément ou pour obtenir un nouvel agrément, le service d'
agréé doit remplir les obligations suivantes : 1° accepter toute demande d'un adoptant qui remplit les conditions fixées à l'article 13;2° exécuter de manière qualitative les missions définies à l'article 14 du présent décret; 3°établir un rapport annuel et l'envoyer, au cours du premier trimestre suivant la fin de chaque exercice, à l'Autorité centrale flamande. Le Gouvernement flamand arrête le contenu du rapport annuel. 4° participer régulièrement à la concertation entre les différents acteurs de l'
nationale; § 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et du renouvellement de l'agrément des services d'
. Il prévoit en outre une procédure d'appel. § 5. Le Gouvernement flamand établit une programmation pour les services d'
. Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut retirer ou suspendre l'agrément du service d'
pour une période fixée par lui si les dispositions du présent décret ne sont pas observées ou en cas de présomption grave que la médiation à l'
ne se fait pas dans l'intérêt de l'enfant. En cas de retrait ou de suspension de l'agrément ou lorsqu'un service cesse ses activités, l'Autorité centrale flamande prend des mesures en vue de l'achèvement et du transfert de dossiers. § 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément. Section IV. - Les frais de la médiation à l'
et le subventionnement des services d'
L'adoptant qui fait appel à un service d'
agréé pour la médiation d'
paie au service d'
une cotisation forfaitaire à titre de contribution aux frais de dossier en Belgique, aux frais de dossier dans le pays d'origine et aux frais de suivi. Cette cotisation forfaitaire tient compte du revenu imposable et de la composition de la famille de l'adoptant. Le Gouvernement flamand détermine les frais considérés comme frais de dossier en Belgique, frais de dossier dans le pays d'origine et frais de suivi. et en fixe les barèmes. Outre les frais de voyage et de séjour, le service d'
ne peut imputer d'autres frais à l'adoptant. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière d'imputation des contributions aux frais d'
. Art. 18.Il est octroyé aux services d'
agréés les subventions suivantes : 1° une subvention annuelle pour frais de personnel et de fonctionnement;2° une subvention annuelle pour frais de dossier.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement du service d'
. CHAPITRE V. - L'Autorité centrale flamande et le fonctionnaire à l'
L'Autorité centrale flamande est le service désigné au sein de « Kind en Gezin » § 2. L'Autorité centrale flamande est chargée des missions suivantes : 1° les missions définies dans le présent décret;2° fournir à l'adoptant des informations relatives à tous les aspects de l'
;3° enregistrer les adoptants qui se présentent pour une
, renvoyer l'adoptant à un centre de préparation et percevoir la contribution de l'adoptant aux frais de préparation;4° enregistrer le choix de l'adoptant pour la médiation d'
ou l'
autonome et, en cas d'
internationale par le biais de la médiation d'
, transmettre le rapport visé aux articles 1231-32 du Code judiciaire au service d'
choisi par l'adoptant;5° en cas d'
autonome : a) mettre l'adoptant au courant de l'existence du suivi en matière d'
en Flandre;b) examiner et approuver le canal proposé et transmettre sans tarder le prononcé sur l'aptitude de l'adoptant et le rapport visé aux articles 1231-32 du Code judiciaire à l'autorité compétente de l'Etat d'origine;6° les missions telles que définies à l'article 361-3 du Code civil;7° organiser et surveiller le rapport du suivi de l'
;8° le cas échéant, fournir des informations à des autorités nationales et internationales sur la réglementation en matière d'
et sur d'autres données pertinentes;9° établir une coopération avec les autorités étrangères de telle sorte que, dans le cas d'
s internationales, l'intérêt de l'enfant et ses droits fondamentaux soient garantis et que les règles de droit des communautés, des autorités fédérales et internationales soient respectées;10° encadrer les services d'
agréés lors de l'établissement d'une structure de coopération à l'étranger, développer des procédures de médiation concrètes et évaluer et améliorer la médiation d'
concrète;11° servir d'intermédiaire entre les autorités compétentes étrangères et les services flamands agréés;12° approuver des canaux étrangers;13° à la demande du Gouvernement flamand ou d'initiative, rendre avis en matière de retrait ou de suspension de l'agrément d'un centre de préparation, d'un service d'enquête sociale en matière d'
internationale ou d'un service d'
;14° en exécution des missions définies du 6° au 9° du présent article, conclure des accords de travail avec les autorités fédérales et les autres communautés;15° rédiger chaque année un rapport d'activité annuel qui est transmis au Gouvernement flamand et au Parlement flamand;16° l'élaboration ou l'appui de programmes nationaux ou étrangers qui soutiennent les objectifs de la Convention de La Haye et de la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux Droits de l'Enfant, ratifiée et approuvée par la loi du 25 novembre 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/11/1991 pub. 29/11/2018 numac 2018014673 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;17° organiser une concertation structurelle entre tous les partenaires concernés sur le terrain, à savoir les centres de préparation, les services d'enquête sociale en matière d'
internationale, les services d'
, le Point d'appui du post-suivi adoptif, et les groupes de rencontre agréés. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de l'Autorité centrale flamande. Art. 20.§ 1er. Un fonctionnaire flamand à l'
est nommé au sein de l'Autorité centrale flamande. § 2. Le fonctionnaire flamand à l'
est chargé des missions suivantes : 1° conserver tous les dossiers d'
;2° autoriser la consultation des dossiers d'
suivant les règles fixées par le présent décret;3° assister les adoptés à la recherche d'informations sur leur dossier d'
et éventuellement entreprendre une action. § 3. Le fonctionnaire flamand à l'
vérifie si un dossier d'
remis par un service d'
agréé ou un adoptant autonome est complet et, le cas échéant, demande toute information complémentaire. CHAPITRE VI. - Le suivi post-adoptif Art. 21.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée une association sans but lucratif en tant que point d'appui pour le suivi post-adoptif, si, au sein du conseil d'administration, siège un représentant des services d'
, des centres de préparation, des groupes de rencontre et des services d'enquête sociale en matière d'
internationale. § 2. Pour obtenir et maintenir l'agrément, l'association sans but lucratif visée au § 1er doit exécuter les missions suivantes : 1° la mise en réseau de services et de projets existants impliqués au suivi post-adoptif, incluant certainement : les services d'
, les centres de préparation, les services faisant partie de l'aide préventive et spécialisée, les groupes de rencontre d'adoptants et d'adoptés;2° élaborer, en collaboration avec les services et projets visés au 1°, une vision globale du suivi post-adoptif;3° promouvoir l'expertise en matière d'
au niveau de l'offre d'aide existante;4° appuyer la professionnalisation du suivi post-adoptif;5° faire fonction de point d'information et d'orientation pour adoptés, adoptants et parents d'origine;6° faire fonction de centre d'expertise;7° mettre sur pied un centre de documentation et d'information;8° rendre avis d'initiative ou à la demande de l'autorité centrale flamande ou du Gouvernement flamand en matière d'initiatives et de projets spécifiques de suivi.9° encadrer les groupes de rencontre en matière d'
. Art. 22.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'autorité centrale flamande, agréer en tant que groupe de rencontre, une association ayant pour membres des adoptants ou adoptés, ou une combinaison de ces personnes. Pour être agréé en tant que groupe de rencontre, l'association doit remplir les conditions suivantes : 1° adopter le statut d'association sans but lucratif;2° faire en sorte qu'au sein de ses organes de gestion, la majorité est constituée respectivement par des adoptants ou des adoptés;3° avoir comme objectif de soutenir respectivement les adoptants ou adoptés et de reconnaître et défendre leurs intérêts. Art. 23.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et de la prorogation de l'agrément des groupes de rencontre. Il prévoit en outre une procédure d'appel. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'agrément additionnelles. § 2. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le Gouvernement flamand pour le délai qu'il détermine en cas de non-respect des dispositions du présent décret. En cas de cessation des activités, l'agrément est supprimé d'office. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément. CHAPITRE VII. - L'
autonome Art. 24.§ 1er. Après le prononcé le déclarant compétent et apte à engager une
internationale, l'adoptant autonome se présente auprès de l'Autorité centrale flamande. En vue de l'approbation, il fait déclaration du canal étranger agissant en intermédiaire pour l'
. § 2. L'adoptant assume la responsabilité du bon déroulement de la procédure. Dans les 4 mois de l'
, l'adoptant remet au fonctionnaire flamand à l'
copie du dossier d'
contenant les informations relatives à l'origine de l'enfant, notamment l'identité des parents et le passé médical de l'enfant et de sa famille. §
autonome, y compris la contribution aux frais de l'autorité centrale flamande. CHAPITRE VIII. - Les dossiers du passé Art. 25.Toute personne en possession d'un dossier d'
d'un tiers est obligé de remettre copie de ce dossier au fonctionnaire flamand à l'
dans les 4 mois de l'entrée en vigueur du présent décret. CHAPITRE IX. - Le droit de consultation Art. 26.§ 1er. Dès l'âge de douze ans, l'adopté a le droit de consulter son dossier d'
. Le fonctionnaire à l'
peut refuser la consultation de documents préjudiciables aux droits ou intérêts de tiers. Le refus est motivé. Lorsqu'un adopté qui n'a pas encore atteint l'âge de douze ans demande de consulter son dossier, le fonctionnaire à l'
décide en tenant compte de la maturité du demandeur. § 2. Toute consultation doit faire l'objet d'une demande écrite adressée au fonctionnaire à l'
. Dans les trois mois de la demande, le fonctionnaire à l'
donne accès au dossier d'
ou communique au demandeur son refus motivé. Un enfant ne peut consulter son dossier d'
que sous accompagnement. § 3. Tout adopté peut demander au fonctionnaire flamand à l'
de prendre des informations supplémentaires le concernant. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'exercice du droit de consultation. CHAPITRE X. - Le controle Art. 27.§ 1er. L'Autorité centrale flamande exerce le contrôle du respect des dispositions du présent décret. Les centres de préparation, les services d'enquête sociale en matière d'
internationale, les services d'
et le point d'appui pour le suivi post-adoptif coopèrent à l'exercice du contrôle. § 2. Le contrôle du respect des conditions d'agrément fixées aux chapitres II, III et IV est exercé sur place ou sur pièces. Le service d'inspection a accès sur place aux dossiers d'
individuels. §
au sens du présent décret sans détenir l'agrément requis est sanctionnée d'une peine de prison de 1 à 5 ans et d'une amende de 12,50 euros à 620 euros. § 2. Toute personne qui obtient un profit matériel illicite comme intermédiaire d'une
, ou qui, sciemment, a aidé une personne à commettre cette infraction, est sanctionnée d'une peine de prison de 1 mois à 1 an et d'une amende de 2,5 euros à 25 euros ou de l'une de ces deux peines. § 3. L'adoptant qui, dans le cadre d'une
autonome, omet de remettre au fonctionnaire flamand à l'
, dans les quatre mois de la réalisation de l'
, copie des informations relatives à l'origine de l'enfant, notamment l'identité des parents et le passé médical de l'enfant et de sa famille, est passible d'une peine de prison de 1 mois ou d'une amende de 2,5 euros à 25 euros. § 4. Toute personne en possession d'un dossier d'
d'un tiers, qui n'a pas remis ce dossier dans les 4 mois de l'entrée en vigueur du présent décret, est passible d'une peine de prison de 1 mois ou d'une amende de 2,5 euros à 25 euros. CHAPITRE XII. - Dispositions finales Art. 29.Le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'
internationale et le décret du 30 avril 2004 réglant l'
nationale et internationale d'enfants sont abrogés. Art. 30.Le Gouvernement flamand fixe les mesures nécessaires au déroulement cohérent de la transition du décret mentionné à l'article 29, au présent décret. Art. 31.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 15 juillet 2005. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE _______ Notes
. Séance du 7 juillet 2005.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.