2° le § 4 est abrogé. Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : "Art. 4bis.§
.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4quinquies, rédigé comme suit : « Art. 4quinquies.La conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans la fonction de coordinateur TIC se fait comme suit : 1° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 202/203, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;2° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 158, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;3° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 148, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;4° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 542, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;5° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 501, 126 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;6° la somme du nombre de points des emplois qui sont crées par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés. Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau,
.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4sexies, rédigé comme suit : "Art. 4sexies.La conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés dans la fonction de collaborateur administratif se fait comme suit : 1° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 202/203, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;2° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 158, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;3° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 542, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;4° si un emploi est occupé par un membre du personnel qui, par suite d'une décision du service de santé administratif, est mis à la disposition par défaut d'emploi et remis au travail comme collaborateur administratif, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;5° la somme du nombre de points des emplois qui sont crées par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés. Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau,
.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4septies, rédigé comme suit : « Article 4septies.Pour la conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans les fonctions de recrutement d'instituteur préscolaire et d'instituteur dans l'enseignement fondamental ordinaire visées à l'article 4ter, § 2, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. La somme du nombre de points des emplois qui sont créés par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés. Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau,
.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4octies, rédigé comme suit : « Art. 4octies.Pour la conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans les fonctions de recrutement d'instituteur préscolaire ASV et d'instituteur ASV dans l'enseignement fondamental spécial visées à l'article 4ter, § 2, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. La somme du nombre de points des emplois qui sont créés par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés. Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau,
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 30 septembre 2005. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Fr. VANDENBROUCKE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.