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Arrêté royal portant diverses dispositions visant la lutte contre les accidents du travail graves et la simplification des déclarations des accidents

24 FEVRIER 2005. - Arrêté royal portant diverses dispositions visant la lutte contre

s accidents du travail graves et la simplification des déclarations des accidents du travail

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 10 mars 1925 sur

s distributions d'énergie électrique, notamment l'article 21, 1°; Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer sur

s accidents du travail, notamment l'article 62, modifié par la loi du 24 décembre 1976, l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, et

s lois du 3 mai 1999, 10 août 2001 et 24 février 2003; Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles

14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre

Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter

s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu, signée au Caire

3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre

gouvernement du Royaume de Belgique et

gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,

26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur

Transport routier entre

Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de

ttonie, la République de Lituanie,

Grand-Duché de Luxembourg et

Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes

11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de

ur travail, modifiée par

s lois du 13 février 1998, 28 février 1999, 5 mars 1999, 7 avril 1999, 11 juin 2002, 25 février 2003, 3 mai 2003, 17 juin 2002 et la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer5; Vu la loi du 18 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2002 pub. 06/02/2003 numac 2002011527 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal de programmation protection des consommateurs Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des utilisateurs fermer modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des utilisateurs, notamment l'article 21; Vu

Règlement général pour la protection du travail, approuvé par

s arrêtés du Régent du 11 février 1946 et 1947, notamment l'article 264, f); Vu

Règlement général sur

s installations électriques, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment l'article 268.8; Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003; Vu l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant

s appareils à vapeur, notamment l'article 49; Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de

ur travail, notamment à l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2003, l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2004, et l'article 28; Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la prévention et la protection au travail, notamment l'article 7, § 1er, 1° et 2°, c), l'article 11, § 2 et

s annexes II, III et IV; Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant

mode et

délai de déclaration d'accident du travail, notamment

s articles 2 et 4; Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 portant exécution de l'article 94octies de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles

14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre

Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter

s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu, signée au Caire

3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre

gouvernement du Royaume de Belgique et

gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,

26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur

Transport routier entre

Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de

ttonie, la République de Lituanie,

Grand-Duché de Luxembourg et

Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes

11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de

ur travail, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 2003; Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de

ur travail; Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2004 modifiant différentes dispositions concernant l'établissement des fiches d'accidents du travail, notamment l'article 1er; Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné

20 octobre 2004; Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné

20 octobre 2004; Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection du travail, donné

26 novembre 2004; Vu

s avis des inspecteurs des finances, donnés

20 octobre 2004 et 30 novembre 2004; Vu l'avis n° 37.901/1 du Conseil d'Etat, donné

23 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi; Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Mesures de lutte contre

s accidents du travail graves Section 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de

ur travail Article 1er.La section V de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de

ur travail, comprenant

s articles 26 à 28, modifiés par

s arrêtés royaux du 28 mai 2003 et 8 juillet 2004, est remplacée par

s dispositions suivantes : "Section V. - Mesures en cas d'accident du travail Sous-section 1re. - Mesures en cas d'accident du travail grave Art. 26.§ 1er. Sans préjudice du champ d'application défini à l'article 1er, dans

quel sont compris

s employeurs visés à l'article 94ter, § 1er, de la loi,

s dispositions de cette sous-section sont également applicables aux personnes visées à l'article 94ter, § 2, de la loi. § 2. La personne ou

s personnes sur qui reposent

s obligations, visées à l'article 94ter, §§ 1er et 2, de la loi, informent, en application de ces dispositions,

service pour la prévention et la protection au travail, dont elles se sont assurées la collaboration pour l'examen des accidents du travail sur

lieu de travail entraînant une incapacité de travail de quatre jours ou plus, de l'accident du travail grave et veillent à ce que ce service examine l'accident immédiatement, en établisse

s causes, propose des mesures de prévention pour prévenir la répétition de l'accident et

ur transmette un rapport à ce sujet. Ce rapport comprend au moins

s éléments suivants : 1° l'identification des victimes et de

urs employeurs;2° la description détaillée du lieu de l'accident;3° la description détaillée des circonstances de l'accident, y compris

matériel visuel;4°

s causes primaires, secondaires, tertiaires et éventuellement autres constatées.On entend par : a) causes primaires :

s faits matériels qui ont rendu l'accident possible, notamment, un équipement de protection collective ou individuelle manquant ou utilisé de manière incorrecte, une protection manquante ou court-circuitée d'une machine;b) causes secondaires : causes de nature organisationnelle, en raison desquelles

s causes primaires sont apparues, notamment, une évaluation des risques non effectuée, une instruction manquante, un contrôle lacunaire du respect des instructions, un service interne pour la prévention et la protection au travail ne fonctionnant pas correctement;c) causes tertiaires : causes matérielles ou organisationnelles qui se situent chez des tiers, notamment, une faute de conception ou de fabrication à une machine importée de l'extérieur, un avis incorrect formulé par un service externe pour la prévention et la protection au travail ou par un service externe pour

s contrôles techniques sur

lieu de travail;5° des recommandations visant à prévenir la répétition de l'accident;6° l'identification des personnes visées à l'alinéa 1er et des services pour la prévention et la protection au travail qui ont contribué à la réalisation du rapport;7° l'identification des personnes qui ont élaboré

rapport;8° l'identification des personnes à qui une copie du rapport a été envoyée. La personne ou

s personnes visées à l'alinéa 1er, à qui il revient, suivant

rapport, de donner suite aux recommandations formulées, complètent

rapport par

s éléments suivants : 1°

contenu de

ur décision respective concernant

s mesures que chacun prendra pour prévenir la répétition de l'accident, sélectionnées sur base des recommandations formulées par

service ou

s services pour la prévention et la protection au travail et,

cas échéant, de l'avis des Comités respectifs, ou, après concertation avec

s services et,

cas échéant,

s Comités respectifs,

s mesures alternatives qui garantissent au moins

même résultat;2° un plan d'action, comprenant

s délais dans

squels

s mesures seront appliquées et la justification de ces délais;3° l'avis des Comités respectifs sur

s causes qui sont à la base de l'accident du travail grave et sur

s mesures qui sont proposées afin de prévenir sa répétition. L'ensemble des éléments énumérés aux alinéas 2 et 3 constituent

rapport circonstancié visé à l'article 94ter, §§ 1er et 2, de la loi.

rapport circonstancié est transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance du bien-être au travail sur papier ou via un moyen technologique approprié et est signé de sa (

ur) propre main par la personne ou

s personnes visée(s) à l'alinéa 1er. § 3. Si, en raison de faits matériels, il n'est pas possible de transmettre, conformément à l'article 94ter, §§ 1er et 2, de la loi, un rapport circonstancié endéans

s dix jours au fonctionnaire chargé de la surveillance du bien-être au travail, celui-ci peut accepter, dans

même délai et transmis de la même manière, un rapport provisoire qui contient au moins

s éléments suivants : 1°

s éléments énumérés au § 2, alinéa 2, 1° et 2°;2° une première description des circonstances de l'accident;3°

s causes primaires constatées;4° un relevé détaillé des examens qui doivent encore être effectués avec mention des faits matériels en raison desquels il n'est pas possible de transmettre un rapport circonstancié;5°

s conclusions de la délégation du Comité qui s'est rendue immédiatement sur place après l'accident du travail grave;6°

s avis des Comités respectifs qui auraient déjà été établis dans des procès verbaux approuvés au moment de la transmission du rapport provisoire au fonctionnaire. Dans ce cas,

fonctionnaire visé à l'alinéa 1er fixe

délai dans

quel

s éléments complémentaires doivent lui être transmis. § 4. Est considéré comme un accident du travail grave au sens de l'article 94bis, 1°, de la loi : 1° un accident du travail ayant entraîné la mort;2° un accident du travail dont la survenance a un rapport direct avec une déviation qui s'écarte du processus normal d'exécution du travail et qui est reprise dans la liste reprise comme annexe Ire au présent arrêté, ou avec l'agent matériel qui est impliqué dans l'accident et qui est repris dans la liste reprise comme annexe II au présent arrêté, et qui a donné lieu à : a) soit une lésion permanente;b) soit une lésion temporaire dont la nature figure sur la liste reprise à l'annexe III au présent arrêté. Art. 27.

s accidents du travail graves qui, conformément à l'article 94nonies de la loi, doivent être déclarés par l'employeur de la victime immédiatement aux fonctionnaires chargés de la surveillance du bien-être au travail, sont ceux visés à l'article 26, § 4, 1° et 2°, a). La notification est faite via un moyen technologique approprié avec mention du nom et de l'adresse de l'employeur de la victime, du nom de la victime, de la date et du lieu de l'accident et de ses conséquences probables ainsi qu'une courte description des circonstances. Sous-section 2. - Mesures à prendre pour tous

s accidents du travail Art. 28.L'employeur veille à ce que

service pour la prévention et la protection au travail chargé de cette mission établisse une fiche d'accident du travail pour chaque accident ayant entraîné au moins une incapacité de travail de quatre jours.

formulaire de déclaration d'un accident du travail en application de la loi sur

s accidents du travail du 10 avril 1971 ou en application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur

chemin du travail et des maladies professionnelles dans

secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur

chemin du travail et des maladies professionnelles dans

secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur

chemin du travail et des maladies professionnelles dans

secteur public peut remplacer la fiche d'accident du travail, à condition que

s données nécessaires à l'établissement de la fiche soient complétées sur

formulaire de déclaration. Pour l'application de l'alinéa précédent,

service visé à l'alinéa 1er se limite à indiquer

s données pour

squelles il est compétent. Dans

s cas où

service interne pour la prévention et la protection au travail qui a établi la fiche d'accident du travail ou qui a rempli

formulaire de déclaration de l'accident du travail, n'est pas chargé de la surveillance médicale de ses travailleurs, l'employeur envoie une copie ou un tirage de la fiche ou de la déclaration à la section chargée de la surveillance médicale du service externe pour la prévention et la protection au travail auquel il est affilié. L'employeur conserve

s fiches d'accident du travail ou

s copies ou tirages des formulaires de déclaration des accidents du travail pendant dix ans au moins. Lorsque l'entreprise ou l'institution se compose de plusieurs sièges d'exploitation,

s fiches ou copies ou tirages visées à l'alinéa précédent sont conservés au siège d'exploitation qu'ils concernent. Ces fiches et copies sont tenues à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance du bien-être au travail." Art. 2.Au même arrêté, une annexe Ire, intitulée "Liste des déviations visées à l'article 26, § 4, 2°", est ajoutée, dont

contenu est précisé à l'annexe 1re au présent arrêté. Art. 3.Au même arrêté, une annexe II, intitulée "Liste des agents matériels concernés visés à l'article 26, § 4, 2°", est ajoutée, dont

contenu est précisé à l'annexe 2 au présent arrêté. Art. 4.Au même arrêté, une annexe III, intitulée "Liste des lésions temporaires visées à l'article 26, § 4, 2°, b) " est ajoutée, dont

contenu est précisé à l'annexe 3 au présent arrêté. Section 2. - Modifications à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail Art. 5.A l'article 7 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, 1°, est complété comme suit : "j)

s tâches qui

ur sont confiées par l'employeur en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de

ur travail, pour prévenir la répétition d'accidents du travail graves."; 2°

§ 1e

r, 2°, c), est remplacé par la disposition suivante : "c) établir,

s fiches d'accident du travail dont

contenu est précisé à l'annexe IV au présent arrêté ou remplir

formulaire de déclaration d'accident du travail, conformément l'article 28 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de

ur travail." Art. 6.A l'article 11 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 2, 2°

mot "trois" est remplacé par

mot "quatre"; 2°

§ 2

est complété comme suit : "3°

s missions et tâches que l'employeur

ur confie en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de

ur travail, en vue de prévenir la répétition d'accidents du travail graves." Art. 7.Dans l'annexe II du même arrêté,

point 4 "Synthèse des accidents du travail" est complété comme suit : "4.5. l'endroit,

s causes et

s mesures de prévention pour

s accidents du travail survenus aux travailleurs qui ne sont pas des travailleurs de l'employeur, mais à l'égard desquels ce dernier avait la qualité de : 1° soit, employeur dans l'établissement duquel ces travailleurs venaient exercer des activités en tant que travailleurs d'entreprises extérieures;2° soit, utilisateur; 3° soit, maître d'oeuvre chargé de l'exécution pour qui ces travailleurs exécutaient des travaux en tant que travailleurs d'entrepreneurs ou de sous-traitants de ce maître d'oeuvre." Art. 8.A l'annexe III du même arrêté, sous II "Renseignements concernant

s accidents survenus sur

lieu du travail" sont apportées

s modifications suivantes : 1°

point 4.1.1. est complété avec

s mots "ou

s déclarations d'accidents ayant entraîné au moins un jour d'incapacité de travail"; 2°

point 4.2.1. est complété avec

s mots "ou

s déclarations d'accidents ayant entraîné au moins un jour d'incapacité de travail"; Art. 9.

tableau E de l'annexe IV du même arrêté est remplacé par

tableau E, dont

contenu est précisé à l'annexe 4 au présent arrêté. Art. 10.

tableau F de l'annexe IV du même arrêté est remplacé par

tableau F, dont

contenu est précisé à l'annexe 5 au présent arrêté. Section 3. - Modifications à l'arrêté royal du 28 mai 2003 portant exécution de l'article 94octies de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles

14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre

Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter

s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu, signée au Caire

3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre

gouvernement du Royaume de Belgique et

gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,

26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur

Transport routier entre

Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de

ttonie, la République de Lituanie,

Grand-Duché de Luxembourg et

Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes

11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de

ur travail Art. 11.L'intitulé de l'arrêté royal du 28 mai 2003 portant exécution de l'article 94octies de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles

14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre

Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter

s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu, signée au Caire

3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre

gouvernement du Royaume de Belgique et

gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,

26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur

Transport routier entre

Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de

ttonie, la République de Lituanie,

Grand-Duché de Luxembourg et

Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes

11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de

ur travail, est remplacé par l'intitulé suivant : "Arrêté royal portant exécution du chapitre XIbis de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles

14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre

Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter

s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu, signée au Caire

3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre

gouvernement du Royaume de Belgique et

gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,

26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur

Transport routier entre

Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de

ttonie, la République de Lituanie,

Grand-Duché de Luxembourg et

Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes

11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de

ur travail, en ce qui concerne

s experts." Art. 12.L'article 1er du même arrêté est complété, après

s mots "de

ur travail", avec

s mots ", en ce compris

s employeurs visés à l'article 94ter, § 1er, de cette loi, ainsi qu'aux personnes visées à l'article 94ter, § 2, de cette loi". Art. 13.L'article 2, 2° du même arrêté est remplacé comme suit : "2° accident du travail grave : un accident du travail grave tel que défini à l'article 94bis, 1°, de la loi;" Art. 14.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la section 3 du même arrêté : "Art. 3bis.Outre dans

s cas visés à l'article 94ter, § 4, alinéa 1er, de la loi,

s fonctionnaires chargés de la surveillance ayant la sécurité du travail dans

urs compétences peuvent aussi désigner un expert dans

s cas suivants : 1° s'ils disposent d'indices d'une collaboration défectueuse entre

s personnes visées à l'article 94ter, § 2, alinéa 1er, de la loi;2° en cas de circonstances complexes;une circonstance est complexe lorsqu'une ou plusieurs des causes ou des suites de l'accident du travail grave se situent en dehors des rapports entre

s personnes sur qui reposent

s obligations, visées à l'article 94ter, §§ 1er et 2 de la loi, et

urs éventuels travailleurs; 3° en cas d'accidents du travail particulièrement graves; 4° en cas de situations illégales où il n'y a pas de service de prévention." Art. 15.L'article 5, alinéa 5, du même arrêté est remplacé comme suit : "A l'occasion de sa visite dans

cadre de l'examen de l'accident du travail grave, l'expert est tenu de contacter

chef du service interne pour la prévention et la protection au travail de la personne ou des personnes sur qui reposent

s obligations, visées à l'article 94ter, §§ 1er et 2, de la loi." Art. 16.A l'article 6 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : "Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation au même titre que

s cotisations forfaitaires minimales visées à l'article 13decies de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail."; 2° l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE II. - Mesures relatives à la simplification des déclarations d'accident du travail Section 1re. - Modifications à l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail Art. 17.A l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : "Dans un délai de deux jours suivant la réception de la déclaration,

s entreprises d'assurances transmettent au Fonds des accidents du travail, pour chaque accident,

s données identifiant la victime et son employeur,

lieu, la date et l'heure de l'accident, l'agent matériel, la déviation et

s lésions.

s services du Fonds et la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale concluent un protocole sur

s modalités et

s délais de transfert des données visées à l'alinéa précédent à la Direction générale Contrôle du bien-être au travail par

support d'information

plus adéquat choisi de commun accord."; 2° l'article 3 est complété comme suit : "

Fonds des accidents du travail transmet

s données visées à l'alinéa 2 également au service externe pour la prévention et la protection au travail auquel est affilié l'employeur, dans

même délai que celui appliqué pour la Direction générale Contrôle du bien-être au travail." Section 2. - Modifications à l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant

mode et

délai de déclaration d'accident du travail Art. 18.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant

mode et

délai de déclaration d'accident du travail, est remplacé par la disposition suivante : "

comité de gestion du Fonds précise

contenu de la déclaration. Il peut prévoir un modèle simplifié de déclaration pour

s accidents ayant entraîné moins de quatre jours d'incapacité de travail." Art. 19.L'article 4 du même arrêté est abrogé. Section

  1. - Modifications au Règlement général pour la protection du travail Art. 20.L'article 264, f), du Règlement général pour la protection du travail est abrogé en ce qui concerne la protection des travailleurs. Section
  2. - Modifications au Règlement général sur

s installations électriques Art. 21.Dans l'article 268.8 du Règlement général sur

s installations électriques,

s mots "

fonctionnaire préposé à la surveillance et" sont supprimés. Section 5. - Modifications à l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant

s appareils à vapeur Art. 22.L'article 49 de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant

s appareils à vapeur est abrogé en ce qui concerne la protection des travailleurs. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 23.L'arrêté royal du 28 mai 2003 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de

ur travail, est abrogé. Art. 24.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 modifiant différentes dispositions concernant l'établissement des fiches d'accidents du travail, est rapporté. Art. 25.

présent arrêté entre en vigueur

jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 9 et 10, qui entrent en vigueur

1er janvier 2006;2° de l'article 16, 2°, qui entre en vigueur à la date à fixer par Nous. Art. 26.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

24 février 2005. ALBERT Par

Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note

(1)Références au Moniteur belge : Loi du 10 mars 1925, Moniteur belge du 25 avril 1925; Loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 24 avril 1971 Loi du 24 décembre 1976, Moniteur belge du 28 décembre 1976; Arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, Moniteur belge du 16 avril 1987; Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles

14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre

Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter

s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu, signée au Caire

3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre

gouvernement du Royaume de Belgique et

gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,

26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur

Transport routier entre

Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de

ttonie, la République de Lituanie,

Grand-Duché de Luxembourg et

Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes

11 juin 1992 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant

code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998; Loi du 28 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999012101 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant certaines mesures en matière d'élections sociales type loi prom. 28/02/1999 pub. 16/03/1999 numac 1999022151 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile type loi prom. 28/02/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022152 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant

Code judiciaire en vue de la protection du milieu marin dans

s espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer, Moniteur belge du 18 mars 1999; Loi du 5 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999015119 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité entre

Royaume de Belgique, la Région flamande et

Royaume des Pays-Bas portant revision du règlement sur l'exécution de l'article IX du Traité du 19 avril 1839 et du chapitre II, sections 1 et 2 du Traité du 5 novembre 1842, modifiés, relatif au pilotage et à la surveillance commune et annexe, faits à Middelburg

11 janvier 1995

(1)
(2)
(3)fermer, Moniteur belge du 18 mars 1999; Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999; Loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer, Moniteur belge du 4 mai 1999; Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre

s accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer, Moniteur belge du 7 septembre 2001; Loi du 11 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer0, Moniteur belge du 22 juin 2002; Loi du 17 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer1, Moniteur belge du 25 juin 2002; Loi du 18 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2002 pub. 06/02/2003 numac 2002011527 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal de programmation protection des consommateurs Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des utilisateurs fermer, Moniteur belge du 6 février 2003; Loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer4, Moniteur belge du 2 avril 2003; Loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer2, Moniteur belge du 14 mars 2003; Loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer5, Moniteur belge du 31 décembre 2004; Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge du 3 et 4 avril 1946; Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge du 3 et 4 octobre 1947; Arrêté royal du 10 mars 1981, Moniteur belge du 29 avril 1981; Arrêté royal du 16 décembre 1987, Moniteur belge du 25 décembre 1987; Arrêté royal du 18 octobre 1991, Moniteur belge du 5 décembre 1991; Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998; Arrêté royal du 12 mars 2003, Moniteur belge du 2 avril 2003; Arrêté royal du 27 mars 2003, Moniteur belge du 16 mai 2003; Loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur

s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer3, Moniteur belge du 16 mai 2003; Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 12 juin 2003; Arrêté royal du 31 décembre 2003, Moniteur belge du 22 janvier 2004; Arrêté royal du 8 juillet 2004, Moniteur belge du 18 août 2004. Annexe 1re Liste des déviations visées à l'article 26, § 4, 2° (

s déviations sont définies et codées conformément au système européen d'enregistrement des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe - voir aussi tableau A de l'annexe IV de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail) - déviation par problème électrique, explosion, feu (codes 10 à 19); - déviation par débordement, renversement, fuite, écoulement, vaporisation, dégagement (codes 20 à 29); - rupture, bris, éclatement, glissade, chute, effondrement de l'agent matériel (codes 30 à 39); - perte de contrôle de machine, moyen de transport/équipement de manutention, outil à main, objet (codes 40 à 44); - chute de hauteur de personnes (code 51); - en étant attrapé ou entraîné par un objet ou par son élan (code 63). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 février 2005 portant diverses dispositions visant la lutte contre

s accidents du travail graves et la simplification des déclarations des accident du travail. ALBERT Par

Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Annexe 2 Liste des agents matériels concernés visés à l'article 26, § 4, 2° (

s déviations sont définies et codées conformément au système européen d'enregistrement des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe - voir aussi tableau B de l'annexe IV de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail) - échafaudages ou constructions en hauteur (codes 02.00 à 02.99); - fouilles, tranchées, puits, souterrains, galeries ou milieux sous-marins visés par

s codes 03.01, 03.02 et 03.03; - installations (codes 04.00 à 04.99); - machines ou appareils (codes 05.00 à 05.99, 07.00 à 07.99 en 09.00 à 10.99); - dispositifs de convoyage, de transport et de stockage (codes 11.00 à 11.99, 14.10 et 14.11); - véhicules terrestres (codes 12.00 à 12.99); - substances chimiques, explosives, radioactives, biologiques (codes 15.00 à 15.99, 19.02 et 19.03); - dispositifs et équipements de sécurité (codes 16.00 à 16.99); - armes (code 17.05); - animaux, micro-organismen, virus (codes 18.03, 18.04 en 18.05). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 février 2005 portant diverses dispositions visant la lutte contre

s accidents du travail graves et la simplification des déclarations des accident du travail. ALBERT Par

Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Annexe 3 Liste des lésions visées à l'article 26, § 4, 2°, b) (

s lésions sont définies et codées conformément au système européen d'enregistrement des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe et complétées de codes belges, signalés par * après

code - voir aussi tableau E de l'annexe IV de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, comme modifié avec entrée en vigueur

1er janvier 2006) - plaies avec pertes de substance occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 013*); - fractures osseuses (codes 020 à 029); - amputations traumatiques (perte de membres - code 040); - amputations (code 041*); - commotions et traumatismes internes qui, en l'absence de traitement, peuvent mettre la survie en cause (code 053*); - effets nocifs de l'éléctricité occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 054*); - brulûres occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail ou brulûres chimiques ou internes ou gelures (codes 060 à 069); - empoisonnements aigus (codes 071 en 079); - asphyxies et noyades (code 081 à 089); - effets des radiations (non thermiques) occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 102). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 février 2005 portant diverses dispositions visant la lutte contre

s accidents du travail graves et la simplification des déclarations des accident du travail. ALBERT Par

Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE . Annexe 4 Tableau E. - Nature de la lésion Cette liste est utilisée pour classer

s lésions provoquées par des accidents du travail ou des accidents sur

chemin du travail, à l'exclusion, en particulier, des maladies professionnelles. Principe général pour l'attribution des codes : en cas de lésions multiples occasionnées par un accident, si l'une des lésions est manifestement plus grave que

s autres, cet accident devrait être classé dans

groupe correspondant à la nature de cette dernière.

code 120 "lésions multiples" devrait être réservé aux cas où la victime est atteinte de plusieurs lésions dont aucune ne peut être qualifiée de plus grave que

s autres. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 février 2005 portant diverses dispositions visant la lutte contre

s accidents du travail graves et la simplification des déclarations des accident du travail. ALBERT Par

Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Annexe 5 Tableau E. - Localisation de la lésion

s groupes concernant

s sièges multiples ne doivent être utilisés que pour classer

s cas dans

squels la victime ayant subi plusieurs lésions à des sièges différents, aucune de ces lésions n'est manifestement plus grave que

s autres. Lorsqu'un accident provoque des lésions multiples à des sièges différents et que l'une des lésions est manifestement plus grave que

s autres, cet accident doit être classé dans

groupe correspondant au siège de la lésion la plus grave. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 février 2005 portant diverses dispositions visant la lutte contre

s accidents du travail graves et la simplification des déclarations des accident du travail. ALBERT Par

Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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