s chantiers temporaires ou mobiles
gouvernement du Royaume de Belgique et
gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,
26 avril 1993 fermer concernant
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de
ur travail, en particulier
s articles 4, § 1er, 19, § 1er, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, 19, § 2, et 23, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004; Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant
s chantiers temporaires ou mobiles, notamment
s articles 3, 4, 5, 7, 9, 10, § 2, 11, 15, 17, 20, 21, § 2, 22, 24 à 39, 42, §§ 1er et 2, 43, 54, 55, 56, § 2, 58, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001, 60, 61, 65, 69 et 79, et l'annexe Ire; Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné
26 novembre 2004; Vu l'avis de Notre Ministre des Classes moyennes, donné
17 décembre 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
4 novembre 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné
8 décembre 2004; Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 37.883/1, donné
21 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi; Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'annexe Ire de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant
s chantiers temporaires ou mobiles est abrogée. Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant
s chantiers temporaires ou mobiles est complété comme suit : "5° "surface totale d'un ouvrage" : la somme des surfaces mesurées horizontalement des différents niveaux de l'ouvrage à réaliser. Font partie d'un même ouvrage, tous
s ouvrages attenants ou non qui font partie d'un même projet. La surface des niveaux est calculée entre
s parois extérieures, la surface occupée par
s parois étant comprise. Aux niveaux où
s parois extérieures d'un ouvrage ou d'une partie de celui-ci manquent totalement ou partiellement, ou dans
s cas où l'ouvrage est d'une nature telle qu'il ne permet pas de définir un ou plusieurs niveaux,
s surfaces sont délimitées par la projection verticale des contours extérieurs de l'ouvrage. Aux endroits où des ouvertures sont pratiquées dans
plancher d'un niveau, notamment pour la réalisation d'un atrium ou pour
passage d'escaliers, ascenseurs ou conduites techniques,
s surfaces de ces ouvertures sont ajoutées aux surfaces des planchers.
s pans de toiture qui n'ont pour seule fonction que la couverture de la toiture ne sont pas compris dans
calcul de la surface totale de l'ouvrage. Ne sont pas non plus compris dans
calcul de la surface totale de l'ouvrage,
s surfaces des travaux de terrassement qui ne sont exécutés que pour permettre la réalisation d'un ouvrage. Lors de la transformation, de l'extension, de la reconstruction partielle ou de la démolition d'un ouvrage, par niveau, seules
s surfaces des locaux ou zones où sont exécutés un ou plusieurs des travaux énumérés à l'article 2, § 1er, sont prises en considération pour
calcul de la surface totale de l'ouvrage. 6° "plan de sécurité et de santé" : document ou ensemble de documents dont
contenu répond à l'annexe Ire, partie A, et qui contient
s mesures de prévention des risques, déterminées sur la base d'analyses de risques, auxquels
s travailleurs peuvent être exposés à la suite de :
chantier temporaire ou mobile;c) la succession des activités des divers intervenants sur un chantier temporaire ou mobile, lorsqu'une intervention laisse subsister, après son achèvement, des risques pour
s autres intervenants qui interviendront ultérieurement;d) l'interférence de toutes
s installations ou de toutes
s autres activités à l'intérieur ou à proximité du site sur
quel est implanté
chantier temporaire ou mobile, notamment,
transport public ou privé de biens ou de personnes,
début ou la poursuite de l'utilisation d'un bâtiment ou la poursuite d'une exploitation quelconque;e) l'exécution d'éventuels travaux ultérieurs à l'ouvrage;7° "journal de coordination" : document ou ensemble de documents dont
contenu répond à l'annexe Ire, partie B et qui est tenu à jour par
coordinateur et mentionne
s éléments et remarques concernant la coordination et
s événements sur
chantier;8° "dossier d'intervention ultérieure" : dossier dont
contenu répond à l'annexe Ire, partie C, et qui contient
s éléments utiles pour la sécurité et la santé dont il faut tenir compte lors de travaux ultérieurs éventuels et qui est adapté aux caractéristiques de l'ouvrage;9° "structure de coordination" : organe dont la composition répond à l'annexe Ire, partie D et qui contribue à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de santé sur
chantier, notamment en :
s intervenants quant à la mise en oeuvre des mesures de prévention sur
chantier;c) obtenant l'arrangement de tout litige ou toute imprécision concernant
respect des mesures de prévention sur
chantier; d) émettant des avis en matière de sécurité et de santé." Art. 3.La section II du même arrêté, comprenant l'article 4, est remplacée comme suit : "Section II. - Ouvrages dont la surface totale est inférieure à 500 m2 où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs Art. 4.§ 1er.
s dispositions de la présente section s'appliquent aux chantiers temporaires ou mobiles qui concernent des ouvrages dont la surface totale est inférieure à 500 m2 et où des travaux sont exécutés par au moins deux entrepreneurs, qui interviennent simultanément ou successivement. § 2. La construction et la démolition d'ouvrages repris dans la liste fixée à l'annexe V, sont exclues de l'application des dispositions de la présente section. Sous-section Ire. - La coordination du projet de l'ouvrage Art. 4bis.Sauf s'il est établi avec certitude que
s travaux sur
chantier temporaire ou mobile seront exécutés par un seul entrepreneur,
maître d'oeuvre chargé du projet désigne un seul coordinateur-projet lors de la phase d'étude du projet de l'ouvrage. Si
projet de l'ouvrage requiert légalement la collaboration d'un architecte, la fonction de coordinateur-projet est exercée par : 1° soit un architecte qui répond aux dispositions de l'article 65ter, § 1er;2° soit un coordinateur-projet qui répond aux dispositions de l'article 65ter, § 1er;3° soit un coordinateur-réalisation ayant une expérience professionnelle pratique continue d'au moins trois ans comme coordinateur-réalisation et qui répond aux dispositions de l'article 65ter, § 1er. Si
projet de l'ouvrage ne requiert pas légalement la collaboration d'un architecte, la fonction de coordinateur-projet est exercée par : 1° soit l'une des personnes visées à l'alinéa 2;2° soit un maître d' oeuvre chargé de l'exécution ou un entrepreneur qui répondent, suivant
cas, aux dispositions de l'article 65quater, § 2 ou de l'article 65quinquies, 3°. Art. 4ter.
maître d' oeuvre chargé de la conception ne peut entamer ni poursuivre l'élaboration du projet tant que
coordinateur-projet n'est pas désigné. Art. 4quater.§ 1er.
maître d'oeuvre chargé de la conception veille à ce que
coordinateur projet : 1° remplisse entièrement et de façon adéquate
s tâches visées à l'article 4sexies ;2° soit associé à toutes
s étapes des activités relatives à l'élaboration, aux modifications et aux adaptations du projet de l'ouvrage;3° reçoive toutes
s informations nécessaires à l'exécution de ses tâches;à cet effet,
coordinateur est invité à toutes
s réunions organisées par
maître d'oeuvre chargé de la conception et reçoit toutes
s études réalisées par ce maître d'oeuvre dans un délai lui permettant d'exécuter ses tâches; 4° remette, en fin de mission, au maître d'ouvrage ou, dans
cas de plusieurs maîtres d'ouvrage, à ceux-ci, un exemplaire du plan de sécurité et de santé actualisé, de l'éventuel journal de coordination actualisé, et du dossier d'intervention ultérieure. § 2. Sans préjudice des responsabilités des différents intervenants,
maître d'oeuvre chargé de la conception veille à ce que
s différents intervenants coopèrent et coordonnent
urs activités afin d'assurer au coordinateur la compétence,
s moyens et
s informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches. Art. 4quinquies.§ 1er. Lorsque
maître d'oeuvre chargé de la conception n'exerce pas la fonction de coordinateur-projet, la désignation de ce dernier fait l'objet d'une convention écrite conclue entre ces deux parties. Lorsque
coordinateur-projet est un travailleur du maître d'oeuvre chargé de la conception, la désignation du coordinateur fait l'objet d'un document signé par ce maître d'oeuvre et
coordinateur. § 2. la convention ou
document visés au § 1er, alinéas 1er et 2, définit
s règles relatives à l'accomplissement des tâches du coordinateur-projet ainsi que
s moyens mis à sa disposition. Cette convention ou ce document ne peut contenir de clause qui transfère au coordinateur tout ou partie des responsabilités incombant aux autres intervenants en application de la loi ou du présent arrêté. § 3. La convention ou
document précise notamment : 1°
s tâches que
coordinateur-projet est tenu d'accomplir en application de l'article 4sexies ;2°
moment auquel
coordinateur-projet entame sa mission;3°
s obligations du maître d'oeuvre chargé de la conception découlant des dispositions de l'article 4quater.4°
s moments lors des différentes phases du projet où
coordinateur-projet se concerte ou peut se concerter avec
s maîtres d'ouvrage et
maître d'oeuvre chargé de la conception et où il consigne
urs choix, visés à l'article 17 de la loi, dans
plan de sécurité et de santé; § 4.
document visé au § 1er, alinéa 2, précise en outre : 1°
cas échéant,
s collaborateurs, locaux et moyens mis à la disposition du coordinateur-projet;2°
temps dont disposent
coordinateur-projet et ses collaborateurs éventuels en vue de remplir la mission de coordination. Art. 4sexies.0utre l'exécution des missions visées à l'article 18 de la loi,
coordinateur-projet est en particulier chargé des tâches suivantes : 1° Il établit
plan de sécurité et de santé et y reprend
s choix visés à l'article 17 de la loi, ainsi que
s phases critiques pour la sécurité et la santé où
coordinatuer-réalisation doit au moins être présent sur
chantier;2° il adapte
plan de sécurité et de santé à toute modification apportée au projet;3° il transmet
s éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants pour autant que ces éléments
s concernent;4° il fait en sorte que
s intéressés soient informés par écrit de
urs comportements, actions, choix ou négligences éventuels qui sont contraires aux principes généraux de prévention;à cet effet, il peut aussi utiliser un journal de coordination; 5° il conseille
s maîtres d'ouvrage concernant la conformité du document joint aux offres, visé à l'article 30, alinéa 2, 1°, avec
plan de sécurité et de santé et
s informe de non-conformités éventuelles;6° il ouvre
dossier d'intervention ultérieure,
tient et
complète;7° il remet
plan de sécurité et de santé,
journal de coordination éventuel et
dossier d'intervention ultérieure aux maîtres d'ouvrage et constate par écrit cette remise et la fin du projet de l'ouvrage. Art. 4septies.La mission du coordinateur-projet prend fin par la remise des documents visée à l'article 4sexies, 7°. Sous-section II La coordination de la réalisation de l'ouvrage Art. 4octies.La coordination exécutée au cours du projet de l'ouvrage ne se poursuit pas pendant la réalisation de l'ouvrage si tous
s travaux sont exécutés par un seul entrepreneur. Dans ce cas,
maître d'ouvrage et l'entrepreneur appliquent
s dispositions des articles 42 et 43. Art. 4nonies.Lorsque
s travaux sur
chantier temporaire ou mobile sont exécutés par un seul entrepreneur, sauf cas de force majeure, l'obligation visée à l'article 4decies doit être respectée dès que des circonstances imprévues se produisent amenant l'entrepreneur ou
maître d'ouvrage à faire appel à un ou plusieurs entrepreneurs supplémentaires. Art. 4decies.§ 1er. Avant
début de l'exécution des travaux sur
chantier temporaire ou mobile,
maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution désigne un coordinateur-réalisation. § 2. A défaut de maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, l'obligation visée au § 1er incombe : 1° au maître d'oeuvre chargé de l'exécution;2° s'il y a plusieurs maîtres d'oeuvre chargés de l'exécution, au premier maître d'oeuvre qui conclut une convention avec
s maîtres d'ouvrage;3° s'il y a plusieurs maîtres d'oeuvre chargés de l'exécution, et qu'aucun maître d'oeuvre, ni ses entrepreneurs ou sous-traitants n'interviennent simultanément avec d'autres maîtres d'oeuvre,
urs entrepreneurs ou
urs sous-traitants sur
chantier, au maître d'oeuvre qui intervient
premier sur
chantier;à l'achèvement de son intervention, l'obligation précitée se transfère sur
maître d'oeuvre suivant jusqu'à l'achèvement de son intervention et continue ainsi à se transférer d'un maître d'oeuvre sur
suivant, jusqu'à l'achévement du projet.
maître d' oeuvre visé au précédant alinéa, 3°, qui achève son intervention, transmet
s intruments lors de la coordination avec
s explications nécessaires au maître d'oeuvre suivant. S'il ne connaît pas ce dernier, il transmet
s instruments lors de la coordination avec une explication écrite au maître d'ouvrage, qui
s conserve et
s tient à la disposition du maître d'oeuvre suivant qui intervient. Si
s instruments lors de la coordination ne
ur sont pas fournis,
s maîtres d'oeuvre visés à l'alinéa 1er, 3°, qui n'interviennent pas
premier sur
chantier,
s exigent, suivant
cas, auprès du maître d'oeuvre précédant où du maître d'ouvrage. §
s travaux sur
chantier temporaire ou mobile ne peuvent être entamés ou poursuivis qu'après la désignation du coordinateur-réalisation. Art. 4duodecies.§ 1er.
maître d'oeuvre chargé de la désignation du coordinateur-réalisation veille à ce que celui-ci reçoive un exemplaire du plan de sécurité et de santé, de l'éventuel journal de coordination et du dossier d'intervention ultérieure. § 2.
maître d'oeuvre chargé de la désignation du coordinateur-ralisation veille à ce que celui-ci : 1° remplisse entièrement et de façon adéquate
s tâches visées à l'article 4quinquies decies ;2° soit associé à toutes
s étapes des activités relatives à l'élaboration de l'ouvrage;3° reçoive toutes
s informations nécessaires à l'exécution de ses tâches;à cet effet,
coordinateur est invité à toutes
s réunions organisées par
maître d'oeuvre chargé de l'exécution, ou par
maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, et reçoit toutes
s études réalisées par ces maîtres d'oeuvre dans un délai lui permettant d'exécuter ses tâches; 4° remette aux maîtres d'ouvrage, en fin de mission, avec accusé de réception, un exemplaire du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination éventuel, et du dossier d'intervention ultérieure, tous adaptés conformément aux dispositions de l'annexe Ire. § 3. Sans préjudice des responsabilités des différents intervenants,
maître d'oeuvre chargé de la désignation du coordinateur-réalisation veille à ce que
s différents intervenants coopèrent et coordonnent
urs activités afin d'assurer au coordinateur-réalisation la compétence,
s moyens et
s informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches Art. 4ter decies.
s fonctions de coordinateur-projet et de coordinateur-réalisation peuvent être exercées par une seule et même personne. Art. 4quater decies. § 1er. Lorsque
maître d'oeuvre chargé de la désignation du coordinateur-réalisation n'exerce pas la fonction de coordinateur-réalisation, la désignation de ce dernier fait l'objet d'une convention écrite entre ces deux parties. Lorsque
coordinateur-réalisation est un travailleur du maître d'oeuvre chargé de la désignation du coordinateur-réalisation, la désignation du coordinateur fait l'objet d'un document signé par ce maître d'oeuvre et
coordinateur. § 2. la convention ou
document visés au § 1er, alinéas 1er et 2, définit
s règles relatives à l'accomplissement des tâches du coordinateur-réalisation ainsi que
s moyens mis à sa disposition. Cette convention ou ce document ne peut contenir de clause qui transfère au coordinateur tout ou partie des responsabilités incombant aux autres intervenants en application de la loi ou du présent arrêté. § 3. La convention ou
document précise notamment : 1°
s tâches que
coordinateur-réalisation est tenu d'accomplir en application de l'article 4quinquies decies ;2°
moment auquel
coordinateur-réalisation entame sa mission;3°
s obligations du maître d'oeuvre chargé de la désignation du coordinateur-réalisation découlant des dispositions de l'article 4duodecies ;4°
s phases critiques pour la sécurité et la santé où
coordinateur-réalisation sera au moins présent sur
chantier. § 4.
document visé au § 1er, alinéa 2, précise en outre : 1°
cas échéant,
s collaborateurs,
s locaux et
s équipements de travail mis à la disposition du coordinateur-réalisation;2°
temps mis à la disposition du coordinateur-réalisation et de ses collaborateurs éventuels pour l'exécution de la mission de coordination. Art. 4quinquies decies. Outre l'exécution des missions visées à l'article 22 de la loi,
coordinateur-réalisation est chargé des tâches suivantes : 1° il adapte
plan de sécurité et de santé conformément l'annexe Ire, partie A, section II, alinéa 2 et transmet
s éléments du plan de sécurité et de santé adapté aux intervenants pour autant que ces éléments
s concernent;2° il fait en sorte que
s intéressés soient informés par écrit de
urs éventuels comportements, actions, choix ou négligences qui sont en contradiction avec
s principes généraux de prévention;à cet effet, il peut également utiliser un journal de coordination éventuel; 3° il convoque une éventuelle structure de coordination conformément aux dispositions de l'article 40;4° il complète
dossier d'intervention ultérieure en fonction des éléments du plan de sécurité et de santé actualisé qui présentent un intérêt pour l'exécution de travaux ultérieurs à l'ouvrage;5° lors de la réception provisoire de l'ouvrage, ou à défaut, lors de la réception de l'ouvrage, il remet aux maîtres d'ouvrage
plan de sécurité et de santé actualisé, l'éventuel journal de coordination et
dossier d'intervention ultérieure et prend acte de cette remise dans un procès-verbal qu'il joint au dossier d'intervention ultérieure;
coordinateur désigné en application de l'article 4decies, § 2, 3°, remet ces documents toutefois au maître d'oeuvre qui l'a désigné. Nonobstant la constitution d'une éventuelle structure de coordination,
coordinateur-réalisation répond à toute requête motivée par la coordination de la sécurité ou de la santé, émanant d'un ou de plusieurs intervenants sollicitant sa présence sur
chantier. Art. 4sexies decies. La mission du coordinateur-réalisation prend fin par la remise des documents visés à l'article 4quinquies decies, 5°." Art. 4.L'intitulé de la section III du même arrêté est remplacé par l'intitulé : "Section III. - Ouvrages dont la surface totale est égale ou supérieure à 500 m2 ou qui appartient à l'annexe V, et où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs" Art. 5.Entre l'intitulé de la section III et l'intitulé de la sous-section Ire du même arrêté est inséré un article 4septies decies précisant : "Art. 4septies decies. § 1er.
s dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers temporaires ou mobiles où s'effectuent des travaux par au moins deux entrepreneurs intervenant simultanément ou successivement et qui concernent
s ouvrages dont la surface totale est égale ou supérieure à 500 m
Ministre compétant en matière de bien-être au travail peut modifier la liste visée au précédent alinéa." Art. 6.A l'article 5 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est abrogé;2°
s mots "§ 1er" sont supprimés. Art. 7.A l'article 7 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r,
s mots "personnes chargées de la désignation du coordinateur-projet" sont remplacés par
s mots "maîtres d'ouvrage";2° dans
r, 1°,
s mots "en tout temps" sont remplacés par
mot "entièrement";3° dans
,
s mots "personnes chargées de la désignation du coordinateur-projet" sont remplacés par
s mots "maîtres d'ouvrage". Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 9.La désignation du coordinateur-projet fait l'objet d'une convention écrite, conclue entre
coordinateur et
s maîtres d'ouvrage. Lorsque
coordinateur-projet est un travailleur d'un maître d'ouvrage, sa désignation fera l'objet d'un document signé par
coordinateur et ce maître d'ouvrage et, dans
cas de plusieurs maîtres d'ouvrage, également d'une convention écrite conclue entre l'employeur du coordinateur et
s autres maîtres d'ouvrage." Art. 9.A l'article 10, § 2, du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° En 3°
s mots "personnes chargées de la désignation du coordinateur-projet" sont remplacés par
s mots "maîtres d'ouvrage"; 2° il est inséré un 4°, rédigé comme suit : "4°
s moments lors des différentes phases du projet auxquels
coordinateur-projet se concerte ou peut se concerter avec
s maîtres d'ouvrage et
maître d'oeuvre chargé de la conception et auxquels il consigne
urs choix, visés à l'article 17 de la loi, dans
plan de sécurité et de santé." Art. 10.A l'article 11 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° en 1°
s mots ", conformément aux dispositions des articles 25 et 27" sont remplacés par
s mots " et y reprend
s choix visés à l'article 17 de la loi ainsi que
s phases critiques pour la sécurité et la santé où
coordinateur-réalisation doit au moins être présent sur
chantier";2° en 4°
s mots "personnes chargées de sa désignation" sont remplacés par
s mots "maîtres d'ouvrage";3° en 5°
s mots "conformément aux dispositions des articles 31 à 36" sont supprimés;4° en 6°
s mots "au maître d'ouvrage ou, en cas d'application de l'article 5, § 2, à la personne chargée de sa désignation" sont remplacés par
s mots "aux maîtres d'ouvrage". Art. 11.A l'article 14 du même arrêté
s mots ", § 1er," sont supprimés. Art. 12.A l'article 15 du même arrêté sont apportés
s modifications suivantes : 1°
est abrogé;2°
s mots "§ 1er" sont supprimés. Art. 13.A l'article 17, § 1er, l'article 17, § 2 et l'article 17, § 3 du même arrêté,
s mots "personnes chargées de la désignation du coordinateur-réalisation" sont remplacés par
s mots "maîtres d'ouvrage". Art. 14.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 20.La désignation du coordinateur-réalisation fait l'objet d'une convention écrite, conclue entre ce coordinateur et
s maîtres d'ouvrage. Lorsque
coordinateur-réalisation est un travailleur d'un maître d'ouvrage, sa désignation fait l'objet d'un document signé par
coordinateur et ce maître d'ouvrage et, dans
s cas de plusieurs maîtres d'ouvrage, également d'une convention écrite conclue entre l'employeur du coordinateur et
s autres maîtres d'ouvrage." Art. 15.A l'article 21, § 2, du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° en 3°,
s mots "personnes chargées de la désignation du coordinateur-réalisation" sont remplacés par
s mots "maîtres d'ouvrage"; 2° il est inséré un 4°, rédigé comme suit : "4°
s phases critiques pour la sécurité et la santé où
coordinateur-réalisation sera au moins présent sur
chantier." Art. 16.A l'article 22 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° en 1°
s mots "aux dispositions de l'article 29" sont remplacés par
s mots "à l'annexe Ire, partie A, section Ire, alinéa 2,";2° en 2°,
s mots " conformément aux dispositions des articles 31 à 33" sont supprimés;3° en 3°,
s mots "article 33, 6° dans
journal de coordination et
s notifie au maître d'ouvrage ou, en cas d'application de l'article 15, § 2, à la personne chargée de sa désignation " sont remplacés par
s mots "annexe Ire, partie B, 6°, dans
journal de coordination et
s notifie aux maîtres d'ouvrage";4° en 7°,
s mots "au maître d'ouvrage ou, en cas d'application de l'article 15, § 2, à la personne chargée de sa désignation" sont remplacés par
s mots "aux maîtres d'ouvrage"; 5° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : "Nonobstant la constitution d'une structure de coordination,
coordinateur-réalisation répondra à toute requête motivée par la sécurité ou la santé émanant d'un ou de plusieurs intervenants sollicitant sa présence sur
chantier." Art. 17.L'article 24 du même arrêté est abrogé. Art. 18.L'intitulé de la section IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : "Section IV. - Obligations particulières en matière d'instruments lors de la coordination" Art. 19.L'article 25 du même arrêté est abrogé. Art. 20.A l'article 26 du même arrêté sont apportés
s modifications suivantes : 1° au § 1er,
s mots "pour
squels un coordinateur-projet ou un coordinateur-réalisation doit être désigné et" sont insérés entre
s mots "pour
s chantiers temporaires ou mobiles" et
s mots "où un ou plusieurs des travaux suivants sont exécutés";2°
r, 4°, est complété par
s mots "ou de conduites sous une pression intérieure de 15 bar ou plus";3° au § 1er, 10°,
mot "lourds" est inséré après
s mots "démontage d'éléments préfabriqués";4°
, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : "§ 2.Pour
s chantiers temporaires ou mobiles pour
squels un coordinateur-projet ou un coordinateur-réalisation doit être désigné, l'établissement et la tenue d'un plan de sécurité et de santé sont en outre obligatoires lorsque
chantier est d'une importance telle que : 1° soit, la durée présumée des travaux excède trente jours ouvrables et où, à un ou plusieurs moments, plus de vingt travailleurs sont occupés simultanément; 2° soit,
volume présumé des travaux est supérieur à 500 hommes-jour."; 5°
est remplacé par la disposition suivante : "§ 3.Pour
s chantiers temporaires ou mobiles, autres que ceux visés au § 1er et au § 2, et pour
squels un coordinateur-projet ou un coordinateur-réalisation doit être désigné, l'établissement et la tenue d'un plan de sécurité et de santé ou d'une convention écrite est obligatoire conformément aux dispositions, selon
cas, de l'article 27, § 2, ou de l'article 29". Art. 21.L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 27.§ 1er. Pour
s chantiers temporaires ou mobiles visés à l'article 26, § 1er, ou à l'article 26, § 2, et pour
squels
s dispositions de la section III sont d'application,
contenu du plan de sécurité et de santé répond au moins à l'annexe Ire, partie A, section Ire. § 2. Pour
s chantiers temporaires ou mobiles visés à l'article 26, § 3 et pour
squels
s dispositions de la section III sont d'application, un plan simplifié de sécurité et de santé est mis en oeuvre dont
contenu répond au moins à l'annexe Ire, partie A, section II." Art. 22.L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 28.Pour
s chantiers temporaires ou mobiles visés à l'article 26, § 1er, ou à l'article 26, § 2, et pour
squels
s dispositions de la section II sont d'application, un plan simplifié de sécurité et de santé est mis en oeuvre dont
contenu répond au moins à l'annexe Ire, partie A, section II." Art. 23.L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 29.Pour
s chantiers temporaires ou mobiles visés à l'article 26, § 3, et pour
squels
s dispositions de la section II sont d'application,
s intervenants concluent, sur proposition du coordinateur qui intervient en premier lieu, une convention écrite contenant au moins
s clauses suivantes : 1° des accords précis concernant tous
s travaux qui seront réalisés simultanément ou successivement en mentionnant
s entrepreneurs qui
s effectueront ainsi que
délai de réalisation de chacun de ces travaux;2°
constat détaillé des mesures de prévention qui seront prises en identifiant
s maîtres d'oeuvre,
s entrepreneurs et,
cas échéant,
s maîtres d'ouvrage qui seront chargés de la prise de ces mesures. En application de l'article 17 de la loi,
s délais de réalisation visés à l'alinéa précédent, 1°, sont fixés en tenant compte de l'application des principes généraux de prévention." Art. 24.A l'article 30 du même arrêté, sont apportés
s modifications suivantes : 1° à l' alinéa 2, 3°,
s mots "à l'article 11, 4°" sont remplacés par
s mots "aux articles 4sexies, 5°, et 11, 4°"; 2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : "
s maîtres d'ouvrage des chantiers temporaires ou mobiles auxquels s'appliquent
s dispositions de l'articel 29, sont dispensés de l'application du présent article." Art. 25.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 31.
journal de coordination est obligatoire pour tous
s chantiers temporaires ou mobiles visés à la section III pour
squels un coordinateur-projet ou un coordinateur-réalisation doit être désignés. Par dérogation à l'alinéa précédent,
coordinateur peut, pour
s chantiers temporaires ou mobiles de la section III, qui sont à la fois des chantiers visés à l'article 26, § 3, limiter l'application des dispositions concernant
journal de coordination à une notification écrite aux intéressés sur
urs éventuels comportements, actions, choix ou négligences en contradiction avec
s principes généraux de prévention." Art. 26.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 32.
journal de coordination peut être un document distinct ou un ensemble de documents distincts; il peut aussi être combiné avec
journal des travaux ou avec d'autres documents qui ont une fonction équivalente." Art. 27.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 33.
s données et
s remarques sont renseignées sur des pages numérotées ou enregistrées à l'aide d'un moyen technologique approprié rendant impossible tout écartement des données ou remarques mentionnées." Art. 28.L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 34.
dossier d'intervention ultérieure est obligatoire sur tous
s chantiers temporaires ou mobiles pour
squels
s sections II, III et V sont d'application." Art. 29.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 35.Pour
s chantiers temporaires ou mobiles visés à la section III, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 36,
contenu du dossier d'intervention ultérieure correspond à l'annexe Ire, partie C, section Ire." Art. 30.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 36.Pour
s chantiers temporaires ou mobiles visés aux sections II et V, ainsi que pour
s chantiers temporaires et mobiles de la section III, qui sont également des chantiers visés à l'article 26, § 3,
contenu du dossier d'intervention ultérieure correspond à l'annexe Ire, partie C, section II." Art. 31.A l'article 37 du même arrêté sont inséré entre l' alinéa 1er et l'alinéa 2,
s trois alinéas suivants : "
montant mentionné à l'alinéa précédent est lié à l'indice des prix à la consommation conformément aux principes déterminés aux articles 2, 4, 5 et 6, 1° de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans
secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant un système dans
quel certaines dépenses du secteur public sont liées à l'indice des prix à la consommation de l'Etat. L'article 4 de la même loi, complété par l'article 18, § 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer visant la défense de la compétitivité, prévoit que seul l'indice santé peut être pris en compte pour
s prestations sociales. L'indice-pivot de base est de 107,30." Art. 32.
s articles 38 et 39 du même arrêté sont abrogés. Art. 33.A l'article 42 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° En § 1er,
s mots "de l'article 13" sont remplacés par
s mots "des articles 4octies ou 13";2° En § 2,
mot ", lucratif" est inséré entre
mot "professionnel" et
s mots "ou commercial";3° En § 2, 1°,
s mots "de l'article 13" sont remplacés par
s mots "des articles 4octies ou 13". Art. 34.L'article 43, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 43.§ 1er. Un dossier d'intervention ultérieure est établi conformément aux dispositions de l'article 36." Art. 35.L'article 54 du même arrêté est abrogé. Art. 36.L'article 55 du même arrêté devient l'article 54, étant entendu que dans cet article
troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : "Pour l'application du présent article, est considéré comme accident de travail grave, l'accident de travail grave tel que décrit à l'article 26 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de
ur travail." Art. 37.Dans la section VII du même arrêté, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'intitulé de la sous-section Ire est remplacé par l'intitulé suivant : "Sous-section Ire.- Chantiers temporaires ou mobiles d'une surface totale égale ou supérieure à 500 m2; 2° un article 55, rédigé comme suit, est inséré : "Art.55.
s dispositions de cette sous-section s'appliquent aux chantiers temporaires ou mobiles d'une surface totale égale ou supérieure à 500 m2."; 3° entre
s articles 55 et 56, est inséré l'intitulé suivant : "Formation de base et expérience professionnelle utile" 4° à l'article 56, § 2,
s mots "sur un chantier temporaire ou mobile autre que celui visé au § 1er" sont remplacés par
s mots "sur un chantier temporaire ou mobile visé à l'article 26, § 3";5° dans l'intitulé entre
s articles 57 et 58,
s mots "Sous-section II.- Formation complémentaire" sont remplacés par
s mots "Formation complémentaire et autres connaissances"; 6° à l'article 58, § 6, alinéa 3,
s mots "directeur général de l'administration compétente pour la sécurité au travail ou son délégué et
directeur général de l'administration compétente pour l'hygiène et la médecine du travail ou son délégué" sont remplacés par
s mots "directeur général de la Direction Générale du Contrôle du Bien-être au Travail ou son délégué et
directeur général de la Direction générale Humanisation du Travail ou son délégué";7° l'article 58 est complété par un § 8, rédigé comme suit : "§ 8.Sont assimilées aux personnes qui peuvent apporter la preuve d'avoir terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire spécifique de niveau A visé au § 1er, 2°,
s personnes qui peuvent apporter la preuve d'avoir suivi avec succès une formation d'architecte dans laquelle tous
s termes finaux visés à l'annexe IV, partie B, section Ire, sont intégrés et qui est clôturée par un examen visant à vérifier qu'elles répondent suffisamment à ces termes finaux." 8° dans l'intitulé entre
s articles 59 et 60,
s mots "Sous-section III.-" sont supprimés; 9° l'intitulé entre
s articles 60 et 61 est supprimé;10° l'article 61 est abrogé;11° dans l'intitulé entre
s articles 62 et 63,
s mots "Sous-section IV.-" sont supprimés; 12° dans l'intitulé entre
s articles 64 et 65,
s mots "Sous-section V.- Assurance responsabilité civile " sont remplacés par
mot "Certification"; 13° l'article 65 est remplacé par la disposition suivante : "Art.65. A l'exception des personnes visées à l'article 56, § 2, la personne qui exerce la fonction de coordinateur-projet ou de coordinateur-réalisation doit pouvoir apporter la preuve qu'elle est certifiée selon la norme NBN EN ISO 17024 (cette norme peut être obtenue auprès de l'Institut Belge de Normalisation). La preuve visée à l'alinéa précédent est fournie par
biais d'un certificat, délivré par un organisme de certification accrédité spécifiquement pour la certification de personnes par
système belge d'accréditation, conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour
s travailleurs salariés et adaptant
s pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans
s organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais ou par un organisme d'accréditation équivalent établi dans un pays membre de l'Espace économique européen. La preuve visée à l'alinéa premier doit pouvoir être apportée au plus tard
31 décembre 2007. Au plus tard
31 décembre 2006, la personne visée à l'alinéa premier doit pouvoir produire un accusé de réception délivré par l'organisme de certification, attestant qu'elle a introduit auprès de cet organisme un dossier de demande pour être certifié en tant que coordinateur-projet ou coordinateur-réalisation."; 14° Il est insérée une sous-section II, rédigée comme suit : "Sous-section II.- Chantiers temporaires ou mobiles d'une surface totale inférieure à 500 m2. Art. 65bis.
s dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux chantiers temporaires ou mobiles d'une surface totale inférieure à 500 m2. Chantiers temporaires ou mobiles pour
squels la collaboration d'un architecte est légalement requise Art. 65ter.§ 1er. Pour
s chantiers temporaires ou mobiles pour
squels la collaboration d'un architecte est légalement requise, la fonction de coordinateur-projet et de coordinateur-réalisation est exercée par des personnes qui répondent aux conditions de la sous-section I, étant entendu que
s personnes visées à l'article 56, § 2, peuvent exclusivement exercer ces fonctions sur des chantiers où l'on n'exécute aucune des activités énoncées à l'article 26, § 1er et dont l'importance est moindre que l'importance définie à l'article 26, § 2. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la fonction de coordinateur-réalisation peut être exercée par
s personnes répondant aux conditions suivantes : 1° sur un chantier temporaire ou mobile visé à l'article 26, § 1er, ou à l'article 26, § 2, elles doivent satisfaire aux dispositions de l'article 65quater, § 2;2° sur un chantier temporaire ou mobile visé à l'article 26, § 3, elles doivent satisfaire aux dispositions de l'article 65quater, § 2 ou de l'article 65quinquies. Chantiers temporaires ou mobiles pour
squels la collaboration d'un architecte n'est légalement pas requise Art. 65quater.§ 1er. Sur
s chantiers temporaires ou mobiles pour
squels la collaboration d'un architecte n'est pas requise légalement et où, soit l'on exécute des activités énoncées à l'article 26, § 1er, soit l'importance des activités est au moins équivalente à l'importance définie à l'article 26, § 2, la fonction de coordinateur-projet et de coordinateur-réalisation est exercée par
s personnes visées à l'article 65ter, § 1er, à l'exception des personnes visées à l'article 56, §
s conditions suivantes sont respectées : 1° la personne qui exerce la fonction de coordinateur doit pouvoir apporter la preuve qu'elle satisfait aux exigences suivantes et, en ce qui concerne
point c), outre
travailleur, la personne physique de l'employeur doit également apporter cette preuve : a) avoir au moins dix ans d'expérience professionnelle utile dans
s types de travaux, visés à l'article 26, § 1er, pour
squels la fonction de coordinateur est exercée, ainsi qu'une connaissance des techniques d'exécution et de prévention des risques des autres travaux qui font l'objet de la même mission de coordination;
point b), ou, pendant
s cinq dernières années sur
s chantiers temporaires ou mobiles où il a exercé la fonction de coordinateur, et en raison d'infractions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de
ur travail, : -soit d'une condamnation devenue définitive; - soit d'une amende administrative; - soit d'un ordre d'arrêt non annulé des travaux en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail; d) avoir terminé avec fruit, soit, une formation de perfectionnement en matière de bien-être au travail, soit, une formation dans un centre agréé pour la formation des classes moyennes, un apprentissage industriel ou une autre formation professionnelle, laquelle formation traite au moins, pendant 24 heures minimum, y compris la durée de l'examen,
s sujets suivants : -
s dispositions légales et réglementaires concernant
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de
ur travail sur
s chantiers temporaires ou mobiles; -
s risques en matière de sécurité sur
s chantiers de construction; -
s risques en matière de santé sur
s chantiers de construction; - la réalisation d'analyses de risques et l'intégration et la détermination de mesures adéquates de prévention, y compris celles nécessaires pour l'exécution de travaux ultérieurs à l'ouvrage; -
s instruments lors de la coordination et
s pratiques de coordination; 2°
maître d'oeuvre figure sur une liste publiée par la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail sur
site web du Service Public Fédéral compétent en matière de bien-être au travail et qui mentionne
s entrepreneurs de travaux de construction répondant à toutes
s conditions énoncées sous
point 1°. Pour figurer sur la liste,
s entrepreneurs adressent une demande à la Direction générale visée à l'alinéa précédent, de même qu'une copie de toutes
s pièces justificatives attestant qu'ils répondent à toutes
s conditions énoncées sous
point 1°. La Direction générale place un entrepreneur sur la liste après vérification des pièces justificatives et constatation que toutes
s conditions énoncées sous
point 1° sont respectées et supprime un entrepreneur de la liste dès qu'elle a connaissance du fait que l'entrepreneur ne répond plus à une ou plusieurs des conditions. Lors de l'exercice de sa tâche énoncée à l'alinéa précédent, la Direction générale peut auditionner un entrepreneur dans
s bureaux de son service extérieur, compétent pour
siège principal de l'entrepreneur. L'entrepreneur qui a été supprimé de la liste pour non-respect d'une ou plusieurs des conditions énoncées sous
point 1° ne peut être repris dans la liste qu'après introduction d'une nouvelle demande, après échéance du délai stipulé dans la condition qui a constitué
motif de la suppression. Art. 65quinquies.Sur
s chantiers temporaires ou mobiles pour
squels la collaboration d'un architecte n'est pas requise légalement, où l'on n'exécute aucune des activités énoncées à l'article 26, § 1er et dont l'importance est moindre que l'importance définie à l'article 26, § 2, la fonction de coordinateur-projet et de coordinateur-réalisation est exercée par : 1° soit une personne visée à l'article 65ter, § 1er;2° soit une personne visée à l'article 65quater, § 2; 3° soit la personne qui dirige un des maîtres d'oeuvre concernés chargés de l'exécution, à condition qu'elle puisse produire une attestation généralement acceptée par
secteur de la construction, prouvant qu'elle a terminé avec fruit une formation de 12 heures minimum, y compris la durée de l'examen, concernant
s mesures,
s techniques et la réglementation en matière de sécurité et de santé sur
s chantiers temporaires ou mobiles."; 15° Il est insérée une sous-section III, rédigée comme suit : "Sous-section III.- Conditions applicables à tous
s coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur
s chantiers temporaires ou mobiles. Assurance en responsabilité civile Art. 65sexies.La personne qui exerce comme indépendant la fonction de coordinateur-projet ou de coordinateur-réalisation, souscrit en son nom propre une assurance en responsabilité civile, dont la couverture tient compte de l'importance et des risques des chantiers temporaires ou mobiles où elle exerce sa fonction. Pour la personne qui exerce comme travailleur la fonction de coordinateur-projet ou de coordinateur-réalisation, l'employeur souscrit une assurance en responsabilité civile, dont la couverture tient compte de l'importance et des risques des chantiers temporaires ou mobiles où elle exerce sa fonction, à moins que cette responsabilité civile ne soit couverte par l'Etat. Formation continue Art. 65septies.Afin de rester au courant de l'évolution des techniques et de la réglementation en matière de sécurité et de santé sur
s chantiers temporaires ou mobiles,
s coordinateurs-projet et
s coordinateurs-réalisation prennent soin de se perfectionner en permanence. Ce perfectionnement se traduit par la participation à des initiatives qui enrichissent
s connaissances dans
s domaines visés à l'alinéa précédent, organisées soit sur une initiative privée, soit à l'initiative des autorités publiques, notamment des cours de perfectionnement ou des journées d'étude spécifiques. Pour
s coordinateurs qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de l'article 65,
nombre total d'heures de perfectionnement s'élève à au moins 5 heures par an ou 15 heures sur une période de trois ans et ce perfectionnement constitue une exigence pour la prolongation du certificat." Art. 38.L'article 69 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 69.
s titres visés à l'article 58 qui ont été obtenu de façon irrégulière sont nuls et non avenus." Art. 39.A l'article 71 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
et
sont abrogés;2°
s mots "§ 1er" sont supprimés. Art. 40.L'annexe 1re du présent arrêté constitue l'annexe Ire de l'arrêté royal du 25 janvier
présent arrêté entre en vigueur
jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 43.Notre Ministre de l'Emploi, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
19 janvier 2005. ALBERT Par
Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note
gouvernement du Royaume de Belgique et
gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,
26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Arrêté royal du 25 janvier 2001, Moniteur belge du 7 février
plan de sécurité et de santé contient au moins
s éléments suivants : 1° la description de l'ouvrage à réaliser, du stade du projet jusqu'à la réalisation complète de l'ouvrage;2° la description des résultats des analyses des risques visées à l'article 3, 6°;3° la description des mesures de prévention visées à l'article 3, 6°. Cette description contient : a. l'ensemble des règles et des mesures de prévention, visées à la section III de la présente partie, qui ont été adaptées aux caractéristiques de l'ouvrage et qui découlent de l'application des principes généraux de prévention;b.
s mesures spécifiques relatives aux activités visées à l'article 26, § 1er;c.
s instructions pour
s intervenants;4° l'estimation de la durée de réalisation des différents travaux ou phases de travail qui auront lieu simultanément ou consécutivement.5° la liste avec
s noms et
s adresses de tous
s maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre et entrepreneurs, à partir du moment où ces personnes sont associées au chantier;6°
nom et l'adresse du coordinateur-projet;7°
nom et l'adresse du coordinateur-réalisation dès
moment de sa désignation.
contenu du plan de sécurité et de santé est modifié en fonction des éléments suivants : 1°
cas échéant,
s modifications relatives aux modalités d'exécution, convenues entre
s différents intervenants, dont l'impact sur
bien-être au travail offre
s mêmes garanties que
s modalités d'exécution prévues initialement dans
plan;2°
cas échéant,
s remarques des intervenants à qui
s éléments du plan de sécurité et de santé qui
s concernent ont été transmis;3° l'état des travaux;4° l'identification des risques imprévus ou des dangers sous-estimés;5° l'intervention ou
départ d'intervenants;6°
s modifications apportées éventuellement au projet ou aux travaux. Section II. - Contenu visé à l'article 27, § 2, et l'article 28
plan de sécurité et de santé contient au moins
s éléments suivants : 1° l'inventaire des risques visé à l'article 3, 6°;2°
s mesures de prévention déterminées visées à l'article 3, 6°;3° la liste avec
s noms et
s adresses de tous
s maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre et entrepreneurs, à partir du moment où ces personnes sont associées au chantier;4°
nom et l'adresse du coordinateur-projet;5°
nom et l'adresse du coordinateur-réalisation dès
moment de sa désignation.
contenu du plan de sécurité et de santé est modifié en fonction des éléments suivants : 1°
cas échéant,
s modifications relatives aux modalités d'exécution, convenues entre
s différents intervenants, dont l'impact sur
bien-être au travail offre
s mêmes garanties que
s modalités d'exécution prévues initialement dans
plan;2°
cas échéant,
s remarques des intervenants à qui
s éléments du plan de sécurité et de santé qui
s concernent ont été transmis;3° l'état des travaux;4° l'identification des risqués imprévus ou des dangers sous-estimés;5° l'intervention ou
départ d'intervenants;6°
s modifications apportées éventuellement au projet ou aux travaux. Section III. - Liste non-limitative des règles et des mesures de prévention visées à la section Ière, premier alinéa, 3°, a 1°
s mesures générales relatives à l'organisation d'un chantier temporaire ou mobile et arrêtées par
maître d'ouvrage et
s maîtres d'oeuvre en concertation avec
coordinateur-projet et
coordinateur-réalisation;2°
s mesures générales découlant des obligations imposées par
maître d'ouvrage dans l'établissement duquel
s activités relatives à un chantier temporaire ou mobile s'effectuent;3°
s exigences découlant des interférences avec des activités d'utilisation et d'exploitation sur
site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté
chantier temporaire ou mobile;4°
s mesures de coordination concernant notamment : -
s voies ou
s zones de déplacement et de circulation horizontales, verticales ou autres; - la manutention de matériaux et de matériel, en particulier
s problèmes d'interférence entre appareils de
vage sur
chantier ou à proximité; - la limitation du recours aux manutentions manuelles des charges; - la délimitation et l'aménagement de zones de stockage des différents matériaux, notamment, s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses; -
s conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des terres, déchets, gravats et décombres; -
s conditions de l'enlèvement des matériaux dangereux; - l'installation et l'utilisation des moyens de protection collective et d'accès provisoires; - l'utilisation de l'installation électrique générale; -
s interactions avec
s activités d'utilisation sur
site du chantier, notamment, l'utilisation d'échafaudages et de moyens d'accès communs;- -
s interactions avec
s activités d'utilisation ou d'exploitation sur
site du chantier ou à proximité de celui-ci; -
maintien du chantier en bon ordre; 5°
s modalités générales en vue d'assurer
maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment
s prescriptions et mesures arrêtées pour établir des conditions de sorte que
s locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui
ur sont applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail;6°
s renseignements pratiques spécifiques au chantier concernant
s secours, l'évacuation des personnes, ainsi que
s mesures communes d'organisation prises en la matière;7°
s modalités générales (moments, lieux, fréquence) de la concertation et de la coopération sur
chantier entre
s divers intervenants et,
cas échéant,
s exploitants ou
s gestionnaires éventuels exerçant une activité sur
site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté
chantier;ainsi que
s modalités générales relatives à la diffusion d'informations, d'instruction et d'ordres à ces personnes ainsi que celles du contrôle de
ur mise en oeuvre; 8°
s modalités générales (moments, lieux, fréquence) de la collaboration et de la concertation sur
chantier entre
s employeurs et
s travailleurs ainsi que celles relatives à l'information des travailleurs et à la diffusion des instructions qui
ur sont destinées. Partie B Contenu du journal de coordination défini à l'article 3, 7°
journal de coordination mentionne
s éléments suivants : 1°
s noms et
s adresses des intervenants,
moment de
ur intervention sur
chantier et, pour chacun d'entre eux, l'effectif prévu des travailleurs sur
chantier ainsi que la durée prévue des travaux;2°
s décisions, constatations et événements importants pour la conception du projet ou la réalisation de l'ouvrage;3°
s observations adressées aux intervenants, notamment celles relatives à
urs comportements, actions, choix ou négligences éventuels qui sont contraires aux principes généraux de prévention, et
s suites qu'ils y ont réservées;4°
s remarques des entrepreneurs, complétées du visa des parties concernées;5°
s suites réservées aux remarques des intervenants et des représentants des travailleurs qui ont une pertinence pour la conception du projet ou la réalisation de l'ouvrage;6°
s manquements des intervenants par rapport aux principes généraux de prévention, aux règles applicables et aux mesures concrètes adaptées aux caractéristiques spécifiques du chantier temporaire ou mobile, ou par rapport au plan de sécurité et de santé;7°
s rapports des réunions de la structure de coordination visée à l'article 3, 9°;8°
s accidents. Partie C Contenu du dossier d'intervention ultérieure défini à l'article 3, 8° Section Ire. - Contenu visé à l'article 35
dossier d'intervention ultérieure contient au moins
s éléments suivants : 1°
s informations relatives aux éléments structurels et essentiels de l'ouvrage;2°
s informations relatives à la nature et l'endroit des dangers décelables ou cachés, notamment
s conduits utilitaires incorporés;3°
s plans qui correspondent effectivement à la réalisation et la finition;4°
s éléments architecturaux, techniques et organisationnels qui concernent la réalisation, la maintenance et l'entretien de l'ouvrage;5°
s informations pour
s exécutants de travaux ultérieurs prévisibles, notamment la réparation,
remplacement ou
démontage d'installations ou d'éléments de construction;6° la justification pertinente des choix en ce qui concerne entre autres
s modes d'exécution,
s techniques,
s matériaux ou
s éléments architecturaux.7° l'identification des matériaux utilisés. Section II. - Contenu visé à l'article 36
dossier d'intervention ultérieure contient au moins
s éléments suivants : 1°
s informations relatives aux éléments structurels et essentiels de l'ouvrage;2°
s informations relatives à la nature et l'endroit des dangers décelables ou cachés, notamment
s conduits utilitaires incorporés;3°
s plans qui correspondent effectivement à la réalisation et la finition;4° l'identification des matériaux utilisés. Partie D Composition de la structure de coordination définie à l'article 3, 9° La structure de coordination est composée : 1° du maître d'ouvrage ou de son représentant;2° du coordinateur-réalisation;3° des entrepreneurs présents ou de
urs représentants;4° du maître d'oeuvre chargé de la réalisation;5° du maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution;6° d'un représentant de chacun des comités de prévention et de protection au travail ou, à défaut, des délégations syndicales des entrepreneurs présents;7° si nécessaire,
s conseillers en prévention du maître d'ouvrage et des entreprises présentes sur
chantier;8° de deux représentants du comité de Prévention et de Protection au travail de l'entreprise du maître d'ouvrage, lorsque
chantier temporaire ou mobile est situé dans un établissement ou sur un site sur
quel
maître d'ouvrage occupe du personnel et pour
quel il a créé un tel comité; 9° de toute autre personne invitée par
maître d'ouvrage." Vu pour être joint à Notre arrêté du 19 janvier 2005. ALBERT Par
Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Annexe 2 "ANNEXE V Liste d'ouvrages visée à l'article 4septies decies, § 2 1°
s ponts, tunnels, viaducs;2°
s aqueducs, châteaux d'eau;3°
s tours, pylônes; 4°
s cheminées d'usine." Vu pour être joint à Notre arrêté du 19 janvier 2005. ALBERT Par
Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.