10 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le projet de modification des plans de secteur de Malmedy-Saint-Vith et de Hautes Fagnes-Eifel en vue de l'inscription de zones d'extraction en extension de la zone d'extraction dite de "La Warchenne" située sur le territoire des communes de Malmedy et Waimes (planche 50/6 N) et de la désaffectation de zones d'extraction sur le territoire des communes de Waimes, Malmedy (Burnenville et Ligneuville) et Jalhay (Sart) (planches 50/6 N et S, 50/5 N et 50/2 N) Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 1er, 22, 32, 35, 36, 40, 41 et 42 à 46 (ou alors 40 à 46); Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1979 établissant le plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 1997; Vu l'arrêté royal du 28 août 1979 établissant le plan de secteur de Hautes Fagnes-Eifel; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 décidant la révision du plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'extraction en extension de la zone d'extraction de la carrière de la Warchenne et d'un périmètre de réservation pour une desserte routière sur le territoire des communes de Malmedy et Waimes (planche 50/6 N); Vu les avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire du 28 mai 2004 et du du 28 février 2005; Vu le schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, notamment ses principes généraux d'aménagement en matière d'exploitation du sous-sol, de valorisation du patrimoine, de protection et de gestion des ressources; Considérant que, à la suite d'un appel d'offres lancé le 10 octobre 2003, le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement a désigné, en date du 7 janvier 2004, la S.A. Atelier 50, agréée en vertu du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et de la législation relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, pour réaliser l'étude d'incidences relative au projet de modification susdit; Considérant que la déclaration de politique régionale 2004-2009 présentée le 20 juillet 2004 au Parlement wallon, indique explicitement, dans son titre 6 (partie II) consacré à l'aménagement du territoire, la volonté du Gouvernement de procéder à des révisions thématiques des plans de secteur relatives aux zones d'extraction; Considérant que l'objectif du Gouvernement wallon est de répondre, dans les meilleurs délais, aux besoins d'espaces nécessaires à l'activité extractive pour les trente prochaines années; Considérant que le Gouvernement wallon, en date du 27 mars 2002, a chargé le Ministre de l'Aménagement du Territoire de procéder à l'instruction des dossiers de demande d'inscription de zones d'extraction, sur base de la méthodologie suivante : vérification par l'Administration que la demande porte sur un gisement validé par l'étude de l'Université de Liège (Professeur E. Poty) relative à l'inventaire des ressources du sous-sol et aux perspectives des besoins à terme de l'industrie extractive en Région wallonne, que ladite demande correspond à un plan stratégique de développement de l'entreprise, en termes économiques, d'emplois et de mobilité durable et qu'elle s'inscrit dans au moins une des priorités suivantes : - l'exploitation ne peut se poursuivre plus de six ans dans les limites actuelles du plan de secteur, en fonction du rythme d'exploitation actuel, sauf circonstances exceptionnelles motivées dans le plan stratégique; - la demande contribue à maintenir un potentiel productif dans un matériau servant d'intrant dans un secteur économique important en Wallonie (chaux et calcaires purs industriels, ciment, pierres ornementales, briques et tuiles, réfractaires et sables de fonderie); Considérant le dossier de demande de révision du plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith introduit en 2001 par la S.A. Bodarwé et fils; Considérant que la carrière de la Warchenne est exploitée depuis de nombreuses années par la société Carrières et Entreprises Bodarwé et fils pour l'extraction de quartzite; Considérant qu'outre une importante production annuelle de concassés (500 000 tonnes) destinés aux travaux de génie civil, la société produit et met sur le marché des moellons, dits "Pierre de Waimes", utilisés en construction, parement et restauration de bâtiments; Considérant par ailleurs que la révision du plan de secteur permettra également l'inscription en zone d'extraction de dépendances de carrière, à savoir l'extension prévue du dépôt de stériles au Nord-Ouest des fronts d'exploitation, les bassins de décantation installés en bordure est du site, ainsi que le garage, le stockage de pièces et les parkings implantés au sud de la carrière, de part et d'autre de la ligne de chemin de fer; Considérant qu'une étude hydrogéologique réalisée par le bureau d'études ARIES en juillet 2004 a estimé que l'extension de la carrière pourrait diminuer d'un quart la capacité actuelle du captage de Libômont et d'environ 5 % le débit des sources de l'Espérance; Considérant que l'étude d'incidences ne remet en cause ni l'existence et l'ampleur des besoins dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement, ni l'intérêt quantitatif et qualitatif du gisement; que, au seul regard de la réponse quantitative aux besoins, elle ne conteste en conséquence pas l'option du Gouvernement wallon d'affecter en zone d'extraction des terrains d'une superficie de quelque 31 ha sur le territoire des communes de Waimes et Malmedy; Considérant que l'étude d'incidences a confirmé que la mise en oeuvre de la modification de plan de secteur : - permettra l'extension de l'exploitation qui arrivera en fin de gisement de la zone d'extraction actuelle dans un an ou deux d'exploitation au rythme d'extraction actuel; - est adéquate en termes d'utilisation des produits d'extraction, compte tenu de la valorisation de la roche par l'exploitant actuel; - permettra le maintien d'une trentaine d'emplois directs sur le site; - conduira à une exhaure dont l'impact ne sera pas significatif sur l'exploitation de la carrière proprement dite; - aura un impact faible sur les sources de l'Espérance et sur le captage de Libômont, et que des alternatives d'alimentation en eaux de distribution seront possibles; - concerne des terrains d'aptitude relativement moyenne pour la prairie et l'épicéa; - concerne une flore relativement banale et n'est pas susceptible d'affecter de manière significative des sites Natura 2000; Considérant que l'étude d'incidences a mis en évidence que la mise en oeuvre de la modification de plan de secteur : - libèrera occasionnellement dans la rivière "Warchenne" des eaux de ruissellement fortement chargées de particules en suspension, ce qui pourrait y entraîner une turbidité plus importante; - pourrait contribuer à une diminution significative du débit de la "Warchenne" à hauteur de la carrière; - ne permet vraisemblablement pas le transport par le rail des produits issus de la carrière compte tenu du fait que la ligne ferroviaire n° 45 traversant la partie sud du site n'est plus utilisée depuis octobre 2004; - constitue une nuisance pour les riverains des routes d'accès à la carrière ainsi que pour le camping d'Arimont; - rapprochera de la ferme de l'Espérance les fronts de taille de la carrière et amputera l'exploitation agricole de 2,6 ha de prairies situées à proximité immédiate de la ferme; - conduira à des vibrations dues aux tirs de mines qui pourraient induire des dépassements de la norme au droit des nouvelles installations de la ferme de l'Espérance; - aura un impact visuel et paysager indéniable; Considérant que dans sa recherche d'alternatives de délimitation à l'avant-projet susceptibles de réduire les nuisances ou inconvénients de l'exploitation, l'étude d'incidences suggère de réduire le périmètre à hauteur de la ferme de l'Espérance; Considérant que cette réduction locale du périmètre implique une légère extension au nord, pour répondre aux besoins dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement; Considérant en outre que, dans sa recherche d'ajustement des affectations en vue de réduire les nuisances ou inconvénients de l'avant-projet, l'étude d'incidences suggère d'inscrire en zone agricole des terrains actuellement inscrits en zone forestière et situés à proximité immédiate de la ferme de l'Espérance; Considérant que les suggestions de l'auteur d'étude d'incidences en termes de réversibilité des affectations ne sont pas justifiées; Considérant que la création d'une route industrielle entre la carrière et la route N632 sur une distance de l'ordre d'un kilomètre permettrait d'améliorer l'accessibilité routière du site et de limiter les nuisances de voisinage dues au trafic des camions; Considérant que le périmètre de réservation de part et d'autre de ce projet de route peut être réduit à une dizaine d'hectares; Considérant que des mesures devront être prises par l'exploitant de la carrière pour conserver un débit minimal de la rivière "Warchenne"; Considérant que les mesures relatives à la réduction, voire à la suppression de l'impact visuel et paysager du projet devront être prises par l'exploitant de la carrière; Considérant qu'une zone tampon d'au moins 20 mètres à l'intérieur du périmètre de la zone d'extraction sera préservée de toute extraction; Considérant que l'exploitant de la carrière devra réaliser une plantation de haies ou une barrière d'alignement d'arbres dans la zone tampon à hauteur de la ferme de l'Espérance; Considérant en outre que les différentes mesures visant à réduire et/ou compenser les nuisances liées à l'exploitation, pourront être affinées par l'étude d'incidences à réaliser dans le cadre de la demande de permis unique, laquelle devra être introduite après modification du plan de secteur; Considérant également que l'activité extractive est soumise aux conditions d'exploitations conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances devront être rencontrées par les conditions auxquelles sera délivré le permis d'environnement ou unique; Considérant que la zone agricole située entre le chemin bordant la carrière à l'ouest et la zone d'extraction existante est, dans les faits, boisée et qu'il est souhaitable de maintenir cette occupation forestière pour améliorer la stabilité du terril établi dans la partie ouest du site; Considérant que des efforts d'aménagement dudit terril devront être poursuivis pour éviter tout glissement de terrain, notamment en y aménageant des paliers et en y drainant les eaux de pluies; Considérant que le versant ouest du terril actuel est dans les faits boisé et peut d'ores et déjà être affecté en zone forestière; Considérant que la demande de la commune de Waimes de réaffecter la carrière après exploitation en Centre d'enfouissement technique ne pourra être rencontrée, compte tenu des dispositions de l'article 32 du Code; Considérant qu'il y a lieu de désaffecter des zones destinées à l'urbanisation en compensation de l'inscription de nouvelles zones destinées à l'urbanisation de manière à anticiper l'entrée en vigueur de la modification de l'article 46 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, suite au décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative; Considérant que la zone d'extraction située à l'est du village de Walk, sur le territoire de Waimes n'est plus exploitée, qu'elle a fait l'objet d'un remblayage partiel et que l'affectation "zone forestière" est la plus adéquate; Considérant que la zone d'extraction située au sud de la zone d'activité économique de Pont-de-Warche sur le territoire de la commune de Malmedy ne se justifie plus compte tenu de l'intérêt biologique et géologique de l'ancienne carrière; que l'extension s'étend essentiellement dans du poudingue permien n'ayant pas de valeur économique; que les affectations en "zone naturelle" et "zone forestière" sont les plus adéquates respectivement pour l'ancienne carrière et pour le solde de la zone d'extraction; Considérant que la zone d'extraction située à l'est du village de Ligneuville, sur le territoire de la commune de Malmedy ne se justifie plus compte tenu de la cessation d'activité de cette carrière due aux problèmes de voisinage, de son rachat par un exploitant agricole et que l'affectation "zone agricole" est la plus adéquate; Considérant que la zone d'extraction située au lieu-dit Wihonfagne sur le territoire de la commune de Jalhay ne se justifie plus compte tenu de l'intérêt écologique de la zone, de sa désignation comme site Natura 2000 et de sa mauvaise accessibilité, et que l'affectation en "zone naturelle" est la plus appropriée; Considérant, compte tenu de ce qui précède, qu'il s'indique de prendre les mesures suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.