MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 25 FEVRIER 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 janvier 2004 portant approbation du règlement organique de l'Etnic Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public; Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC); Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française. Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII. Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 janvier 2004 portant approbation du règlement organique de l'Etnic Vu l'avis des Commissaires du Gouvernement de l'Etnic donné le 7 décembre 2004; Vu l'avis du Ministre du Budget donné le 23 décembre 2004; Sur proposition du Ministre de la Fonction publique et des Sports; Vu la délibération du Gouvernement du 25 février 2005; Arrête : Article 1er.L'article 53 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 janvier 2004 portant approbation du règlement organique de l'Etnic, est complété comme suit : "§ 3. En application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII : 1° Délégation est donnée au (à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.