← België

Arrêté du Gouvernement wallon concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinée

21 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

Gouvernement wallon, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, modifié par

s lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999; Vu l'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes, à l'exception des semences de légumes, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999; Vu la Directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, modifiée par

s Directives 2003/61/CE de la Commission du 18 juin 2003 et 2003/111/CE de la Commission du 26 novembre 2003; Vu la concertation entre

s Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 11 avril 2005; Vu

s lois sur

Conseil d'état, coordonnées

12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant la nécessité de transposer sans retard la Directive 2003/111/CE précitée dont

délai de transposition est fixé au 31 octobre 2004; Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme; Après délibération, Arrête : Article 1er.

présent arrêté concerne la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits dont

s genres et espèces sont énumérés en annexe, ainsi qu'à

urs hybrides.

présent arrêté s'applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces, ou à

urs hybrides, si des matériels de l'un des genres ou espèces énumérés en annexe, ou de

urs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.

Ministre de l'Agriculture, ci-après dénommé

Ministre, peut apporter des modifications à la liste des genres et espèces figurant en annexe, conformément aux décisions prises par l'Union européenne. Art. 2.

présent arrêté ne s'applique pas aux matériels de multiplication ni aux plantes dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation en dehors de l'Union européenne, s'ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés.

s mesures d'application, notamment celles concernant l'identification et l'isolement, sont fixées par

Ministre, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne. Art. 3.

présent arrêté est pris sans préjudice des compétences fédérales en matière phytosanitaire et, notamment, des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre

s organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. Art. 4.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° matériels de multiplication :

s semences,

s parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris

s porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;2° plantes fruitières :

s plantes destinées, après

ur commercialisation, à être plantées ou replantées;3° matériels initiaux :

s matériels de multiplication : a) qui ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies.L'identité comprend

s caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique,

squelles peuvent être établies par

Ministre conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne;

  1. b)qui sont destinés à la production de matériels de base;
  2. c)qui satisfont aux conditions applicables aux matériels initiaux, telles qu'elles figurent sur

s fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l'article 5;d) qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;4° matériels de base :

s matériels de multiplication : a) qui ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies.L'identité comprend

s caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique,

squelles peuvent être établies par

Ministre conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne.

s matériels de base doivent provenir de matériels initiaux par voie végétative, en un nombre d'étapes connu;

  1. b)qui sont destinés à la production de matériels certifiés;
  2. c)qui satisfont aux conditions applicables aux matériels de base, telles qu'elles figurent sur

s fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l'article 5;d) qui, lors d'une inspection effectuée par

Service, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;5° matériels certifiés :

s matériels de multiplication et

s plantes fruitières :

  1. a)qui ont été obtenus à partir de matériels de base par voie végétative, en un nombre d'étapes connu;
  2. b)qui satisfont aux conditions applicables aux matériels certifiés, telles qu'elles figurent sur

s fiches relatives aux espèces concernées, établies conformément à l'article 5;c) qui, lors d'une inspection effectuée par

Service, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;6° matériels CAC (Conformitas Agragria Communicatis) :

s matériels de multiplication et

s plantes fruitières qui satisfont aux conditions minimales figurant, pour cette catégorie, sur la fiche relative à l'espèce concernée établie en application de l'article 5; 7° matériels exempts de virus (v.f. = virus free) :

s matériels de multiplication et

s plantes fruitières :

  1. a)qui ont fait l'objet d'essais et ont été reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international;
  2. b)sur

squels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus;

  1. c)qui ont été maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection;
  2. d)qui sont considérés comme exempts de tout virus et de tout agent pathogène similaire à un virus connu sur

s espèces concernées existant dans l'Union européenne.

s matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d'étapes spécifique, sur

squels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection sont également considérés comme exempts de virus.

nombre d'étapes spécifique est indiqué sur la fiche relative à l'espèce concernée, établie en application de l'article 5; 8° matériels soumis à la détection de virus (v.t. = virus tested) :

s matériels de multiplication et

s plantes fruitières :

  1. a)qui ont été soumis à des essais et reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international;
  2. b)sur

squels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence d'un virus ou d'un agent pathogène similaire à un virus;

  1. c)qui ont été maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection;
  2. d)qui sont considérés comme exempts de certains virus dangereux et de certains agents pathogènes similaires à un virus connu sur

s espèces concernées existant dans l'Union européenne et capables de réduire la valeur d'utilisation des matériels.

s matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d'étapes spécifique, sur

squels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection sont également considérés comme ayant été soumis à la détection de virus.

nombre d'étapes spécifique est indiqué sur la fiche relative à l'espèce concernée, établie en application de l'article 5; 9° fournisseur : toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières : reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation;10° commercialisation : maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plantes fruitières;11° lot : un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine;12° laboratoire : une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production;13° Ministre :

Ministre de l'Agriculture;14° Service : la Direction de la Qualité des Produits de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne. Art. 5.§ 1er. Pour chaque genre et espèce visé à l'annexe du présent arrêté,

Ministre établit, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne, une fiche qui comporte une référence aux conditions phytosanitaires fixées par la Directive 2000/29/CE concernant

s mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre

ur propagation à l'intérieur de la Communauté, et qui indique : 1°

s conditions auxquelles doivent satisfaire

s matériels CAC, en ce qui concerne la qualité et l'état phytosanitaire en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, et, sauf dans

cas des porte-greffes dont

matériel n'appartient pas à une variété déterminée, à l'aspect variétal;2°

s conditions auxquelles doivent satisfaire

s matériels initiaux,

s matériels de base et

s matériels certifiés, relatives à la qualité, à l'état phytosanitaire, aux méthodes et aux procédures d'essais appliquées, au(x) système(s) de multiplication utilisé(s), et, sauf dans

s cas des porte-greffes dont

matériel n'appartient pas à une variété déterminée, à l'aspect variétal;3°

s conditions auxquelles doivent satisfaire

s porte-greffes ou espèces pour recevoir une greffe d'un matériel de multiplication du genre ou de l'espèce concerné. § 2. S'il est fait mention sur la fiche d'un matériel exempt de virus (v.f.) ou soumis à la détection de virus (v.t.), il convient d'y indiquer

s virus et agents pathogènes apparentés concernés. Cette disposition s'applique mutatis mutandis lorsqu'il est fait référence à une qualification concernant l'exemption ou

s tests de détection d'organismes nuisibles autres que

s virus et agents pathogènes apparentés. Dans

cas de matériels visés au § 1er, 1°, aucune référence n'est faite aux qualifications « v.f. » ou « v.t. » . Dans

s cas des matériels visés au § 1er, 2°, une référence aux qualifications mentionnées ci-dessus est faite si cela est pertinent pour

genre ou l'espèce concerné. Art. 6.§ 1er.

s fournisseurs prennent toutes

s mesures nécessaires pour assurer

respect des normes fixées par

présent arrêté à tous

s stades de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes fruitières. § 2. Aux fins du § 1er,

s fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé ou par

Service, des contrôles reposant sur

s principes suivants : 1° identification des points critiques de

ur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées;2° élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au 1°;3° prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par

Ministre, destinés à vérifier

respect des normes fixées par

présent arrêté;4° enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux 1°, 2° et 3°, et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des matériels de reproduction et des plantes fruitières.Ce registre est à tenir à la disposition du Service. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d'au moins trois ans. Toutefois,

s fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits et emballés en dehors de

ur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d'achat et de vente et/ou de livraison de matériels de multiplications et de plantes fruitières.

présent paragraphe ne s'applique pas aux fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités à des consommateurs finals non professionnels. § 3. Si

s résultats de

urs propres contrôles ou

s informations dont disposent

s fournisseurs visés au § 1er révèlent la présence, dans une quantité supérieure à celle normalement escomptée pour satisfaire aux normes, des organismes spécifiés sur

s fiches établies conformément à l'article 5, ces fournisseurs en informent immédiatement

Service et prennent

s mesures que ce dernier

ur indique ou toute autre mesure nécessaire pour réduire

risque d'une dissémination des organismes nuisibles en question.

s fournisseurs tiennent un registre de toutes

s apparitions d'organismes nuisibles dans

urs locaux et de toutes

s mesures prises à ce sujet. § 4.

s modalités d'application du § 2, alinéa 2, sont arrêtées par

Ministre, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne. Art. 7.§ 1er.

Service accorde l'agrément aux fournisseurs après avoir constaté que

urs méthodes de production et

urs établissements répondent aux prescriptions du présent arrêté en ce qui concerne la nature des activités qu'ils exercent. Si un fournisseur décide d'exercer des activités autres que celles pour

squelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé. § 2.

Service accorde l'agrément aux laboratoires après avoir constaté que ces laboratoires,

urs méthodes,

urs établissements et

ur personnel répondent aux prescriptions du présent arrêté. Ces prescriptions sont précisées par

Ministre compte tenu des activités de contrôle exercées par ces laboratoires et conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne. Si un laboratoire décide d'exercer des activités autres que celles pour

squelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé. § 3. Si

s prescriptions visées au § 1er et au § 2 ne sont plus respectées,

Service prend

s mesures nécessaires et peut retirer, éventuellement temporairement, en tout ou en partie, l'agrément. A cette fin, il tient particulièrement compte des conclusions de tout contrôle éventuellement effectué par

s experts de la Commission européenne. § 4. La surveillance et

contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par

Service, ou sous sa responsabilité.

Service doit, à tout moment, avoir librement accès à tous

s locaux des établissements pour assurer

respect des prescriptions du présent arrêté.

s modalités d'application relatives à la surveillance et au contrôle sont arrêtées, si nécessaire, par

Ministre, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne. Si cette surveillance et ce contrôle font apparaître que

s prescriptions du présent arrêté ne sont pas respectées,

Service prend

s mesures appropriées. Art. 8.§ 1er.

s matériels de multiplication et

s plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire au moins aux exigences formulées pour

s matériels Conformitas Agraria Communitatis (CAC) sur

s fiches visées à l'article 5. § 2.

s matériels initiaux,

s matériels de base et

s matériels certifiés ne peuvent être certifiés que s'ils appartiennent à une variété visée à l'article 10, § 2, 1° et s'ils satisfont aux exigences formulées pour la catégorie concernée sur la fiche visée à l'article 5. La catégorie doit être indiquée dans

document officiel visé à l'article 12. En ce qui concerne l'aspect variétal, une exemption peut être prévue sur

s fiches à établir conformément à l'article 5 pour

s porte-greffes dont

matériel n'appartient pas à une variété. Art. 9.L'article 8 ne s'applique pas aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières destinés :

  1. a)à des essais ou à des fins scientifiques, ou
  2. b)à des travaux de sélection, ou
  3. c)à des mesures visant la conservation de la diversité génétique.

s modalités d'application des points a),

  1. b)et
  2. c)sont arrêtées, si nécessaire, par

Ministre, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne. Art. 10.§ 1er.

s matériels de multiplication et

s plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans

cas de porte-greffes,

matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné. § 2.

s variétés auxquelles il est fait référence conformément au § 1er doivent être : 1° soit de connaissance commune, à savoir protégées conformément à des dispositions concernant la protection des obtentions végétales ou enregistrées officiellement sur une base volontaire ou autre;2° soit inscrites sur des listes tenues par

s fournisseurs, avec

urs descriptions détaillées et

s dénominations s'y référant.Ces listes doivent être accessibles, sur demande, au Service. Chaque variété doit être décrite et avoir, dans la mesure du possible, la même dénomination dans tous

s Etats membres, conformément à des lignes directrices internationales acceptées. § 3.

s variétés, y compris

s variétés commercialisées sur

territoire belge avant 1993, peuvent être enregistrées officiellement si elles ont été jugées conformes à certaines conditions approuvées officiellement et si elles ont une description officielle.

s variétés commercialisées sur

territoire belge avant 1993 sont aussi enregistrées officiellement, si, avant

30 juin 2000, elles ont été confirmées selon la procédure établie par la Directive 92/34/CEE du Conseil, avec une description détaillée si elles ont été enregistrées dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne. § 4. Sauf lorsque l'aspect variétal est mentionné explicitement sur la fiche visée à l'article 5,

s paragraphes 1er et 2 ne comportent pour

Service aucune responsabilité supplémentaire. § 5.

s conditions d'obtention de l'enregistrement officiel visé au § 2, 1°, sont fixées selon la procédure arrêtée par

Ministre conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques du moment, et comprennent : 1°

s conditions de l'admission officielle, qui peuvent porter, en particulier, sur la distinction, la stabilité et une homogénéité suffisante;2°

s caractères sur

squels doivent au moins porter

s examens pour

s différentes espèces;3°

s conditions minimales concernant l'exécution des examens;4° la durée de validité maximale de l'admission officielle d'une variété. § 6.

Ministre établit une liste des variétés enregistrées officiellement. Art. 11.§ 1er. Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur

matériel parental,

s matériels de multiplication et

s plantes fruitières sont maintenus en lots séparés. § 2. Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison,

fournisseur consigne sur un registre la composition du lot et l'origine de ses différents composants. § 3.

Service veille au respect des prescriptions des paragraphes 1er et 2 en procédant à des inspections officielles. Art. 12.Sans préjudice de l'article 11, § 2,

s matériels de multiplication et

s plantes fruitières ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et s'ils sont : 1° qualifiés comme matériel "CAC" et accompagnés d'un document émis par

fournisseur conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l'article 5.Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous

s autres éléments contenus dans ce document, ou 2° qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par

Service conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l'article

  1. Des prescriptions relatives aux opérations d'étiquetage et/ou de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication et/ou des plantes fruitières sont indiquées sur la fiche visée à l'article
  2. En cas de fourniture par

détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plantes fruitières,

s prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur

produit. Art. 13.

Service peut dispenser : 1° de l'application de l'article 12,

s petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur

marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale);2° des contrôles et de l'inspection officielle visés à l'article 17, la circulation locale de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits par des personnes ainsi exemptées. Des modalités d'application relatives à d'autres exigences concernant

s dispenses visées aux 1° et 2°, en particulier pour ce qui concerne

s notions de "petits producteurs" et de "marché local", et aux procédures qui s'y réfèrent, sont arrêtées par

Ministre conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne. Art. 14.En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels de multiplication ou en plantes fruitières satisfaisant aux exigences du présent arrêté, des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes peuvent être adoptées, selon la procédure arrêtée par

Ministre conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne. Art. 15.Aussi longtemps que l'Union européenne n'aura pas pris de décision en la matière,

Ministre décide si

s matériels de multiplication et

s plantes fruitières produits en dehors de l'Union européenne et présentant

s mêmes garanties en ce qui concerne

s obligations du fournisseur, l'identité,

s caractères,

s aspects phytosanitaires,

milieu de culture, l'emballage,

s modalités d'inspection,

marquage et la fermeture, sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels produits dans l'Union européenne et sont conformes aux prescriptions et conditions énoncées par

présent arrêté. Art. 16.

s matériels de multiplication et

s plantes fruitières sont inspectés officiellement au cours de

ur production et de

ur commercialisation afin d'établir que

s prescriptions et

s conditions énoncées dans

présent arrêté ont été respectées.

s matériels CAC font l'objet d'un contrôle par sondage;

s matériels initiaux, de base et certifiés font l'objet d'un contrôle systématique. Art. 17.

s modalités d'application relatives aux contrôles prévus à l'article 6 et aux inspections officielles prévues aux articles 11 et 16, y compris

s méthodes d'échantillonnage, sont arrêtées par

Ministre, pour autant que de besoin et conformément aux modalités d'application déterminées par l'Union européenne. Art. 18.§ 1er. S'il est constaté, lors de la surveillance et du contrôle prévus à l'article 7, § 4, de l'inspection officielle prévue à l'article 16 ou des essais prévus à l'article 19, que

s matériels de multiplication ou

s plantes fruitières commercialisés ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté,

Service prend toute mesure appropriée pour que la conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n'est pas possible, pour que la commercialisation des matériels de multiplication ou des plantes fruitières non conformes soit interdite dans la Communauté. § 2. S'il est constaté que

s matériels de multiplication ou

s plantes fruitières commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans

présent arrêté,

Service veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l'encontre de ce fournisseur. S'il est interdit à ce fournisseur de commercialiser des matériels de multiplication et des plantes fruitières,

Service en informe la Commission et

s organismes des Etats membres qui sont compétents au niveau national. § 3. Toute mesure prise en application du § 2 est

vée dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que

s matériels de multiplication ou

s plantes fruitières destinés à la commercialisation par

fournisseur seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans

présent arrêté. Art. 19.

Service effectue des essais ou des analyses sur des échantillons afin de vérifier que

s matériels de multiplication de plantes fruitières satisfont aux exigences et aux conditions fixées par

présent arrêté. Art. 20.§ 1er.

Ministre établit

s modalités du contrôle des matériels de reproduction et des plantes fruitières produits sur

territoire de la Région wallonne et destinés à la commercialisation, et veille à l'application des prescriptions du présent arrêté. § 2.

Ministre peut déléguer

s tâches visées par

présent arrêté, à accomplir sous l'autorité et

contrôle du Service, à toute personne morale, de droit public ou privé, qui en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent. En cas de délégation du contrôle,

règlement de contrôle doit recevoir l'aval du Service. § 3. S'il est constaté, lors d'une inspection officielle, que des matériels de multiplication et des plantes ne peuvent être commercialisés parce qu'ils ne remplissent pas une condition visée par

présent arrêté,

Service prend

s mesures officielles appropriées. Art. 21.

s infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, la sylviculture et l'élevage. Sont également d'application

s dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté,

fonctionnaire compétent désigné est

Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région Wallonne et, s'il est empêché,

fonctionnaire qui

remplace. Art. 22.Dans l'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999, sont apportées

s modifications suivantes : 1° à l'article 1er, § 1er :

premier tiret est abrogé;2° à l'article 3, a) :

s mots "de plantes fruitières" sont supprimés;3° à l'article 3, b) :

s mots "fruitière ou" sont supprimés;4° à l'article 3 :

s points b), d), e), f), g),

  1. i)et
  2. j)sont abrogés;5° à l'article 4 :

§ 1e

r est abrogé;6° à l'article 5, § 2, alinéa 2, 1re phrase :

s mots "trois ans (plantes fruitières) et" sont supprimés;7° à l'article 7 :

§ 1e

r est abrogé;8° à l'article 9 :

1° du § 1er,

1er alinéa du § 2,

1° du § 3 et

§ 5

sont abrogés;9° à l'article 11 :

§ 1e

r est abrogé;au § 3, 1er alinéa, 1re phrase :

mot "fruitières" est supprimé; 10° à l'article 15 :

nombre "I" est supprimé;11° à l'article 17 : la dernière phrase est supprimée;12° l'annexe 1re est abrogée. Art. 23.

Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur,

21 avril 2005.

Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN ANNEXE Liste des genres et espèces auxquels s'applique

présent arrêté : Castanea sativa Mill. Citrus L. Corylus avellana L. Cydonia oblonga Mill. Ficus carica L. Fortunella Swingle Fragaria L. Juglans regia L. Malus Mill. Olea europaea L. Pistacia vera L. Poncirus Raf. Prunus amygdalus Batsch Prunus armeniaca L. Prunus avium (L.) L. Prunus cerasus L. Prunus domestica L. Prunus persica (L.) Batsch Prunus salicina Lindley Pyrus L. Ribes L. Rubus L. Vaccinium L. Vu pour être annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits. Namur,

21 avril 2005.

Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.