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Arrêté ministériel relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie

11 AVRIL 2005. - Arrêté ministériel relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie Le Ministre du Logement, des Transports et du

§ 7

, alinéa 1er, d'une note de l'architecte décrivant le système de ventilation installé et d'une attestation établie par l'architecte indiquant la valeur du niveau d'isolation thermique globale K ou du niveau des besoins en énergie Be; cette attestation est accompagnée du formulaire de calcul du coefficient renseigné et d'un document décrivant les parois de l'habitation; - pour l'

§ 8, d'une note de calcul technique permettant d'évaluer en unité k

Wh, l'économie d'énergie attendue et permettant d'évaluer le taux d'économie de dioxyde de carbone ainsi que la notification de la décision d'acceptation de la CWAPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts; - pour l'

§ 8, si elle utilise le gaz naturel, d'une copie du P.V.

de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel ou d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation, selon le cas; s'il s'agit d'une installation industrielle utilisant le gaz naturel, d'une déclaration sur l'honneur attestant que l'installation a été réalisée dans les règles de l'art; - pour l'

§ 9, d'une note de calcul technique permettant d'évaluer en unité k

Wh, l'économie d'énergie attendue. Art. 24.En ce qui concerne les primes visées à l'article 13, § 10, le dossier introduit par le demandeur à l'administration pour la liquidation est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - d'une copie du rapport d'audit; - d'une copie de la facture d'audit (ou note de frais); cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'auditeur; - d'une copie de la notification de l'octroi de la subvention obtenue dans le cadre du programme AMURE; - d'une copie de l'accord préalable de l'administration tel que prévue à l'article 13, § 10; - de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été effectués; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du vendeur et de l'entrepreneur ainsi que, le cas échéant, de son cachet; les caractéristiques techniques des installations doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée; - s'il s'agit d'une installation utilisant le gaz naturel, d'une copie du P.V. de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel ou d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation, selon le cas; - si nécessaire, d'une copie de la facture d'extension et de raccordement au réseau de gaz ne relevant pas des obligations de service public, accompagnée d'une note de calcul exprimant : * les détails des coûts incombant à la mission de service public; * les détails des surcoûts. Art. 25.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 14, § 4, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture relative aux prestations réalisées; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature du prestataire ainsi que, le cas échéant, de son cachet; - d'une copie du rapport d'audit. §

  1. En ce qui concerne les primes visées à l'article 14, § 5, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été réalisés; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du vendeur et de l'entrepreneur ainsi que, le cas échéant, de son cachet; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée; - d'une note de calcul technique permettant d'évaluer, en kWh, l'économie d'énergie attendue. Art. 26.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 15, § 1er, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été effectués; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du vendeur et de l'entrepreneur ainsi que, le cas échéant, de son cachet; - d'une note de calcul permettant de vérifier le respect des critères techniques §
  2. En ce qui concerne les primes visées à l'article 15, §§ 2 et 3 : le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - d'une copie de l'audit énergétique préalablement réalisé; - d'une note de calcul démontrant que l'isolant utilisé permet d'atteindre le coefficient global de transmission imposé auxdites parois; - de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations sur laquelle sont mentionnées l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature du vendeur ou de l'entrepreneur. §
  3. En ce qui concerne les primes visées à l'article 15, § 4, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations sur laquelle sont mentionnées l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention " pour acquit " accompagnée de la signature du vendeur ou de l'entrepreneur. Art. 27.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 16, § 1er, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été effectués; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du vendeur et de l'entrepreneur ainsi que, le cas échéant, de son cachet; - d'une note de calcul technique permettant de vérifier le respect des critères techniques. §
  4. En ce qui concerne les primes visées à l'article 16, §§ 2 et 3 : le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - d'une copie de l'audit énergétique préalablement réalisé; - d'une note de calcul démontrant que l'isolant utilisé permet d'atteindre le coefficient global de transmission imposé auxdites parois; - de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations sur laquelle sont mentionnées l'adresse du bâtiment où ont été effectués les travaux; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature du vendeur ou de l'entrepreneur. §
  5. En ce qui concerne les primes visées à l'article 16, § 4, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations sur laquelle sont mentionnées l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature du vendeur ou de l'entrepreneur. Art. 28.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 18, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - d'une copie de la facture (ou de la note d'honoraires) pour les prestations réalisées; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'auteur de l'audit; - du rapport d'audit comprenant les éléments décrits à l'article
  6. - le cas échéant, le dossier de thermographie et le rapport mentionné au § 2 de l'article
  7. §
  8. En ce qui concerne la prime visée à l'article 19, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - d'une copie de la notification de l'octroi de la subvention obtenue dans le cadre du programme UREBA. Art. 29.En ce qui concerne les primes visées à l'article 20, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - d'une attestation établie par l'architecte indiquant la valeur du niveau d'isolation thermique globale K ou du niveau des besoins en énergie Be; cette attestation est accompagnée du formulaire de calcul du coefficient renseigné et d'un document décrivant les parois de l'habitation; - de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été réalisés, cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du vendeur et de l'entrepreneur ainsi que, le cas échéant, de son cachet; - d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés. Art. 30.En ce qui concerne les primes visées à l'article 21, le dossier introduit par le demandeur à son fournisseur de gaz est constitué : - du formulaire disponible auprès du fournisseur ou de l'administration, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été réalisés; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du vendeur et de l'entrepreneur ainsi que, le cas échéant, de son cachet; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée; - s'il s'agit d'installations industrielles, d'une déclaration sur l'honneur attestant que l'installation a été réalisée dans les règles de l'art; - pour toutes les autres installations, d'une copie du P.V. de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel ou d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation, selon le cas. CHAPITRE III. - Plafonds Art. 31.§ 1er. Le montant maximal des primes versées dans le cadre du titre III, excepté pour la mesure visée à l'article 13, § 10, ne peut dépasser : - 12.500 euro par an et par unité technique d'exploitation; - 15.000 euro par an et par unité technique d'exploitation en cas d'installation d'une cogénération de qualité visée à l'article 13, § 8, et d'un système de gestion des installations électriques visé à l'article 14, §
  9. §
  10. Lorsqu'un demandeur visé à article 12 est chargé de la gestion d'un immeuble à appartements, le montant des primes versées dans le cadre du présent titre est calculé pour l'immeuble dans son ensemble. Art. 32.Le présent arrêté est soumis aux règles de minimis visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Le bénéficiaire informe l'administration de toute intervention publique soumise aux règles de minimis reçue au cours des trois années précédentes. Titre IV. - Modalités générales CHAPITRE Ier. - Validité des primes Art. 33.Les primes sont accordées pour toute action éligible réalisée entre le 1er mars 2005 et le 31 décembre
  11. La date prise en compte pour le respect de ce critère est la date de la facture attestant de la réalisation de l'action en question ou le cas échéant, la date de réception provisoire Art. 34.En cas de consommation trop rapide du budget et à l'approche de l'épuisement de celui-ci, l'administration publie un avis dans le Moniteur belge , dans les médias couvrant le territoire de la Région wallonne et sur le site internet Energie de la Région wallonne. Cet avis mentionne la période endéans laquelle les factures ou les réceptions provisoires visées à l'article 33 restent éligibles au bénéfice de la prime concernée. Cette période ne peut être inférieure à deux semaines à dater de la publication au Moniteur belge . Art. 35.Pour être éligibles au bénéfice d'une prime, les appareils, installations ou matériaux visés par le présent arrêté doivent être placés dans tout type de bâtiments ou sur une unité technique d'exploitation établi en Région wallonne et les prestations visées par le présent arrêté doivent se rapporter à tout type de bâtiments ou dans une unité technique d'exploitation établi en Région wallonne. CHAPITRE II. - Suivi administratif Art. 36.Chaque fournisseur est tenu de communiquer à l'administration, pour le 10 de chaque mois, un fichier électronique transmis par courriel avec demande d'accusé de réception. Ce fichier comportera, triée par mesure, la liste des primes liquidées le mois précédent ainsi que leurs données détaillées. Art. 37.§ 1er. Pour les primes visées au Titre II, le demandeur a un délai de trois mois, prenant cours à la date de la facture ou à la date de la réception provisoire de l'habitation, pour introduire son dossier auprès de son fournisseur ou de l'administration selon le cas. Pour les primes visées au Titre III, le demandeur a un délai de six mois, prenant cours à la date de la facture, pour introduire son dossier auprès de son fournisseur ou de l'administration selon le cas. §
  12. Dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande, le fournisseur ou l'administration, selon le cas, envoie au demandeur un accusé de réception. Dans les cent jours ouvrables à dater de la réception de la demande, le fournisseur ou l'administration, selon le cas, envoie au demandeur un courrier relatif au suivi de sa demande. Lorsque le fournisseur ou l'administration sollicite des compléments d'information, le demandeur dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour les notifier. Dans les cinquante jours ouvrables à dater de la notification de l'acceptation de la demande, le montant de la prime est mis en liquidation. Titre V. - Dispositions finales Art. 38.L'annexe Ire définissant les critères techniques d'octroi de la prime visée aux articles 5, § 1er et 13, § 7, fait partie intégrante du présent arrêté. Art. 39.L'article 17 de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2003 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie est modifié comme suit : "les primes sont accordées pour toute action éligible réalisée entre le 1er janvier 2004 et le 28 février
  13. La date prise en compte pour le respect de ce critère est la date de la facture attestant de la réalisation de l'action en question". Art. 40.A dater de son entrée en vigueur, le présent arrêté abroge l'arrêté ministériel du 10 décembre 2003 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie. Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars
  14. Namur, le 11 avril
  15. A. ANTOINE ANNEXE POMPE A CHALEUR POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (PAC ECS) 1.a. Captation d'énergie La captation d'énergie sera réalisée exclusivement par un évaporateur enfoui dans le sol, sous la forme d'un faisceau de tuyauteries horizontal. Le faisceau de tubes sera réalisé en cuivre recuit de qualité frigorifique protégé contre la corrosion par un polymère. Le faisceau de tuyauteries sera enfoui à une profondeur minimale de 60 cm et le pas entre tuyauteries sera d'au moins 50 cm. Le fluide caloporteur circulera directement dans les tuyauteries en cuivre. La longueur des tuyauteries sera d'au moins 0,1 m par watt de puissance compresseur dans les conditions reprises au point 1.d. La surface couverte par l'évaporateur sera d'au minimum 15 m
  16. 1.b. Rejet d'énergie Le rejet d'énergie sera réalisé dans un échangeur thermique en contact directement ou indirectement avec l'eau chaude sanitaire. Le ballon de stockage sera d'une capacité de stockage de minimum 300 litres pour une utilisation normale par 4 habitants. Cette capacité sera augmentée de 75 litres par habitant supplémentaire. Il sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au moins 2 pour assurer une stratification correcte. Le ballon sera traité contre la corrosion et sera garanti pour une durée minimale de cinq ans. Il sera muni d'une résistance électrique pour le traitement anti-salmonelle périodique ainsi que du groupe de sécurité classique. Le stockage d'eau chaude sanitaire sera réalisé à une température maximale de 60 °C. 1.c. Type de pompe à chaleur Pour l'eau chaude sanitaire, seule la pompe à chaleur du type SOL-fl/EAU avec un échangeur sol horizontal, sera considérée pour l'octroi d'une prime dans le cadre du fonds énergie de la Région wallonne. La pompe à chaleur, compresseur et échangeurs, sera dimensionnée pour effectuer une charge complète du ballon de 20 à 60 °C durant une période de 9 heures afin d'optimiser l'usage en heures creuses tarifaires. Un compteur horaire de fonctionnement et un compteur électrique seront installés sur la pompe à chaleur. 1.d. LES PERFORMANCES MINIMALES L'installation PAC ECS doit présenter un COP minimum de 2,5 pour les conditions suivantes : température d'évaporation de -7 °C température d'eau chaude entrée du condenseur de 45 °C. Le COP sera déterminé suivant la norme NBN EN 255 (éd. 1997) POMPE A CHALEUR POUR LE CHAUFFAGE D'UNE HABITATION Les pompes à chaleur réversibles permettant la climatisation des bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. Le dimensionnement de l'installation pompe à chaleur doit prendre en charge la totalité des déperditions thermiques de l'habitation. 2.a. Captation d'énergie La captation dynamique dans l'air atmosphérique ou la captation dans l'eau (rivière, lac, étang, puits, nappe phréatique,...) n'est pas éligible au bénéfice de la prime. Captation statique dans l'air atmosphérique L'échangeur extérieur non corrodable présentera une surface d'échange de minimum 1 m2/kW de déperdition de l'habitation pour la température minimale extérieure de l'endroit d'utilisation. La pompe à chaleur ne devra pas être équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur sera orienté entre le Sud et l'Ouest sans entrave à l'ensoleillement. Captation par le fluide caloporteur dans le sol La captation d'énergie sera réalisée par un évaporateur constitué d'un faisceau de tuyauteries en cuivre recuit de qualité frigorifique protégé extérieurement par un polymère. Le réseau sera réalisé en deux circuits parallèles au minimum. L'évaporateur sera enfoui à une profondeur minimale de 60 cm et le pas entre tuyauteries sera de 50 cm au minimum. La longueur minimale des tuyauteries sera de 65 mètres par kW de déperdition thermique à charge de la pompe à chaleur. Captation par eau glycolée dans le sol La captation d'énergie sera réalisée par un échangeur constitué d'un faisceau de tuyauteries en polyéthylène réticulé ou autre polymère ne permettant pas l'introduction d'oxygène dans les tuyauteries. Le faisceau présentera plusieurs circuits parallèles pour minimiser les pertes de charge hydrauliques en respectant un delta T optimal pour l'évaporateur (4 à 6 °C). Le taux de glycol sera de 25 % en poids, de manière à éviter tout risque de gel à l'intérieur des tuyauteries. L'échangeur sera enfoui à une profondeur minimale de 60 cm et le pas des tuyauteries sera de 50 cm au minimum. La longueur minimale des tuyauteries sera de 80 mètres par kW de déperdition thermique à charge de la pompe à chaleur. 2.b. REJET D'ENERGIE Le rejet d'énergie sera effectué directement dans le sol par plancher rayonnant basse température. Le fluide chauffant peut être le fluide caloporteur ou de l'eau. On peut utiliser des ventilo-convecteurs basse température avec de l'eau comme fluide chauffant dans les locaux autres que les pièces de séjour. Un appoint électrique est autorisé uniquement dans les salles de bains et douches. Rejet sur l'air ambiant : pas de prime octroyée Rejet sur un circuit eau chaude Le chauffage des locaux ne pourra en aucun cas être réalisé par des radiateurs ou des convecteurs. Seuls le chauffage par plancher rayonnant et l'usage de ventilo-convecteurs à eau chaude basse température pour les locaux hors séjour sont autorisés. Un appoint électrique est autorisé uniquement dans les salles de bains et douches. La pompe à chaleur sera équipée d'un thermoplongeur d'appoint dans le cas d'une captation sur l'air atmosphérique. Celui-ci devra être placé en aval du condenseur. Les tuyauteries noyées dans la chape de sol seront en polyéthylène réticulé ou tout matériau empêchant l'osmose de l'oxygène. Le pas des tuyauteries sera déterminé avec soin en fonction des déperditions thermiques de chaque local. La température de l'eau chaude sera régulée par un intégrateur relié à une sonde extérieure. La température d'entrée d'eau chaude dans le réseau de tuyauteries ne pourra dépasser 40 °C à la sortie du condenseur pour la température extérieure minimale. La totalité des déperditions thermiques sera prise en charge par l'installation d'une pompe à chaleur. Dans le cas où il est fait usage de ventilo-convecteurs à eau chaude, ceux-ci seront largement dimensionnés pour fonctionner au même régime de température que le plancher rayonnant. Rejet par fluide caloporteur Le chauffage des locaux sera assuré par un réseau de tuyauteries constituant le condenseur de la pompe à chaleur. Ces tuyauteries seront en cuivre recuit de qualité frigorifique protégées extérieurement par une couche de polymère. Le condenseur comprendra plusieurs circuits en parallèle, chaque circuit constituant une zone homogène de chauffage. Un appoint électrique est autorisé uniquement dans les salles de bains et douches. 2.c. PERFORMANCES MINIMALES DES POMPES A CHALEUR Le COP sera déterminé suivant la norme NBN EN 255 (éd. 1997) Pompe à chaleur SOLfl - SOLfl COP min = 3,5 pour une température d'évaporation -7 °C une température de condensation 40°C Pompe à chaleur SOLeau gl -SOLfl COP min = 3,5 pour une température d'évaporation -7 °C une température de condensation 40°C Dans le cas d'une utilisation d'un compresseur deux vitesses ou à modulation de vitesse, cette valeur peut être atteinte en mi-vitesse. Pompe à chaleur SOLeau gl - SOLeau COP min = 3,5 pour une température d'évaporation -7 °C une température d'eau chaude en sortie de condenseur 35 °C Dans le cas d'une utilisation d'un compresseur deux vitesses ou à modulation de vitesse, cette valeur peut être atteinte en mi-vitesse. Pompe à chaleur AIRstat - SOLeau COP min = 3,5 pour une température d'évaporation -10 °C une température d'eau chaude en sortie de condenseur 35 °C Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie. Namur, le 11 avril
  17. Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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