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Arrêté du Gouvernement wallon portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire

Obsah (4)Art. 15§ 2Art. 18Art. 19

décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire; Vu l'avis d

Art. 15

.Le Ministre octroie un

, d'une durée de six mois, au service qui a introduit pour la première fois une demande d'agrément recevable et qui atteste répondre aux normes définies aux articles 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 12. Le service s'engage à mettre à profit la période d'

pour satisfaire à l'ensemble des normes. La décision d'

mentionne sa date d'entrée en vigueur, le nom et l'adresse du service. La décision est notifiée par l'administration au service. Art. 16.§ 1er. Pendant la période couverte par l'

, l'administration instruit le dossier, procède à une inspection du service et émet un avis relatif à l'octroi ou au refus de l'agrément au moins deux mois avant l'échéance de l'

§ 2

. L'

est renouvelable pour une durée de six mois si les formalités prévues au § 1er n'ont pas pu être réalisées dans un délai de six mois à dater de l'octroi de l'

. Section 3. - La procédure de renouvellement d'agrément Art. 17.La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours, dans les mêmes formes et suivant la même procédure que celle prévue pour la demande d'agrément. CHAPITRE IV. - De la procédure de refus d'agrément, de retrait et de retrait urgent d'agrément et d'

Section 1r

e. - Le refus d'agrément et le retrait d'agrément ou d'

Art. 18

.Lorsque l'administration formule une proposition : - de refus d'agrément; - de refus de renouvellement d'agrément; - de retrait d'agrément; - de retrait d'

; - elle la notifie au service. L'administration l'informe également qu'il dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la notification pour lui adresser ses observations écrites. L'administration complète le dossier par les observations écrites du service, par tout renseignement et document utiles qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du service. A cette fin, l'administration convoque le service par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. L'administration rédige un rapport et transmet le dossier au Ministre dans les quinze jours de la date de l'audition. Le Ministre statue dans les deux mois de la réception du dossier. Section 2. - Du retrait urgent d'agrément ou d'

Art. 19

.Lorsque l'administration formule une proposition de retrait urgent d'agrément ou d'

elle la notifie au service. L'administration l'informe également qu'il dispose d'un délai de trois jours à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites. L'administration complète le dossier par les observations écrites du service, par tout renseignement et document utiles qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du service. A cette fin, l'administration convoque le service par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. L'administration rédige un rapport et transmet le dossier au Ministre dans les huit jours de la date de l'audition. Le Ministre statue dans les quinze jours de la réception du dossier. CHAPITRE V. - Du recours Art. 20.Le recours contre une décision : - de refus d'agrément; - de refus de renouvellement d'agrément; - de retrait d'agrément; - de retrait d'

; - de retrait urgent d'agrément; - de retrait urgent d'

, - est introduit par lettre recommandée, dans le mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre qui le soumet au Gouvernement. Le recours contient : 1° les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante;2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens. Le recours est complété par une copie de la décision querellée. Dans le mois de l'introduction du recours, l'administration convoque le service par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. L'administration rédige un rapport et transmet le dossier au Ministre dans les quinze jours de la date de l'audition. Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours. Le Ministre notifie la décision du Gouvernement au service. CHAPITRE VI. - Des fonctionnaires et agents chargés de veiller au respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'application Art. 21.Sont chargés de veiller au respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'application les fonctionnaires et agents de l'administration, Direction de la Santé curative. Ils ont notamment pour mission de contrôler la qualité, le prix des services et leur conformité aux dispositions définies par l'arrêté. Ils procèderont dès lors aux inspections des services lors de l'instruction des dossiers d'agrément ou de renouvellement d'agrément mais également d'initiative tout au long des périodes couvertes par des agréments ainsi qu'en cas de dépôt de plaintes Ils examineront toutes les modifications apportées par rapport aux données contenues dans la déclaration sur l'honneur, lesquelles doivent être notifiées par les services dans le respect de l'article 14, §

  1. L'obligation systématique d'actualisation des données vise à permettre un contrôle continu du respect des normes définies au chapitre II dont les prix appliqués pour les services offerts. CHAPITRE VII. - Des dispositions transitoires et finales Art. 22.Les services qui sont déjà en activité au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pourront continuer à exercer leurs activités jusqu'au jour où il sera statué sur leur demande d'agrément à condition : 1° qu'une demande d'agrément recevable soit introduite dans les six mois de l'entrée en vigueur du décret;2° que le demandeur apporte la preuve par toute voie de droit de son activité antérieure à l'entrée en vigueur du décret;3° que les ambulances déjà immatriculées au jour de l'entrée en vigueur du décret répondent aux normes fixées à l'article 11 du présent arrêté. Art. 23.Les ambulanciers en activité au jour de l'entrée en vigueur du décret disposent d'un délai de trois ans à partir de cette entrée en vigueur, prorogeable une fois par décision du Ministre, pour répondre aux exigences de formation visées à l'article 6, 1° et 3°. Ils sont dispensés des exigences prévues à l'article 6, 2°. Le demandeur de l'agrément apporte la preuve par toute voie de droit de l'activité de l'ambulancier, antérieure à l'entrée en vigueur du décret. Le demandeur doit, dans le délai visé à l'alinéa 1er, apporter la preuve devant l'autorité chargée de l'agrément que ses ambulanciers en activité au jour de l'entrée en vigueur du décret répondent bien aux conditions de qualification et de formation prévues à l'article 6, 1° et 3°. Art. 24.Le décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 26.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 12 mai
  2. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.