.Le Ministre octroie un
, d'une durée de six mois, au service qui a introduit pour la première fois une demande d'agrément recevable et qui atteste répondre aux normes définies aux articles 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 12. Le service s'engage à mettre à profit la période d'
pour satisfaire à l'ensemble des normes. La décision d'
mentionne sa date d'entrée en vigueur, le nom et l'adresse du service. La décision est notifiée par l'administration au service. Art. 16.§ 1er. Pendant la période couverte par l'
, l'administration instruit le dossier, procède à une inspection du service et émet un avis relatif à l'octroi ou au refus de l'agrément au moins deux mois avant l'échéance de l'
. L'
est renouvelable pour une durée de six mois si les formalités prévues au § 1er n'ont pas pu être réalisées dans un délai de six mois à dater de l'octroi de l'
. Section 3. - La procédure de renouvellement d'agrément Art. 17.La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours, dans les mêmes formes et suivant la même procédure que celle prévue pour la demande d'agrément. CHAPITRE IV. - De la procédure de refus d'agrément, de retrait et de retrait urgent d'agrément et d'
e. - Le refus d'agrément et le retrait d'agrément ou d'
.Lorsque l'administration formule une proposition : - de refus d'agrément; - de refus de renouvellement d'agrément; - de retrait d'agrément; - de retrait d'
; - elle la notifie au service. L'administration l'informe également qu'il dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la notification pour lui adresser ses observations écrites. L'administration complète le dossier par les observations écrites du service, par tout renseignement et document utiles qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du service. A cette fin, l'administration convoque le service par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. L'administration rédige un rapport et transmet le dossier au Ministre dans les quinze jours de la date de l'audition. Le Ministre statue dans les deux mois de la réception du dossier. Section 2. - Du retrait urgent d'agrément ou d'
.Lorsque l'administration formule une proposition de retrait urgent d'agrément ou d'
elle la notifie au service. L'administration l'informe également qu'il dispose d'un délai de trois jours à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites. L'administration complète le dossier par les observations écrites du service, par tout renseignement et document utiles qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du service. A cette fin, l'administration convoque le service par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. L'administration rédige un rapport et transmet le dossier au Ministre dans les huit jours de la date de l'audition. Le Ministre statue dans les quinze jours de la réception du dossier. CHAPITRE V. - Du recours Art. 20.Le recours contre une décision : - de refus d'agrément; - de refus de renouvellement d'agrément; - de retrait d'agrément; - de retrait d'
; - de retrait urgent d'agrément; - de retrait urgent d'
, - est introduit par lettre recommandée, dans le mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre qui le soumet au Gouvernement. Le recours contient : 1° les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante;2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens. Le recours est complété par une copie de la décision querellée. Dans le mois de l'introduction du recours, l'administration convoque le service par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. L'administration rédige un rapport et transmet le dossier au Ministre dans les quinze jours de la date de l'audition. Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours. Le Ministre notifie la décision du Gouvernement au service. CHAPITRE VI. - Des fonctionnaires et agents chargés de veiller au respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'application Art. 21.Sont chargés de veiller au respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'application les fonctionnaires et agents de l'administration, Direction de la Santé curative. Ils ont notamment pour mission de contrôler la qualité, le prix des services et leur conformité aux dispositions définies par l'arrêté. Ils procèderont dès lors aux inspections des services lors de l'instruction des dossiers d'agrément ou de renouvellement d'agrément mais également d'initiative tout au long des périodes couvertes par des agréments ainsi qu'en cas de dépôt de plaintes Ils examineront toutes les modifications apportées par rapport aux données contenues dans la déclaration sur l'honneur, lesquelles doivent être notifiées par les services dans le respect de l'article 14, §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.