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Décret modifiant le décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel

Décret modifiant

décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans

secteur culturel

(1)

Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.§ 1er. A l'article 1er, 1°, du décret du 10 avril 2003, relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans

secteur culturel,

s mots « ou institutions consultatives » et « ci-après dénommées « institutions » » sont supprimés.

même article est complété comme suit : « 3° "Gouvernement" :

Gouvernement de la Communauté française ». § 2. A l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, §§ 3, 4 et 6, à l'article 4, à l'article 10, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, à l'article 11, §§ 1er et 2, à l'article 13, § 1er, du même décret,

mot « institution » est remplacé par

s mots « instance d'avis ». § 3. A l'article 6 du même décret,

s mots « pour chaque institution » sont supprimés. § 4. A l'article 8 du même décret,

s mots « institution d'avis » sont remplacés par

s mots « instance d'avis ». § 5. L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 12.L'extrait de l'avis de l'instance d'avis concernant

demandeur d'un contrat-programme, d'une convention, d'une subvention ponctuelle ou pluriannuelle, d'une bourse, d'une reconnaissance ou d'un classement, est joint à la décision que lui notifie

Gouvernement. » § 6. L'article 14, § 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 14.§ 1er.

s membres d'une instance d'avis sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence injustifiée à trois réunions durant la même année. » Art. 2.L'article 2 du même décret est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « Article 2.La qualité de membre d'une instance d'avis est incompatible avec celle de membre d'un organisme ou d'une association qui ne respecte pas

s principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par

racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par

racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par

régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ». Art. 3.A l'article 3 du même décret, sont apportées

s modifications suivantes : a)

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.

Gouvernement nomme

s membres de l'instance d'avis après un appel public aux candidatures dont il détermine

s modalités d'organisation.

s candidats doivent justifier

ur compétence ou

ur expérience professionnelle ainsi que

ur motivation à siéger au sein de l'instance d'avis. Ils indiquent s'ils se présentent en qualité de professionnel, d'expert, d'usager et/ou s'ils se réclament d'une tendance idéologique ou philosophique. L'instance d'avis peut être composée d'autres membres que ceux provenant de l'appel public aux candidatures.

s membres provenant de l'appel public aux candidatures et

s membres nommés conformément au § 2 ont voix délibérative,

s autres ont voix consultative. A voix consultative même s'il est issu de l'appel public aux candidatures : 1°

membre d'un cabinet ministériel;2°

membre du personnel statutaire ou contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. La personne visée à l'alinéa 4, 1° et 2° qui appartient à une instance d'avis en qualité de membre avec voix délibérative cesse immédiatement de siéger au sein de celle-ci. Cette personne est remplacée par un membre de la réserve définie à l'article 8, qui achève

mandat vacant. A moins que

décret portant création de l'instance d'avis ne prévoit une autre proportion, la catégorie des membres avec voix délibérative est composée pour moitié d'usagers et/ou de professionnels et/ou d'experts et pour moitié de représentants des tendances idéologiques ou philosophiques et de représentants des organisations représentatives d'utilisateurs agréées conformément à l'article 7. » b)

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

Gouvernement consulte, préalablement à la nomination des membres de l'instance d'avis,

s organisations représentatives d'utilisateurs agréées du secteur concerné.

Gouvernement arrête

s modalités de cette consultation. Dans

s trente jours qui suivent la réception de la demande de consultation,

s organisations consultées remettent au Gouvernement une liste de personnes qu'elles désignent pour

s représenter au sein de l'instance d'avis. A défaut, la procédure de nomination est poursuivie. Si

dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvrable qui suit. Seuls

s représentants des organisations représentatives agréées qui justifient de

ur compétence ou de

ur expérience professionnelle dans

secteur concerné peuvent être nommés au sein de l'instance d'avis. » c)

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Sur proposition de l'instance d'avis,

Gouvernement nomme un président parmi

s membres de l'instance d'avis en raison de sa compétence et de sa connaissance du secteur. Un agent désigné par

Gouvernement assure

secrétariat de l'instance d'avis, à moins que

décret portant création de l'instance d'avis n'en dispose autrement. » Art. 4.A l'article 7 du même décret, sont apportées

s modifications suivantes : a)

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « 1er.

Gouvernement agrée

s organisations dont

s activités se rattachent à la Communauté française, dont

siège social est établi sur

territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui respectent au moins cinq des six conditions suivantes : 1° être constitué sous forme d'association sans but lucratif;2° avoir un objet social et une activité réelle qui consistent au moins à représenter une discipline ou catégorie professionnelle du secteur concerné;3° avoir un fonctionnement offrant des garanties en matière de démocratie interne;4° faire preuve d'une activité durable, aussi bien dans

passé que dans

présent;5° être constitué depuis au moins trois ans;6° disposer en suffisance des moyens humains et matériels permettant d'assurer son objet social et de garantir sa représentativité.Seules

s organisations qui respectent

s principes de la démocratie mentionnés à l'article 2 et dont aucun administrateur n'est membre d'une organisation qui ne respecte pas ces principes peuvent demander et garder

bénéfice d'une agréation. ». b) Au § 2,

mot « association » est remplacé par

mot « organisation ».c)

§ 3est remplacé par la disposition suivante : « § 3.

L'agréation est valable pour une période de cinq ans, à dater de sa notification. L'agréation peut être renouvelée à la demande de l'organisation représentative. La demande de renouvellement doit être introduite au moins 120 jours avant l'échéance de l'agréation en cours.

Gouvernement peut retirer l'agréation de l'organisation qui ne respecte plus

s exigences visées au § 1er. » d) Un § 4 rédigé comme suit est inséré : « § 4.

Gouvernement fixe la procédure de demande d'agréation et de demande de renouvellement d'agréation. ». Art. 5.L'article 9, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Lorsque l'instance d'avis est saisie d'une demande d'avis, l'Administration communique

s dossiers complets en sa possession dans

s plus brefs délais aux membres de l'instance d'avis. L'instance d'avis donne un avis motivé au Gouvernement au plus tard : a) Trente jours après réception du dossier complet qui lui est communiqué par

Gouvernement pour ce qui concerne

s avis relatifs à un avant-projet d'arrêté ou en cas d'urgence dûment motivée.b) Quarante-cinq jours après réception du dossier complet qui lui est communiqué par

Gouvernement, pour ce qui concerne

s avis relatifs à un avant-projet de décret.c) Nonante jours après réception du dossier complet qui lui est communiqué par l'Administration pour ce qui concerne

s avis relatifs à des demandes de subventions ponctuelles.d) Cent cinquante jours après réception du dossier complet qui lui est communiqué par l'Administration pour ce qui concerne

s avis relatifs à des demandes de contrats-programme, de conventions, de subventions pluriannuelles, de bourses, de reconnaissances ou de classement, à moins que

décret portant création de l'instance d'avis n'en dispose autrement. La moitié au moins de ces délais doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires. Si

dernier jour de l'un de ces délais tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvrable qui suit. La procédure est poursuivie par

Gouvernement sans tenir compte des avis donnés hors délai. » Art. 6.A l'article 10 du même décret, sont apportées

s modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er,

s mots « Chaque institution est tenue d'élaborer un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Gouvernement.Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : » sont remplacés par

s mots « Chaque instance d'avis est tenue d'élaborer un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Gouvernement.

Gouvernement se prononce dans

s quarante-cinq jours de sa saisine. A défaut de décision notifiée dans ce délai,

règlement ou ses modifications sont réputés approuvés. Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : »; b) à l'alinéa 1er, 4°,

mot « résumé » est remplacé par

mot « procès-verbal »;c) l'alinéa 1er, 7°, est remplacé par la disposition suivante : « 7° des règles de déontologie comprenant, au moins, des dispositions relatives aux conflits d'intérêts ». Art. 7.A l'article 13 du même décret, sont apportées

s modifications suivantes : a) au § 1er,

mot « Parlement » est remplacé par

s mots « Conseil de la Communauté française »;b) au § 2,

s mots « du Gouvernement » sont insérés entre

s mots «

s services » et

s mots « de la Communauté française assurent », et

s mots « ces rapports » sont remplacés par

s mots « du rapport d'activités »;c) au § 2, est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Ils organisent ensuite, avec l'instance d'avis concernée, un débat public sur la base du rapport d'activités publié ». Art. 8.L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 15.

Gouvernement fixe de manière uniforme

montant des jetons de présence et des frais de déplacement alloués aux membres des instances d'avis et,

cas échéant, en fonction de l'instance d'avis concernée,

montant qui

ur est octroyé par prestations effectuées ». Art. 9.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 16.§ 1er.

Gouvernement est habilité, par voie d'arrêté, à abroger, à compléter, à modifier, à remplacer

s décrets existants dans

but de fixer

s règles générales concernant

s missions, la composition et

s aspects essentiels de fonctionnement des instances d'avis tombant dans

champ d'application du présent décret. A cette fin, il peut fixer notamment : a)

s règles de délibération de ces instances (quorum de présence, quorum de vote);b)

s règles relatives au renouvellement des mandats des membres représentants

s tendances idéologiques et philosophiques ainsi que des membres représentant

s organisations représentatives d'utilisateurs agréées qui se réclament d'une tendance idéologique ou philosophique. § 2.

s arrêtés visés au paragraphe premier doivent être pris au plus tard pour

30 juin 2006. Ces arrêtés, accompagnés

cas échéant de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat et des textes des projets qui ont été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, sont communiqués avant

ur publication au Moniteur belge au Président du Conseil de la Communauté française. A défaut d'avoir été ratifiés par décret dans

s dix-huit mois de

ur entrée en vigueur, ces arrêtés sont abrogés de plein droit ». Promulguons

présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles,

20 juillet 2005. La Ministre-Presidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre chargée de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN

Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes Session 2004-

  1. Documents du Conseil. - Projet de décret n° 141-
  2. - Amendements en commission n° 141-
  3. - Rapport, n° 141-
  4. Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 19 juillet 2005.

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