en faveur de certain(e)s employé(e)s âgé(e)s licencié(e)s en cas de prestations de nuit
en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'octroi d'une
en faveur de certain(e)s employé(e)s âgé(e)s licencié(e)s en cas de prestations de nuit, à l'exception des disposition contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'
pour certains travailleurs en cas de licenciement. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes
en faveur de certains employé(e)s âgé(e)s licencié(e)s en cas de prestations de nuit (Convention enregistrée le 26 septembre 2003 sous le numéro 67773/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employé(e)s de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employé(e)s qu'elles occupent. CHAPITRE II. - Portée de la convention Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une
en faveur de certains employé(e)s âgé(e)s en cas de licenciement et qui peuvent prouver, selon les règles établies par le Ministre de l'Emploi, qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils(elles) avaient été occupé(e)s pendant 20 années minimum dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990). En outre, ces employé(e)s doivent pouvoir justifier, au moment de la cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 à la réglementation du chômage (Moniteur belge du 31 décembre 1991). Art. 3.Conformément à la loi et aux arrêtés d'exécution, ce régime d'
est applicable à tou(te)s les employé(e)s dont question à l'article 2 de la présente convention qui sont licencié(e)s dans la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 dès l'âge de 56 ans. Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 24 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant un "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie", et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal, une
est accordée aux employé(e)s visés aux articles 2 et 3 à charge du fonds, dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont définis ci-après. De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989), par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991), par la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi (Moniteur belge du 1er avril 1999) et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds. CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'
.L'
visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, aux employé(e)s visés dans les articles 2 et 3, qui ont atteint l'âge de 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail et au moment de la cessation du contrat de travail, c'est-à-dire soit au moment où les employé(e)s terminent leurs prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, au moment où les employé(e)s quittent l'entreprise. Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par l'article 2 ci-dessus, les employé(e)s doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection du lin et/ou jute; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin et/ou jute au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années. En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer à la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi. Art. 7.Les employé(e)s visés à l'article 5 ont, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à l'
jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions établies par la réglementation relative aux pensions. Le régime bénéficie également aux employé(e)s qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des allocations de chômage légales. CHAPITRE IV. - Montant de l'
Le montant de l'
est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. 2. L'
, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre de la prépension conventionnelle pour employés, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par mois.Cette augmentation du montant de l'
ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette
et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille à verser à l'Office national des pensions. Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR (37 925 BEF) et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale. La limite de 940,14 EUR (37 925 BEF) est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint donc 2.900,10 EUR au 1er janvier 2003. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation (Moniteur belge du 20 août 1971). Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé(e), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. 2. Pour l'employé(
.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour ce calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'
.Le paiement de l'
se fait mensuellement. CHAPITRE VII. - Concours de l'
et d'autres avantages Art. 13.L'
ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, l'employé(
visée à l'article 2. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation Art. 14.Avant de licencier un(
.Le paiement de l'
est à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie". A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, Poortakkerstraat 100, à 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem). Les directives administratives du conseil d'administration du fonds doivent être observées. CHAPITRE X. - Dispositions finales Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du fonds visé à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.