Gouvernement de la Communauté française, Vu
décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française et, notamment, son article 11; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, donné
30 mai 2005; Vu l'avis de la Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, donné
27 mai 2005; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné
11 août 2005, sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et des Sports, Arrête : Article 1er.L'article 3, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française est remplacé par la disposition suivante : « 4° avoir assisté à une formation initiale organisée par l'Administration générale de l'aide à la jeunesse, de la santé et du sport, comportant un volet théorique consistant en une information sur la législation antidopage en vigueur en Communauté française, et en un volet pratique consistant à assister à un minimum de deux contrôles antidopage réalisés par un docteur en médecine qui est assermenté en qualité d'officier de police judiciaire de la Communauté française. » Art. 2.L'article 4, § 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° être agréé par l'Agence mondiale Antidopage ». Art. 3.A l'article 14 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° Dans
r
s mots « dans
s 10 jours ouvrables » sont remplacés par
s mots « dans
s cinq jours ».2°
, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Si
résultat de l'analyse est positif, l'administration en informe la fédération du sportif contrôlé par recommandé et en informe
sportif contrôlé par recommandé ou par télécopie dans
s cinq jours qui suivent la réception du rapport d'analyse et l'informe également du contenu de l'article 14, § 2, alinéa 2, du présent arrêté. » 3°
, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : «
sportif contrôlé peut, dans
s dix jours de la réception du recommandé ou de la télécopie visés à l'alinéa 1er, adresser une demande à l'administration par
ttre recommandée à la poste ou par télécopie, en vue de faire analyser
second échantillon dans
laboratoire ayant effectué
premier rapport d'analyse, et d'être auditionné par l'officier de police judiciaire et
médecin agréé.» 4°
, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : «
s frais de la contre-expertise seront à charge du sportif contrôlé si
résultat de l'analyse est confirmé ».5°
, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Dans l'hypothèse où
sportif contrôlé a demandé, dans
délai prévu au § 2, alinéa 2, qu'une contre-expertise soit effectuée, l'administration charge, dans
s deux jours de la réception de cette demande,
laboratoire ayant effectué
premier rapport d'analyse de procéder à cette contre-expertise. » 6°
, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 4.
laboratoire chargé de la contre-expertise procède, sans délai, à l'analyse du second échantillon. » 7° Dans
s mots « dans
s quinze jours » sont remplacés par
s mots « dans
s cinq jours ». Art. 4.
Ministre de la Fonction publique et des Sports est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
23 septembre 2005. Pour
Gouvernement de la Communauté française :
Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.