MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux services d'accueil téléphonique des enfants Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 12 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'accueil téléphonique des enfants; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juin 2005; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2005; Vu l'avis n° 38.607/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur proposition de la Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 septembre 2005, Arrête : TITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Décret : le décret du 12 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'accueil téléphonique des enfants;2° Observatoire : l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse créé par le décret du 12 mai 2004 portant création de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse;3° Service : le Service Ecoute-Enfants de la Communauté française agréé conformément à l'article 2 du décret;4° Autres services : les services pouvant être subsidiés visés à l'article 6 du décret; 5° l'O.N.E. : l'Office de la Naissance et de l'Enfance tel que réformé par le décret du 17 juillet 2002; 6° Comité d'accompagnement : le Comité d'accompagnement visé à l'article 4 du décret;7° Ministre : le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions. TITRE II. - Les services d'accueil téléphonique CHAPITRE Ier. - L'agrément Section 1re. - Conditions d'agrément Art. 2.Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2 du décret, pour être agréé en tant que Service, il faut répondre aux conditions suivantes : 1° accepter de se soumettre à l'inspection comptable et pédagogique des fonctionnaires délégués à cet effet par le Ministre;2° présenter annuellement un bilan comptable;3° faire superviser les écoutants par une personne ou un service spécialisés en la matière;4° garantir le fait que son numéro d'appel ne figure pas sur les factures et documents adressés aux appelants;5° inscrire son mode de travail et sa philosophie dans le cadre de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus par le droit belge et par le droit international;6° respecter le code de déontologie de l'aide à la jeunesse adopté en vertu du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et le code de pratiques professionnelles du Service;7° compléter pour chaque appel un relevé de données qualitatives;8° présenter au Comité d'accompagnement, avant le premier mars de chaque année, le plan d'action du Service défini à l'article 3 du décret;9° disposer d'un personnel qualifié, de bonne conduite, vie et moeurs et attestant d'une compétence en psychologie de l'enfant et de l'adolescent et satisfaisant aux conditions suivantes : - respecter le code de déontologie de l'aide à la jeunesse adopté en vertu du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; - respecter le code de pratiques professionnelles du Service; - être titulaire soit d'un master en psychologie soit d'un baccalauréat d'assistant social, d'assistant en psychologie ou d'éducateur ou pouvoir attester d'une expérience d'au moins deux ans dans un domaine de l'éducation. 10° se conformer à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à ses arrêtés d'exécution. Section 2. - Procédure d'agrément et de renouvellement Art. 3.La personne morale de droit public, l'association sans but lucratif ou la fondation qui souhaite obtenir un agrément en tant que Service conformément à l'article 2 du décret, introduit une demande d'agrément, auprès du Ministre, par lettre recommandée. La demande d'agrément contient tous les éléments de nature à établir que la demande rencontre les conditions d'agrément. Elle comprend, en outre : 1° les noms et adresses, qualifications et expériences, certificats de bonne vie et moeurs, modèle 2, des personnes occupées par le demandeur dans le cadre de la présente demande, y compris les écoutants;2° un document signé par chaque personne visée au point 1° selon lequel elle s'engage à respecter les règles déontologiques spécifiques au domaine de l'écoute;3° le plan d'action du Service tel que visé à l'article 3 du décret;4° les coordonnées du Service;5° le règlement d'ordre intérieur du Service;6° les éventuelles autres sources de financement du Service. Art. 4.Dans les quinze jours de la réception de la demande, le Ministre ou son délégué adresse un accusé de réception au demandeur si la demande est complète et recevable conformément aux articles 3 et 13 du présent arrêté. Si la demande d'agrément n'est pas complète et recevable, la décision motivée d'irrecevabilité est envoyée au demandeur au plus tard trente jours après la réception de la demande d'agrément en indiquant la raison de l'irrecevabilité. Le Ministre ou son délégué transmet la demande au Comité d'accompagnement dans les deux mois. Le Comité d'accompagnement remet son avis au Ministre dans les trois mois de la réception du dossier. Dans les deux mois de la réception de l'avis, le Ministre statue sur la demande d'agrément du Service. En cas d'absence d'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Ministre. Le Ministre ou son délégué communique la décision au demandeur par lettre recommandée. En cas de refus d'agrément, le demandeur ne peut introduire de nouvelle demande qu'après un délai de douze mois suivant la date de notification du refus. Les conditions d'introduction d'un recours définies à l'article 7 sont indiquées dans la notification. Art. 5.Le Service introduit une demande de renouvellement d'agrément auprès du Ministre, par lettre recommandée, au moins six mois avant la date de fin d'agrément. Il joint à cette demande toute pièce actualisant si nécessaire les documents visés à l'article 3 ainsi que les données statistiques relatives à l'activité du Service. La procédure visée à l'article 4 s'applique par analogie. Section 3. - Retrait d'agrément Art. 6.§ 1er. Si le Service ne satisfait plus à une ou plusieurs conditions d'agrément ou s'il ne collabore pas à l'exercice du contrôle, le Ministre ou son délégué met en demeure, par lettre recommandée, le Service de se conformer à ces conditions ou aux règles du contrôle, dans un délai de trois mois. § 2. Si, dans le délai de trois mois, le Service ne se conforme pas à la mise en demeure, le Ministre entame la procédure de retrait d'agrément. Cette décision de mise en oeuvre de la procédure de retrait d'agrément est notifiée par lettre recommandée. A sa demande, le Service peut demander à être entendu. § 3. Après avis du Comité d'accompagnement, la décision du Ministre de retirer l'agrément est notifiée au Service au plus tard six mois après la décision notifiant la mise en oeuvre de la procédure de retrait. La notification de la décision de retrait d'agrément est faite par lettre recommandée. Les conditions d'introduction d'un recours définies à l'article 7 sont indiquées dans la notification. § 4. Le Service dont l'agrément est retiré, prend, en accord avec le Ministre ou son délégué, les mesures adéquates pour la poursuite de la gestion des dossiers en cours. Section 4. - Recours Art. 7.§ 1er. Le Service peut introduire un recours auprès du Gouvernement en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d'agrément. Le recours n'est pas suspensif. § 2. Le Service dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de la décision de refus, de non-renouvellement ou de retrait d'agrément pour introduire un recours motivé par lettre recommandée adressée au Ministre. Dans son recours, le Service peut expressément demander à être entendu. § 3. Le Ministre ou son délégué transmet le recours, dans les quinze jours suivant sa réception, au Comité d'accompagnement. § 4. Le Gouvernement statue sur le recours après réception de l'avis du Comité d'accompagnement, ou, si cet avis fait défaut, à l'expiration du délai de trois mois dont dispose le Comité d'accompagnement pour porter l'avis à la connaissance du Gouvernement. Cet avis doit comprendre l'audition du Service qui en a fait expressément la demande dans son recours. Si le Comité d'accompagnement n'a pas entendu le Service qui en a fait expressément la demande dans son recours, le Gouvernement doit préalablement entendre le Service avant de statuer sur son recours. Le Gouvernement peut déléguer au Ministre ou son délégué le soin d'entendre le requérant. Dans ce cas, un procès-verbal d'audition, cosigné par le Ministre ou son délégué et le requérant, est transmis au Gouvernement. § 5. La décision motivée du Gouvernement sur le recours est notifiée au Service par le Ministre ou son délégué par lettre recommandée dans les deux mois suivant la réception par le Gouvernement de l'avis du Comité d'accompagnement, ou à l'expiration du délai de trois mois dont dispose le Comité d'accompagnement pour porter l'avis à la connaissance du Gouvernement. Ce délai ne court pas en juillet et août. CHAPITRE II - Subventions Art. 8.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, une subvention couvrant des frais de personnel et de fonctionnement est allouée annuellement au Service. Cette subvention est due par année civile. Elle est liquidée à raison de 30 % avant le 31 mars, 30 % avant le 30 juin, 30 % avant le 30 septembre et le solde avant le 31 décembre. Cette subvention peut être utilisée pour couvrir des frais relatifs à : 1° un coordinateur;2° un assistant ou auxiliaire social;3° un psychologue ou un psychopédagogue. § 2. Pour bénéficier d'une subvention, le personnel doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° coordinateur :
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