SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR 6 MARS 1979. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage. - Traduction allemande Le texte qui suit constitue la version coordonnée officieuse - au 18 mai 2004 - en langue allemande de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage (Moniteur belge du 4 avril 1979; erratum Moniteur belge du 13 janvier 1984), tel qu'il a été modifié successivement par : - l'arrêté royal du 7 janvier 1980 portant modification de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage (Moniteur belge du 17 avril 1980); - l'arrêté royal du 3 juin 1983 modifiant l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage (Moniteur belge du 5 juillet 1983); - l'arrêté royal du 16 juillet 1985 modifiant l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage (Moniteur belge du 31 juillet 1985); - l'arrêté royal du 12 août 1985 modifiant l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage (Moniteur belge du 21 août 1985); - l'arrêté royal du 24 juin 1987 fixant les cas dans lesquels l'octroi des allocations familiales est suspendu lorsque l'enfant effectue son service militaire ou son service civil (Moniteur belge du 10 juillet 1987); - l'arrêté royal du 24 juin 1987 modifiant l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage (Moniteur belge du 10 juillet 1987); - l'arrêté royal du 15 mars 1995 adaptant les plafonds de revenus autorisés en exécution de l'article 62, §§ 1, 2, 4 et 6, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (Moniteur belge du 9 juin 1995); - l'arrêté royal du 11 décembre 2001 relatif à l'uniformisation des indices-pivot dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro (Moniteur belge du 22 décembre 2001); - l'arrêté royal du 29 février 2004 modifiant les modalités d'indexation des plafonds de revenus autorisés fixés dans les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 62, §§ 2, 3 et 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (Moniteur belge du 18 mai 2004). Cette version coordonnée officieuse en langue allemande a été établie par le Service central de traduction allemande auprès du Commissariat d'arrondissement adjoint à Malmedy. MINISTERIUM DER SOZIALFÜRSORGE 6. MÄRZ 1979 - Königlicher Erlass zur Festlegung der Bedingungen, unter denen Kinderzulagen zugunsten eines Kindes, das durch einen Lehrvertrag gebunden ist, bewilligt werden Artikel 1 - Die in Artikel 62 § 2 der koordinierten Gesetze über die Familienbeihilfen für Lohnempfänger, abgeändert durch den Königlichen Erlass Nr.29 vom 15. Dezember 1978, erwähnten Kinderzulagen werden zugunsten von Lehrlingen gewährt, unter der Bedingung: 1. [dass ihr Lehrvertrag oder Lehrabkommen anerkannt ist und kontrolliert wird:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.