s administrations fédérales peut passer à sa demande
cadre administratif et logistique du corps de police locale concerné.Le comptable spécial de plusieurs zones de police peut seulement être transféré vers le cadre du personnel de deux corps de police locale au maximum. Il est un membre du personnel nommé à titre définitif du ou des corps de police locale concernés et est revêtu de plein droit d'un grade spécial de niveau A. Le Roi fixe le statut des comptables spéciaux ainsi que les modalités d'exercice de leur mission. Le conseil de police peut décider de sauvegarder le niveau de rémunération dont bénéficiait le comptable spécial avant son transfert. Pour le surplus, le Roi fixe les modalités dudit transfert. » Art. 10.L'article 31, alinéa 15, de la même loi est abrogé. Art. 11.A l'article 48, alinéa 1er, de la même loi, les mots « pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois » sont supprimés. Art. 12.A l'article 49 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « A l'issue du premier terme de cinq ans, le Roi prolonge la désignation du chef de corps de la police locale » sont remplacés par les mots « Le Roi statue sur les demandes en renouvellement de désignation au mandat de chef de corps de la police locale »;2° dans l'alinéa 2, les mots « ne donne pas satisfaction dans sa fonction » sont remplacés par les mots « obtient une évaluation « insuffisant ». Art. 13.L'article 93 de la même loi, modifié par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 93.- § 1er. La police fédérale comprend : 1° le commissariat général;2° trois directions générales, à savoir la direction générale de la police administrative, la direction générale de la police judiciaire et la direction générale de l'appui et de la gestion. Le commissariat général et les directions générales se composent de directions et services centraux et déconcentrés, dont : 1° les directions de coordination et d'appui déconcentrées;2° les directions judiciaires déconcentrées;3° les carrefours d'information d'arrondissement;4° les centres d'information et de communication. Pour le surplus, sous réserve de l'application des articles 100bis à 102bis, le Roi règle l'organisation du commissariat général et des directions générales en directions et services. §
1°, les mots « service judiciaire déconcentré précité » sont remplacés par les mots « direction judiciaire déconcentrée précitée ». CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police Art. 32.L'article 65 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 65.- Le mandat est une désignation pour un terme renouvelable de cinq ans à l'une des fonctions visées à l'article 66. » Art. 33.L'article 66 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 66.- Les fonctions suivantes sont conférées par mandat : 1° chef de corps de la police locale;2° commissaire général;3° directeur général;4° directeur coordonnateur administratif;5° directeur judiciaire;6° directeur au sein du commissariat général ou d'une direction générale de la police fédérale;7° inspecteur général;8° inspecteur général adjoint. Les fonctions de chef de corps de la police locale, commissaire général, directeur général de la police administrative, directeur général de la police judiciaire, directeur coordonnateur administratif et directeur judiciaire sont uniquement attribuées à des membres du personnel du cadre opérationnel. La fonction de directeur général de l'appui et de la gestion est attribuée à un membre du personnel du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique. Les fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint sont attribuées à des citoyens belges qui ont ou n'ont pas la qualité de membre du personnel. Sous réserve de l'application des alinéas 2 et 3, le Roi détermine si les fonctions à mandat sont attribuées à des membres du cadre opérationnel et/ou du cadre administratif et logistique. » Art. 34.A l'article 67, 4°, de la même loi, les mots « le mandat de directeur général adjoint ainsi que » sont supprimés. Art. 35.A l'article 71 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Pour la désignation à un mandat » sont remplacés par les mots « Sous réserve de l'application de l'article 66, pour la désignation à un mandat »;2° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « et l'ancienneté » sont insérés entre les mots « l'âge » et « , qui valent »;3° dans l'alinéa 2, les mots « des titulaires des mandats d'inspecteur général adjoint et de directeur général adjoint, » sont remplacés par les mots « des titulaires du mandat d'inspecteur général adjoint »;4° l'article est complété par l'alinéa suivant : « La condition visée à l'alinéa 1er, 5°, n'est pas d'application au titulaire d'un mandat qui sollicite le renouvellement de celui-ci et qui, dans ce cadre, obtient une évaluation portant la mention « bon ». » Art. 36.A l'article 73, alinéa 1er, de la même loi, les mots « , après avoir effectué une épreuve non-éliminatoire de type assessment center » sont supprimés. Art. 37.A l'article 74 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « peut être poursuivi ou s'il doit y être prématurément mis fin.» sont remplacés par les mots « peut, le cas échéant, être renouvelé ou s'il doit, le cas échéant, y être mis fin prématurément. »; 2° l'alinéa 2 est supprimé. Art. 38.L'article 76 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 76.- L'évaluation par la commission d'évaluation du mandataire qui sollicite le renouvellement de son mandat a lieu avant la fin du terme du mandat de cinq ans. » Art. 39.Un article 76bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 76bis.- La commission d'évaluation entend le mandataire qui a sollicité le renouvellement de son mandat. Elle émet une évaluation portant la mention « bon », « satisfaisant » ou « insuffisant ». La mention « bon » implique que le mandat peut être renouvelé. La mention « satisfaisant » implique la déclaration de vacance du mandat. Le mandataire concerné peut néanmoins y postuler. Lorsque l'évaluation porte la mention « insuffisant », il est mis fin au mandat à la date fixée par le Roi, sur proposition, selon le cas, du conseil communal ou de police, ou des ministres compétents. » Art. 40.Un article 76ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 76ter.- Il n'est procédé à aucune évaluation durant le mandat, à moins qu'une autorité désignée par le Roi le requière et pour autant qu'un élément le nécessite. Dans ce cas, la commission d'évaluation entend le mandataire. Elle émet une évaluation portant la mention « bon », « bon avec remarques » ou « insuffisant ». La mention « bon » implique que le mandat peut être poursuivi. La mention « bon avec remarques » implique que le mandataire comparaît à nouveau devant la commission d'évaluation
délai qu'elle fixe afin de vérifier la mesure dans laquelle il a été donné suite aux remarques. Le mandat peut être poursuivi en cas de nouvelle évaluation « bon » ou « bon avec remarques ». L'alinéa 4 est d'application en cas d'évaluation « insuffisant ». Lorsque l'évaluation porte la mention « insuffisant », il est mis fin au mandat à la date fixée par le Roi, sur proposition, selon le cas, du conseil communal ou de police, ou des ministres compétents. » Art. 41.Un article 76quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 76quater.- Par dérogation à l'article 57, le mandataire conserve la dernière évaluation qui lui a été donnée avant sa désignation jusqu'à l'évaluation suivante décernée conformément au Chapitre VIII du Titre II. Dans ce cas, une nouvelle période d'évaluation débute le jour où le mandat prend fin. » Art. 42.A l'article 77 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le jour où est échue la durée du mandat pour lequel le renouvellement n'est pas sollicité.»; 2° le 3° est supprimé. Art. 43.L'article 78 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 78.- Il est mis fin au mandat si le membre du personnel : 1° met volontairement fin à son mandat;2° a, suite à sa demande en renouvellement, une évaluation portant la mention « insuffisant »;3° est désigné pour un autre mandat en application de l'article 107, alinéa 6, de la loi. Il en va de même, le cas échéant, lorsque l'évaluation lors du renouvellement porte la mention « satisfaisant ». Tant qu'il n'a pas été décidé du renouvellement du mandat par l'autorité compétente, le mandataire dont le renouvellement du mandat est examiné reste désigné à celui-ci. Le temps écoulé est, le cas échéant, imputé sur le délai suivant de cinq ans. Tant que la sélection consécutive à la déclaration de vacance n'est pas clôturée, le mandataire dont l'évaluation porte la mention « satisfaisant » reste désigné à son mandat. Le temps écoulé est, le cas échéant, imputé sur le délai suivant de cinq ans. » Art. 44.L'article 79 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 79.- Il peut être mis fin prématurément au mandat lorsque le mandataire encourt une suspension par mesure disciplinaire ou une sanction disciplinaire plus lourde. Cette mesure est prise après que l'intéressé ait été entendu. » Art. 45.Un article 79bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi. « Art. 79bis.- § 1er. Le mandataire de la police locale qui n'exerce plus de fonction à mandat suite à une restructuration est réaffecté par le bourgmestre ou le collège de police à un emploi qui correspond à ses qualifications. Le mandataire de la police fédérale qui n'exerce plus de fonction à mandat suite à une restructuration est réaffecté par le ministre de l'Intérieur à un emploi qui correspond à ses qualifications. La réaffectation d'un mandataire de la direction générale de la police judiciaire a lieu sur avis conforme du Ministre de la Justice. § 2. A dater de la fin de l'exercice du mandat et pour une période allant jusqu'à l'issue du mandat supprimé, le mandataire concerné a le choix statutaire entre le maintien de sa position juridique pécuniaire liée à l'exercice de la fonction à mandat supprimée et celle visée à sa nouvelle fonction. » Art. 46.Un article 137bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 137bis.- Le Roi peut coordonner et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur relatives à la position juridique du personnel des services de police en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. L'arrêté de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur plus prochaine session. » Art. 47.Un article 137ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 137ter.- A l'exception de l'article 76 et sans préjudice de l'alinéa 2, les procédures d'évaluation et de renouvellement des mandataires qui sont en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent article sont poursuivies conformément aux dispositions applicables la veille de cette entrée en vigueur. Le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints de la police fédérale qui ont sollicité le renouvellement de leur fonction à mandat, gardent leur mandat jusqu'à la mise en place des nouvelles structures de la police fédérale. A ce moment, un prolongement éventuel de leur mandat pour un nouveau terme de cinq ans dépend du résultat de la procédure en renouvellement atteint à ce moment au plus tard. » CHAPITRE VIII. - Modifications du Code d'instruction criminelle Art. 48.Dans l'article 47ter, § 2, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer, les mots « service judiciaire déconcentré, visé » sont remplacés par les mots « direction judiciaire déconcentrée visée ». Art. 49.A l'article 47decies du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1°
, alinéa 1er, les mots « service judiciaire déconcentré visé » sont remplacés par les mots « direction judiciaire déconcentrée visée »;2°
, alinéa 1er, les mots « du service judiciaire déconcentré » sont remplacés par les mots « de la direction judiciaire déconcentrée »;3°
, alinéa 1er, les mots « du service judiciaire déconcentré » sont remplacés par les mots « de la direction judiciaire déconcentrée ». Art. 50.A l'article 103 du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002016196 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « directeur général de l'Appui opérationnel » sont remplacés par les mots « directeur des unités spéciales »;2° au § 3, alinéa 2, les mots « Direction générale de l'Appui opérationnel » sont remplacés par les mots « direction des unités spéciales ». CHAPITRE IX. - Modification de la Partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par la loi du 30 décembre 2001 Art. 51.Dans l'article XII.VII.27bis, PJPol, tel qu'inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, les mots « VII.III.3 » sont remplacés par les mots « 66 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer ». CHAPITRE X. - Dispositions finales Art. 52.Aussi longtemps qu'un directeur général de la police fédérale chargé de l'appui et de la gestion n'a pas été désigné, les membres du personnel visés à l'article 108bis, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont nommés ou engagés par le directeur général des ressources humaines de la police fédérale ou le directeur du service qu'il désigne. Art. 53.L'article 45 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, est abrogé. Art. 54.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3 à 7, 13 à 22, 25, 27, 29 à 31, 48 à 50 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 20 juin 2006. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes Session 2005-2006. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi n° 51-2332/1. - Amendements n° 51-2332/2.- Rapport n° 51-2332/3. - Texte adopté par la commission n° 51-2332/4. Compte rendu intégral : 11 mai 2006. Senat : Document parlementaire. - Projet non évoqué par le Sénat n° 3-1710/1.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.