12 OCTOBRE
- - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 avril 1965 instituant des documents et insignes d'identification à l'usage des membres de la presse périodique d'information spécialisée ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l' article 108 de la Constitution; Vu l'arrêté royal de 12 avril 1965 instituant des documents et insignes d'identification à l'usage des membres de la presse périodique d'information spécialisée, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1977, 21 avril 1982, 2 septembre 1985, 20 février 1987 et 11 décembre 1991; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2005; Vu l'urgence motivée par la circonstance que tous les coupe-files de presse périodique doivent être renouvelés à la fin de l'année 2006; qu'il s'agit d'un grand nombre de documents dont la conception et la production doivent être entamées au plus tôt afin de permettre à chaque journaliste de disposer à temps d'un document d'identification. Qu'une délivrance tardive des documents mettrait les journalistes dans l'impossibilité d'exercer leur métier de manière efficace; Vu l'avis 41.282/2 du Conseil d'Etat donné le 18 septembre 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 12 avril 1965 instituant des documents et insignes d'identification à l'usage des membres de la presse périodique d'information spécialisée est complété par le paragraphe suivant : « Le journaliste doit toujours être porteur de son coupe-file et produire celui-ci à toute réquisition de l'autorité ». Art. 2.§ 1er. Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « outre le sceau du Ministère de l'intérieur, un numéro d'ordre, » sont supprimés;2° les mots « numéro de la carte ou du document d'identité » sont remplacés par les mots « son numéro d'identification du Registre national ou, pour les journalistes étrangers, le numéro de leur document d'identité »;3° les mots « de l'organe de presse » sont remplacés par les mots « du média ». §
- L' alinéa 2 de l'article 4 du même arrêté est abrogé. §
- l'alinéa 3 devient l'alinéa 2 de cet article, étant entendu que dans cet alinéa les mots « , entre deux bandes transversales, » sont supprimés. Art. 3.Les articles 8 et 9 deviennent respectivement les articles 5 et 6 de l'arrêté. Art. 4.L'article 10 du même arrêté devient l'article 7, étant entendu que dans cet article les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et le carton-insigne » sont supprimés 2° les mots « sont délivrés » sont remplacés par les mots « est délivré ». Art. 5.L'article 11 du même arrêté devient l'article 8, étant entendu que dans cet article les mots « et d'un carton-insigne » sont supprimés. Art. 6.Les articles 12 et 13 deviennent respectivement les articles 9 et 10 de l'arrêté. Art. 7.L'article 14 du même arrêté devient l'article 11, étant entendu que dans cet article les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et de carton-insigne » sont supprimés 2° les mots « Ministère de l'Intérieur » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Intérieur ». Art. 8.L'article 15 du même arrêté devient l'article 12, étant entendu que dans cet article les mots « et de carton-insigne » sont supprimés. Art. 9.L'article 16 du même arrêté devient l'article 13, étant entendu que dans cet article les mots « et les cartons-insignes » sont supprimés. Art. 10.L'article 17 du même arrêté devient l'article 14, étant entendu que dans cet article les mots « et le carton-insigne » sont supprimés. Art. 11.L'article 18 devient l'article 15 de l'arrêté. Art. 12.L'article 19 du même arrêté devient l'article 16, étant entendu que dans cet article les mots « et de carton-insigne » sont supprimés. Art. 13.Les articles 20 à 32 deviennent respectivement les articles 17 à 29 de l'arrêté. Art. 14.Les articles 5, 6 et 7 du même arrêté sont abrogés. Art. 15.Les coupe-files de presse périodique et les cartons-insignes délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'au moment de leur renouvellement. Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1e janvier
- Art. 17.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 octobre
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
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