d'un package « Internet pour tous » et portant des dispositions de contrôle RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté met à exécution au titre XVI de la loi portant des dispositions diverse du 27 décembre 2005 par laquelle une mesure est prise visant à offrir une partie de la réponse au problème de l'exclusion numérique. Dans un souci de donner à tous la possibilité d'utiliser et même de stimuler des matériel, logiciel et services permettant une utilisation optimale des technologies modernes, le législateur a octroyé un avantage fiscal pour l'achat d'un package « Internet pour tous ». Ceci par article 185 de la loi portant des dispositions diverse du 27 décembre 2005. Un package « Internet pour tous » se compose de manière telle qu'il garantit une utilisation simple, claire et optimale de l'Internet et des services électroniques. Cela signifie qu'en plus des matériel, logiciel et connexion à Internet, une formation de base est aussi prévue pour pouvoir utiliser le PC et l'Internet. Chaque package répondant aux exigences posées entre en ligne de compte pour l'
et peut le cas échéant être vendu au consommateur sous l'appellation « Internet pour tous ». Cela permet au consommateur non seulement de considérer que le package offert répond en effet à une série d'exigences minimales, contrôlées par les autorités, mais aussi de savoir immédiatement qu'un avantage fiscal est lié à l'achat du package. L'avantage fiscal vaut en effet exclusivement pour les packages agréés par les autorités. Le présent arrêté comporte les dispositions relatives à l'
d'un package « Internet pour tous ». En tant que tel, l'arrêté fixe en les conditions d'
. Il s'agit plus spécialement des normes techniques et des exigences qualitatives auxquelles les différents éléments d'un package doivent répondre, du prix de vente maximum du package et de conditions supplémentaires. En outre, l'arrêté comporte la procédure d'
d'un package et décrit les conséquences de l'
ainsi que les conditions dans lesquelles un package agréé est commercialisé. Le premier chapitre pose le principe selon lequel quiconque souhaite mettre sur le marché ou proposer à la vent un package « Internet pour tous », doit obtenir un
préalable pour ce faire. L'agréation est accordée pour un package bien déterminé, de sorte qu'il est prévu qu'une fois l'
octroyée, celle-ci est valable pour quiconque intervient dans la distribution, la commercialisation ou la vente du package. Le Chapitre II de l'arrêté comporte, en exécution de l'article 191, § 3, de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005 les conditions d'
précises auxquelles un package et ses différentes composantes doivent répondre pour être agréés. Ces conditions concernent
supplémentaires concernnet les services et les garanties devant être offerts aux consommateur dans le cadre de la vente du package. Ainsi, le vendeur doit notamment garantir que le package « Internet pour tous » peut être acquis à crédit et ce à des conditions de financement avantageuses. Bien que le prix de vente maximum du package soit plus avantageux que les conditions « normales » du marché, à coup sûr si on tient compte de la composition du package, l'achat requiert néanmoins un investissement ou une dépense considérables de la part du consommateur. En outre, il est d'usage pour ce type d'achats de travailler avec un financement offert par le vendeur ou par son intérmédiaire. Pour qu'un package puisse être agréé, il doit répondre à l'ensemble des normes et critères. 2. Concernant la procédure d'
En vue de l'
du package, le vendeur doit démontrer que le package qu'il souhaite commercialiser et vendre, se compose des éléments fixés par la loi et que chacun de ces éléments répond aux conditions d'
reprises dans le présent arrêté.Ce n'est qu'après présentation de ces preuves que le package sera agréé. L'
a pour conséquence qu'un package « Internet pour tous » peut être vendu dans la composition prescrite et que sont achat bénéficie d'un avantage fiscal. A cette fin, le vendeur doit soumettre un dossier de référence complet reprenant l'ensemble des documents et pièces sur la base desquels la conformité du package proposé pourra être jugée. L'arrêté précise les informations et les pièces à joindre. Vu que la mesure n'est que temporaire et est liée à la période imposable 2006, l'administration veut veiller à ce que, pendant la durée de cette mesure, il soit garanti de manière optimale au consommateur qu'il pourra acheter les packages agréés. Il faut dès lors procéder à l'évaluation des demandes d'
à un moment fixé au début de la mesure. Les demandeurs potentiels disposeront d'un délai suffisant pour soumettre leur dossier. C'est le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication qui, en raison de ses tâches et missions spécifiques, est le mieux placé pour vérifier si les conditions et critères posés ont été respectés. L'expertise de ce service public garantit en effet un examen rapide et efficace de tous les dossiers soumis. 3. Concernant les conséquences de l'
Quand le package aura été agréé, le vendeur pourra le commercialiser et le vendre au consommateur sous l'appellation « Internet pour tous ».A cette fin, le vendeur pourra apposer sur le package le logo « Internet pour tous », qui est une marque déposée de l'administration fédérale. Le logo « Internet pour tous » vise donc à assurer la reconnaissance du package en indiquant clairement au consommateur quels packages ont été agréés par l'administration et entrent donc en ligne de compte pour l'avantage fiscal. Le logo peut être apposé sur les packages mis en vente dans les magasins. L'arrêté prévoit également l'obligation, dans le chef du vendeur, de mener une campagne de promotion autour du package « Internet pour tous ». En effet, la réalisation de l'objectif visé par la mesure dépendra largement de la connaissance que le public (cible) a de la mesure. Pour qu'il n'y ait aucun doute, dans le chef du consommateur, quant à l'
d'un package déterminé faisant l'objet d'une promotion, il est prévu que chaque action promotionnelle précise que la mesure est soutenue par le pouvoir fédéral. 4. En ce qui concerne les dispositions de contrôle Enfin, l'arrêté prévoit des mesures permettant de contrôler le conformité des packages mis sur le marché et vendus.S'il s'avère qu'un package agréé est proposé ou mis en vente sans qu'il soit conforme aux conditions posées et/ou à la demande d'
introduite et au dossier de référence présenté, l'
sera retirée si le vendeur ne remédie pas à l'irrégularité dans les 10 jours de la mise en demeure par le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communications. J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur. Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN 9 FEVRIER 2006. - Arrêté royal fixant les conditions et la procédure d'
d'un package « Internet pour tous » et portant des dispositions de contrôle ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, notamment l'article 190, § 3; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 octobre 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 octobre 2005; Vu la demande de traitement en urgence motivée par le fait qu'il est nécessaire de faire entrer en vigueur la mesure le plus vite possible et que cette nécessité est dictée par l'intérêt général et l'intérêt économique général; Que le présent projet d'arrêté donne exécution aux articles 190 à 191 de la loi portant des dispositions diverses du 27 Décembre 2005, concrétisant un des points d'action prévus dans le Plan d'action national d'inclusion numérique; Que la loi précitée introduit le principe de l'
de packages déterminés, à savoir de chaque package constitué de certaines composantes énumérées dans la loi; Qu'en vue d'une composition efficace du package, les pouvoirs publics se sont concertés avec des représentants des secteurs et des groupements d'intérêt susceptibles d'être concernés; Qu'il s'est notamment avéré, au cours et à la suite de cette concertation, qu'il existe, tant du côté des consommateurs que de celui des producteurs, un très grand intérêt, dans la mesure même où le risque est réel de voir chuter la vente d'ordinateurs et de services et de produits apparentés, une fois que la loi précitée entrera en vigueur; Etant donné en outre que la mesure est liée à la période imposable 2006 et que son application est limitée dans le temps, à savoir jusqu'au 31 décembre 2006, il est dans l'intérêt, tant des consommateurs que des producteurs, que ce règlement entre en vigueur le plus vite possible afin que les deux groupes puissent appliquer de manière optimale le règlement en projet. Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.773/1, donné le 24 janvier 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, § 1, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.Tous ceux qui souhaitent, directement ou indirectement, distribuer, commercialiser ou vendre un paquet « Internet pour tous » doivent au préalable faire agréer ce paquet, conformément à la procédure décrite aux articles 4 à 6. L'
conféré sera valable pour tous ceux qui interviennent dans la distribution, la commercialisation et la vente du paquet. CHAPITRE II. - Conditions d'
.L'
d'un paquet « Internet pour tous » sera délivré pour autant qu'il soit prouvé qu'un paquet se compose des parties décrites à l'article 191, § 2, de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005, et pour autant que le paquet réponde aux conditions d'
prévues à l'article 3 du présent arrêté. Art. 3.§ 1er. Normes techniques et exigences qualitatives. Les composantes d'un paquet répondent aux normes techniques et exigences qualitatives minimales :
supplémentaires.
.La distribution des paquets se fait selon un plan de répartition géographique équilibré. Le schéma de distribution mentionnera les canaux de distribution utilisés.
.En vue de l'
, une demande d'
sera soumise selon le formulaire modèle annexé au présent arrêté, y compris un dossier de référence en deux exemplaires. Au plus tard un mois civil suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande d'
ainsi que le dossier de référence seront déposés au Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication ou envoyés par courrier recommandé à ce dernier. Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication fournira immédiatement au demandeur une notification de réception de la demande d'
et du dossier de référence. Art. 5.Le dossier de référence comporte tous les éléments pouvant attester que le paquet pour lequel une demande d'
est soumise se compose des éléments énumérés à l'article 191, § 2, de la loi portant des dispositions diverses du 27 Décembre 2005 et que chacun de ces éléments répond aux conditions d'
reprises à l'article 3 du présent arrêté. Le dossier de référence comprend au moins les éléments suivants : 1. l'identification du demandeur, y compris la forme commerciale, et, le cas échéant, une description de l'ensemble des entreprises avec lesquelles le demandeur s'est associé pour offrir le paquet et au nom desquelles il agit en tant que responsable à l'égard des autorités;2° la documentation et les spécifications techniques relatives à l'ordinateur (hardware) proposé, y compris le lecteur de carte;3° la documentation générale et technique du software de base, y compris les conditions de licence applicables;4° la documentation générale et technique relative à la connexion à large bande ou aux connexions à large bande, y compris les conditions générales applicables de la prestation de services;5° une indication du prix maximum auquel le paquet peut être vendu au consommateur;6° une description des conditions de garantie offertes au consommateur, y compris le fonctionnement du service après-vente;7° une description des éléments de la formation de base proposée, y compris les modalités;8° une description détaillée du système de de financement de l'achat garanti par le demandeur au consommateur, y compris les conditions et tarifs de financement ainsi que l'identification du prêteur agréé;9° une description de la campagne de promotion qui sera menée par le demandeur concernant le paquet;10° un schéma de distribution, y compris les canaux de distribution utilisés;11° une description du système de suivi et du fichier à conserver au moyen desquels le contrôle par les autorités du nombre de paquets vendus peut être garanti. Le demandeur peut insérer dans le dossier de référence des informations ou pièces supplémentaires qui sont jugées utiles pour l'examen de la demande d'
. Art. 6.§ 1er. Au plus tard 10 jours ouvrables après réception de la demande d'
et du dossier de référence, le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication agréera le paquet, pour autant que la demande d'
et le dossier de référence comprennent toutes les pièces définies à larticle 5 et qu'il en ressort que les conditions énumérées à larticle 191 de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005 sont respectées. Cet
permet au vendeur de commercialiser le paquet sous la dénomination « Internet pour tous » et de le vendre directement ou par l'intermédiaire d'un sous-traitant. L'
du paquet est valable jusqu'au 31 décembre 2006. § 2. Si la demande d'
soumise ou le dossier de référence est incomplet ou si les pièces prouvent que les conditions énumérées à l'article 191 de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005 ne sont pas respectées, le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication avertit par lettre recommandée le demandeur du refus de l'
, et ce, au plus tard 10 jours suivant la réception de la demande d'
et du dossier de référence. CHAPITRE IV. - Conséquences de l'
.Le fournisseur commercialise le paquet « Internet pour tous » agréé et le vendeur le propose à la vente conformément aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux éléments et conditions communiqués dans le dossier de référence. Art. 8.§ 1er. Le fournisseur et/ou le vendeur agréés se chargent, à leurs propres frais, de mener une campagne de promotion, à couverture nationale équilibrée et orientée sur plusieurs canaux, pour la vente des paquets « Internet pour tous » agréés. Chaque campagne de promotion est menée selon un plan de communication transmis au préalable à l'autorité fédérale et approuvé par celle-ci. Si plus d'un paquet est agréé, les vendeurs des paquets agréés sont autorisés à mener ensemble une campagne de promotion. §
sera immédiatement révoqué si, après l'échéance du délai de 10 jours civils, il n'a pas été remédié à l'irrégularité constatée. Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication en avertira immédiatement le vendeur par courrier recommandé et motivera les raisons de la révocation. Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication portera immédiatement à la connaissance du Service public fédéral Finances toute décision de révocation. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 11.Les annexes suivantes sont jointes à l'arrêté : - Un modèle de formulaire d'enregistrement.; - Une référence obligatoire de l'autorité fédérale pour toute action promotionnelle visée à l'article 8, §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.