- Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller de sélection (carrière plane en extinction), nommés d'office dans la classe de métier A1 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller de sélection et de conseiller de sélection (carrière plane en extinction), nommés d'office dans la classe de métier A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement A21, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
- Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de cinq ans dans l'ancien grade de conseiller de sélection et dans la classe A1 : Pour la consultation du tableau,
Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller de sélection (carrière plane en extinction), nommés d'office dans la classe de métier A2, et rémunérés dans l'échelle de traitement visée au § 2, alinéa 2, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix-huit ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable; Pour la consultation du tableau,
.§ 1er - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de conseiller de la Fonction publique repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5. Pour la consultation du tableau,
- Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction publique, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins dix ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A32. Pour la consultation du tableau,
Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction publique, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins douze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A33. Pour la consultation du tableau,
- Par dérogation au § 1er, les agents titulaires du grade rayé de conseiller général de la Fonction publique, nommés d'office dans la classe de métier A4 et rémunérés dans l'échelle de traitement A42, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
- Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction publique, nommés d'office dans la classe de métier A3 auparavant rémunérés dans la deuxième échelle de traitement reprise à la colonne 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de sept ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable : Pour la consultation du tableau,
Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction publique, nommés d'office dans la classe de métier A3 et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient rémunérés dans la deuxième échelle de traitement reprise à la colonne 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable : Pour la consultation du tableau,
Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction publique, nommés d'office dans la classe de métier A3 auparavant rémunérés dans la troisième échelle de traitement reprise à la colonne 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable : Pour la consultation du tableau,
.§ 1er - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de conseiller en informatique repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5. Pour la consultation du tableau,
- Par dérogation au § 1er, les agents titulaires du grade rayé de conseiller en informatique, nommés d'office dans la classe de métier A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement A21, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
Par dérogation au § 1er, les agents titulaires du grade rayé de conseiller en informatique, nommés d'office dans la classe de métier A3 et rémunérés dans l'échelle de traitement A31, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
- Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller en informatique, nommés d'office dans la classe de métier A2 auparavant rémunérés dans la première échelle de traitement reprise à la colonne 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de cinq ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable : Pour la consultation du tableau,
Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller en informatique, nommés d'office dans la classe de métier A3 auparavant rémunérés dans la deuxième échelle de traitement reprise à la colonne 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de quatre ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable : Pour la consultation du tableau,
.§ 1er - Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de conseiller aux marchés publics repris dans la colonne 1, rémunérés dans l'une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5. Pour la consultation du tableau,
- Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller adjoint aux marchés publics, nommé d'office dans la classe de métier A2 auparavant rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous, obtiennent l'échelle de traitement 13A dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix-huit ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable. Pour la consultation du tableau,
.§ 1er - Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés repris dans la colonne 1, revêtus d'une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5. Pour la consultation du tableau,
- Les agents anciennement revêtus du grade rayé d'ingénieur industriel, nommés d'office dans la classe de métier A1 rémunérés dans l'échelle de traitement A11, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
- Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller adjoint, nommés d'office dans la classe de métier A1 rémunérés dans l'échelle de traitement A12, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
- Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller adjoint, nommés d'office dans la classe de métier A2 rémunérés dans l'échelle de traitement A21, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
- Les agents anciennement revêtus du grade rayé de secrétaire permanent de recrutement adjoint, nommés d'office dans la classe de métier A5 rémunéré dans l'échelle de traitement A51, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau,
.L'ancienneté de classe des agents nommés en application des articles 2 à 6 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à date d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. 8.§ 1 - Les agents en service au 31 décembre 1995 à l'Office central des Fournitures et transférés d'office au Ministère de la Fonction publique au 1er janvier 1996, conservent les facilités de transport dont ils bénéficiaient au moment de leur transfert. § 2 - Les membres du personnel du Ministère de la Fonction publique affectés initialement au Comité supérieur de contrôle puis affectés d'office le 1er janvier 1998 au Service des Marchés publics et des Subventions conservent à titre personnel les avantages en matière de transport dont ils bénéficiaient à charge du budget de l'Etat avant cette affectation d'office. Ils conservent également à titre personnel le bénéfice de l'indemnité forfaitaire mensuelle de 134,54 euros qui leur était octroyée avant cette affectation d'office pour couvrir les frais encourus lors des déplacements à l'intérieur du Royaume effectués dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les menues dépenses telles que les frais de communications téléphoniques, de consommations ou de collations ainsi que les frais d'utilisation des moyens de transports en commun autres que les chemins de fer. Cette indemnité est soumise au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères et rattachée à cette fin à l'indice-pivot 138,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.