s administrations de l'Etat, notamment l'article 13, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989, 4 août 1996, 5 septembre 2002 et 30 janvier 2006 et l'article 14bis, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004; Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail
s services publics fédéraux, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 4 août 2004 et l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1998, 13 juin 1999, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 3 août 2004, 4 août 2004, 10 août 2005, 30 janvier 2006 et 10 juin 2006; Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, notamment les articles 5, 6, 10, 11, 12 et 14, remplacés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiés par l'arrêté royal du 25 avril 2004, l'article 25, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2006, l'article 32, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 2003 et modifié par l'arrêté royal du 10 août 2005, l'article 33bis, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 2003, l'article 33ter, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005, les articles 34, 35 et 36, remplacés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiés par l'arrêté royal du 25 avril 2004, l'article 36bis, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, l'article 36ter, renuméroté par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2006, l'article 37, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et modifié par l'arrêté royal du 10 août 2005, l'article 38, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005 et les articles 39 et 40, rétablis par l'arrêté royal du 4 août 2004; Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2003 et l'article 3; Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation
s services publics fédéraux, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2005, l'article 7, l'article 10, l'article 17 et l'article 20; Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, notamment les articles 225 et 234; Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétences, notamment l'article 23; Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, notamment les articles 218 et 240; Considérant que la formation est devenue le maître mot des nouvelles carrières mises en place récemment pour les agents de l'Etat et que le développement des compétences est le point de rencontre entre les besoins de l'organisation et les aspirations professionnelles des agents et qu'il convient, en conséquence, d'utiliser une terminologie qui traduise le plus justement possible cette préoccupation; Considérant que la réforme des carrières des agents de l'Etat récemment initiée a pour objectif, notamment de rendre les services publics performants; qu'il convient par conséquent, lors de la mise en oeuvre de cette réforme, d'avoir, tout en mettant l'accent sur le développement des compétences des agents, le souci de garantir la disponibilité de ces mêmes agents par rapport à un fonctionnement optimal des services publics; Considérant que l'équité demande que des anomalies apparues lors de la réforme de la carrière des agents du niveau B soient redressées afin de sauvegarder les droits de ces agents; Considérant que dans un souci de meilleure lisibilité des textes, il convient de veiller à ce que la terminologie réglementaire soit uniformément reprise; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2006; Vu le protocole n° 562 du 13 juillet 2006 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux; Vu l'avis 41.055/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat Article 1er.Dans l'article 75, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 18 mars 2004 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots « Pour obtenir une promotion » sont remplacés par les mots « Pour obtenir une promotion par avancement barémique, par avancement à la classe supérieure ou par accession au niveau supérieur ». CHAPITRE II Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat Art. 2.A l'article 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 2001, 5 septembre 2002 et 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, alinéa 2, 2°, les mots « auprès de l'autorité chargée des propositions et de celle de demander à être entendu par cette autorité » sont remplacés par les mots « auprès du comité de direction et de celle de demander à être entendu par ce comité »;2°
, alinéa 3, les mots « L'autorité chargée des propositions » sont remplacés par les mots « Le comité de direction »;3°
, alinéa 1er, les mots « l'autorité chargée de faire les propositions » sont remplacés par les mots « le comité de direction »;4°
, alinéa 2, les mots « elle établit » sont remplacés par les mots « il établit »;5°
, alinéa 4, les mots « l'autorité chargée de faire les propositions » sont remplacés par les mots « le comité de direction ». Art. 3.L'article 29, § 4, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 mars 2004, est abrogé. Art. 4.L'article 29 bis du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 18 mars 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 29bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 6 bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et
s dix-huit mois qui suivent la date du procès-verbal de clôture d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, la vacance d'un nombre d'emplois au moins égal au nombre de lauréats de la sélection est portée à la connaissance de ces lauréats selon les modalités fixées à l'article 72, § 2, alinéas 1er à 3 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité. Le présent paragraphe n'est pas applicable aux sélections comparatives d'accession au niveau supérieur donnant accès à un emploi de la classe A
s dix-huit mois qui suivent la date du procès-verbal de clôture d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, un nombre suffisant d'emplois n'a pas été soumis à la candidature des lauréats, ceux-ci sont promus d'office au grade ou à la classe pour lequel il ont concouru et prennent rang, pour le calcul de leur ancienneté
ur échelle de traitement et pour leur classement, le premier jour du mois qui suit celui de l'expiration du délai de dix-huit mois. Le présent paragraphe n'est pas applicable aux lauréats visés au § 1er et qui n'ont pas bénéficié des dispositions des §§ 2 et
r, alinéa 1er, les mots « Le chef fonctionnel » sont remplacés par les mots « Le supérieur hiérarchique »;2° le § 1er, alinéa 2, est abrogé;3°
, les mots « son chef fonctionnel » sont remplacés par les mots « son supérieur hiérarchique ». Art. 8.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 10 août 2005, les mots « après avoir entendu les parties » sont remplacés par les mots « après avoir entendu le supérieur hiérarchique et l'agent qui peut se faire assister par la personne de son choix ». Art. 9.L'article 40 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 40.§ 1er. Les stagiaires des niveaux B, C et D qui ont réussi une mesure de compétences ou une formation certifiée alors qu'ils étaient engagés
s liens d'un contrat de travail au sein de la fonction publique administrative fédérale, conservent le bénéfice de leur réussite pour autant : 1° qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois entre la fin du contrat de travail et l'admission au stage;2° que l'admission au stage ait été réalisée
s dix-huit premiers mois de la durée de validité de la mesure de compétences ou de la formation certifiée réussie;3° que l'admission au stage ait été réalisée
même grade. § 2. La durée de validité de la mesure de compétences ou de la formation certifiée liée à la première échelle de traitement du grade
quel les agents visés au § 1er sont recrutés, prend cours le premier jour du mois qui suit la fin du stage. ». Art. 10.A l'article 42 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1°
, alinéa 1er, les mots « L'agent qui bénéficie d'une allocation de compétences et qui reste titulaire de la même classe de métiers » sont remplacés par les mots « L'agent qui bénéficie d'une prime de développement des compétences »;2°
, alinéa 2, les mots « d'une allocation de compétences » sont remplacés par les mots « d'une prime de développement des compétences »;3°
, les mots « de son allocation de compétences » sont remplacés par les mots « de sa prime de développement des compétences ». Art. 11.A l'article 45 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, alinéa 3, les mots « après avoir entendu les parties » sont remplacés par les mots « après avoir entendu le supérieur hiérarchique et l'agent qui peut se faire assister par la personne de son choix »;2°
, alinéa 3, les mots «
s cinq ans » sont remplacés par les mots «
s trois ans ». Art. 12.L'article 46 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 10 août 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 46.§ 1er. Les stagiaires du niveau A qui ont réussi une formation certifiée alors qu'ils étaient engagés
s liens d'un contrat de travail au sein de la fonction publique administrative fédérale, conservent le bénéfice de leur réussite pour autant : 1° qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois entre la fin du contrat de travail et l'admission au stage;2° que l'admission au stage ait été réalisée
s dix-huit premiers mois de la durée de validité de la formation certifiée réussie;3° que l'admission au stage ait été réalisée dans la même classe. § 2. La durée de validité de la formation certifiée liée à la première échelle de traitement de la classe de métiers dans laquelle les agents visés au § 1er sont recrutés, prend cours le premier jour du mois qui suit la fin du stage. ». Art. 13.L'article 47 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 47.§ 1er. Sans préjudice de l'article 42, § 2, alinéa 2, les agents du niveau A qui ont réussi une formation certifiée et qui sont promus par avancement à la classe supérieure conservent le bénéfice de leur réussite pour autant que la promotion prenne effet
s dix-huit premiers mois de la durée de validité de la formation certifiée réussie. §
s administrations de l'Etat Art. 25.A l'article 13 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure
s administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989, 4 août 1996, 5 septembre 2002 et 30 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°
, alinéa 3, les mots « d'une éventuelle allocation de compétences » sont remplacés par les mots « d'une éventuelle prime de développement des compétences »;2°
, alinéa 3, 1°, les mots « d'une éventuelle allocation de compétences » sont remplacés par les mots « d'une éventuelle prime de développement des compétences »;3°
, les mots « d'une allocation de compétences » sont remplacés par les mots « d'une prime de développement des compétences ». Art. 26.Dans l'article 14 bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots « le bénéfice de l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « le bénéfice de la prime de développement des compétences ». CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail
s services publics fédéraux Art. 27.Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail
s services publics fédéraux, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots « les cas visés à l'article 20, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 » sont remplacés par les mots « les cas visés à l'article 20, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 ». Art. 28.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1998, 13 juin 1999, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 3 août 2004, 4 août 2004, 10 août 2005, 30 janvier 2006 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les personnes visées à l'article 1er perçoivent : 1° une rémunération calculée dans l'échelle de traitement correspondante à celle qui est accordée aux agents de l'Etat lors de leur recrutement, titulaires d'un même grade ou d'une même classe de métiers, sans qu'elle ne puisse être inférieure à la rétribution garantie prévue par l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux;2° la rémunération normale correspondant au jour de carence,visée, selon le cas, à l'article 52, § 1er, alinéa 2 ou à l'article 71 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail;3° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle de traitement, pour autant qu'ils ne bénéficient pas d'une des absences visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 2°;4° un pécule de vacances et une allocation de fin d'année aux mêmes conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat;5° une allocation de foyer ou de résidence aux mêmes conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat;6° les allocations, indemnités et primes accordées aux mêmes conditions qu'aux agents de l'Etat pour l'exercice de la même fonction. Toutefois, pour bénéficier de la prime de développement des compétences liée au grade ou à la classe de métiers
quel les personnes visées à l'article 1er sont engagées par contrat de travail, ces personnes doivent réussir la mesure de compétences 1 afférente audit grade ou la formation certifiée liée au grade ou à la première échelle de traitement de la classe de métiers. Pour participer à la mesure de compétences ou à la formation certifiée, les personnes visées à l'article 1er doivent être occupées depuis un an au moins sans interruption
niveau considéré. N'est pas considéré comme interruption le fait de bénéficier d'un nouveau contrat au sein de la fonction publique administrative fédérale, pour autant qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois par rapport à la fin du contrat précédent. Pour la détermination de la période d'un an visée à l'alinéa 3, les contrats de remplacement de moins de trois mois ne sont pas pris en compte. Le membre du personnel qui,
cadre d'un contrat de travail, bénéficiait d'une prime de développement des compétences et qui, sans interruption telle que définie à l'alinéa 3, est engagé dans un nouveau contrat de travail à un autre niveau ou à une autre classe peut immédiatement s'inscrire à une mesure de compétences ou à une formation certifiée. En outre, aussi longtemps qu'il n'a pas droit à la prime de développement des compétences liée à son nouveau contrat de travail, il a droit à sa prime de développement des compétences antérieure sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la mesure de compétences ou de la formation certifiée n'ait pas expiré;2° qu'il ne soit pas écoulé plus de douze mois depuis la date de prise de cours de son nouveau contrat.»; 2°
, alinéa 2, les mots « L'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « La prime de développement des compétences »;3°
, alinéa 2, les mots « une allocation de compétences » sont remplacés par les mots « une prime de développement des compétences »;4° l'article est complété par la disposition suivante : « § 5.Le membre du personnel revêtu d'un grade du niveau C ou B reçoit, aux conditions fixées aux articles 32 et 33 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité, une prime annuelle de direction de 1.000 EUR. Le montant de cette prime est liée à l'indice-pivot 138,
r, les mots « une allocation de compétences » sont remplacés par les mots « une prime de développement des compétences »;2°
, les mots « une allocation de compétences » sont remplacés par les mots « une prime de développement des compétences »;3°
, les mots « de l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « de la prime de développement des compétences »;4°
, alinéa 2, les mots « pendant une période de douze mois » sont remplacés par les mots « pendant une période de trente-six mois »;5°
, les mots « une allocation de compétences » sont remplacés par les mots « une prime de développement des compétences »;6°
, les mots « de l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « de la prime de développement des compétences »;7°
, alinéa 2, les mots « pendant une période de douze mois » sont remplacés par les mots « pendant une période de trente-six mois »;8° le § 6 est abrogé. Art. 42.A l'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots « une allocation de compétences » sont remplacés par les mots « une prime de développement des compétences »;2° les §§ 2 et 3 sont abrogés;3°
, les mots « la mesure de compétences 3 » sont remplacés par les mots « la mesure de compétences 2 » et les mots « une allocation de compétences » sont remplacés par les mots « une prime de développement des compétences »;4°
, les mots « de l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « de la prime de développement des compétences »;5°
, alinéa 1er, les mots « la mesure de compétences 3 » sont remplacés par les mots « la mesure de compétences 2 »;6°
, alinéa 2, les mots « pendant une période de douze mois » sont remplacés par les mots « pendant une période de trente-six mois »;7°
, les mots « la mesure de compétences 4 » sont remplacés par les mots « la mesure de compétences 3 » et les mots « une allocation de compétences » sont remplacés par les mots « une prime de développement des compétences »;8°
, les mots « de l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « de la prime de développement des compétences »;9°
, alinéa 1er, les mots « la mesure de compétences 4 » sont remplacés par les mots « la mesure de compétences 3 »;10°
, alinéa 2, les mots « pendant une période de douze mois » sont remplacés par les mots « pendant une période de trente-six mois »;11° les §§ 8 et 9 sont abrogés. Art. 43.A l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1°
s §§ 1er et 2, les mots « une allocation de compétences » sont remplacés par les mots « une prime de développement des compétences »;2°
, les mots « de l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « de la prime de développement des compétences »;3°
, alinéa 1er, les mots « la mesure de compétences 2, 3 ou 4 » sont remplacés par les mots « la mesure de compétences 3 ou 4 »;4°
, alinéa 2, les mots « pendant une période de douze mois » sont remplacés par les mots « pendant une période de trente-six mois »;5° les §§ 4 à 7 sont abrogés. Art. 44.Dans l'article 36bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots « une allocation de compétences annuelle » sont remplacés par les mots « une prime annuelle de développement des compétences ». Art. 45.A l'article 36ter du même arrêté, renuméroté par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots « Le montant de l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « Le montant de la prime de développement des compétences »;2°
, les mots « L'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « La prime de développement des compétences »;3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa 3 n'est pas applicable
s cas visés à l'article 64 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D »;4°
, les mots « de l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « de la prime de développement des compétences »;5°
, les mots « ou la première formation certifiée » sont insérés entre les mots « jusqu'à la première mesure de compétences » et les mots « qui suit la fin de l'empêchement »;6°
, les mots « le bénéfice de l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « le bénéfice de la prime de développement des compétences »;7° la phrase liminaire du § 5 est remplacé par le texte suivant : « L'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordés au personnel des services publics fédéraux n'est pas applicable : ». Art. 46.A l'article 37 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et modifié par l'arrêté royal du 10 août 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « L'agent de niveau D ou C qui bénéficiait d'une prime de développement des compétences ou qui était inscrit, selon le cas, à une formation certifiée ou à une mesure de compétences et qui, promu à un grade du niveau C ou B, n'a pas droit à la prime de développement des compétences liée à ce nouveau grade, a droit à la prime de développement des compétences liée à son grade antérieur sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la formation certifiée ou de la mesure de compétences n'ait pas expiré;2° qu'il soit titulaire de son nouveau grade depuis moins de douze mois.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « à l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « à la prime de développement des compétences ». Art. 47.L'article 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 38.Le stagiaire dans un grade du niveau B, C ou D, qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et qui bénéficiait d'une prime de développement des compétences ou qui était inscrit, selon le cas, à une mesure de compétences ou une formation certifiée en tant que membre du personnel soit engagé sous contrat de travail dans la fonction publique administrative fédérale soit y nommé, perçoit la prime de développement des compétences liée à sa situation antérieure sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la mesure de compétences ou de la formation certifiée n'ait pas expiré;2° qu'il soit titulaire de son nouveau grade depuis moins de douze mois.». Art. 48.A l'article 39 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « L'agent de niveau C ou B, qui bénéficiait d'une prime de développement des compétences ou qui était inscrit à une mesure de compétences ou à une formation certifiée et qui, promu au niveau A, n'a pas droit à la prime de développement des compétences liée à sa classe de métiers, a droit à la prime de développement des compétences liée à son grade antérieur sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la mesure de compétences n'ait pas expiré;2° qu'il soit doté de sa classe de métiers depuis moins de douze mois. »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « à l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « à la prime de développement des compétences ». Art. 49.L'article 40 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 40.Le stagiaire au niveau A qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 46, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et qui bénéficiait d'une prime de développement des compétences ou qui était inscrit à une formation certifiée en tant que membre du personnel soit engagé sous contrat de travail dans la fonction publique administrative fédérale, soit y nommé, perçoit la prime de développement des compétences liée à sa situation antérieure sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la formation certifiée n'ait pas expiré;2° qu'il soit stagiaire au niveau A depuis moins de 12 mois.». CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat Art. 50.Dans l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat, les mots « et l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « et la prime de développement des compétences ». Art. 51.Dans l'article 3, § 4, du même arrêté, les mots « ou classés
niveau D » sont insérés entre les mots « classés
s niveaux 3 et 4 » et les mots «, perçoit une prime ». CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation
s services publics fédéraux Art. 52.Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation
s services publics fédéraux, les mots « Sans préjudice de l'article 2, § 2, » sont supprimés. Art. 53.Dans l'article 7, alinéa 1er, les mots « et l'article 2, § 2, sont supprimés. Art. 54.Dans l'article 17, 1°, du même arrêté, le mot «, classe, » est inséré entre le mot « grade » et les mots « et désignation ». Art. 55.Dans l'article 20, alinéa 3, du même arrêté, les mots « Excepté le cas prévu à l'article 2, § 2, » sont supprimés. CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat Art. 56.A l'article 225 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mentions relatives aux grades de traducteur et de secrétaire de direction reprises
s colonnes 1, 2 et 3 sont supprimées;2° au § 3 bis, alinéa 1er, les mots « annexe 5 » sont remplacés par les mots « annexe 3 » et les mots « 26A », « 26J », « 26B » et « 26D » sont supprimés;3° au § 5, les mots « 26A, 26B » sont supprimés;4° au § 6, les mots « 26J, 26 D » sont supprimés;5° au § 7, alinéa 1er, les mots « 26J » et « BA2 » sont supprimés;6° au § 7, alinéas 1er, 2 et 3, les mots « la mesure de compétences 2 » sont remplacés par les mots « la mesure de compétences 1 »;7° le § 7 est complété par l'alinéa suivant : « Les agents visés à l'alinéa 1er conservent le bénéfice de leur réussite à la mesure de compétences 1 lorsqu'ils obtiennent
s dix-huit mois qui suivent cette réussite l'échelle de traitement BT2 ou BF2.La période de validité de la mesure de compétences 2 prend cours à la date à laquelle ils ont obtenu l'échelle de traitement BT2 ou BF2 ». Art. 57.A l'article 234 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est abrogé;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les agents qui sont lauréats d'une sélection d'avancement barémique à l'échelle de traitement 20 E en cours d'organisation à la date du 1er juin 2002, obtiennent selon le cas l'échelle de traitements CA2 ou CT2 à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la sélection. Ils bénéficient des dispositions de l'article 223, § 6. ». Art. 58.A l'annexe 6 du même arrêté, sous la rubrique niveau 2+, dans la quatrième colonne, les mots « BA1 » sont remplacés par les mots « BA2 » en regard des grades supprimés de secrétaire de direction et de traducteur repris dans la première colonne. CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétences Art. 59.A l'article 23 de l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétences, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « classe et
ur », les mots « classe et pour leur » et les mots « une formation certifiée et » sont respectivement insérés entre les mots « l'avancement barémique
ur » et les mots « grade et », entre les mots « fixée pour leur » et les mots « leur grade » et entre les mots « devoir présenter » et les mots « une mesure »;2° les mots « l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « la prime de développement des compétences ». CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat Art. 60.L'article 226 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat est complété par l'alinéa suivant : « S'il y échet, les agents visés à l'alinéa 1er bénéficient des dispositions de l'article 47 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat ». Art. 61.L'article 218 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Les agents visés à l'alinéa 1er et qui se sont, le cas échéant, inscrits à une formation certifiée alors qu'ils étaient rémunérés dans l'échelle de traitement A11, emportent leur inscription lorsqu'ils obtiennent l'échelle de traitement A12. Les agents visés à l'alinéa 1er et qui ont, le cas échéant, réussi une formation certifiée alors qu'ils étaient rémunérés dans l'échelle de traitement A11, conservent le bénéfice de leur réussite lorsqu'ils obtiennent,
s dix-huit mois qui suivent cette réussite, l'échelle de traitement A
grade d'ingénieur, de médecin, de vétérinaire ou de pharmacien et ont été intégrés dans l'échelle A22, peuvent s'inscrire à la formation certifiée et bénéficier le cas échéant, de la prime de développement des compétences. ». CHAPITRE XIV. - Dispositions diverses, transitoires et finales Art. 63.§ 1er. Les agents de l'Etat titulaires du grade d'expert technique, anciennement revêtus du grade de contrôleur social ou de contrôleur social principal et qui comptent une ancienneté de grade de huit ans au plus, sont rémunérés dans l'échelle de traitement BT1 fixée à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, tel que modifié par le présent arrêté. §
s échelles de traitement A23 et A33;2° en application de l'article 223, § 1er, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, sont rémunérés
s échelles de traitement CA3, CT3 et 22 B;3° en application de l'article 221, § 1er, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, sont rémunérés
s échelles de traitement DA4 et DT
s dix-huit mois qui suivent cette date, soumis à une période d'adaptation de six mois telle que prévue par le présent arrêté. Ils sont rémunérés dans l'échelle de traitement liée au grade ou à la classe pour lequel ils ont concouru à partir de la date à laquelle a débuté la période d'adaptation. L'article 29bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, tel que rétabli par le présent arrêté, est applicable aux agents visés à l'alinéa 1er. §
niveau A prend effet à une date autre que celle du 1er décembre 2004 en application d'une disposition réglementaire spécifique et qui remplissent, à la date du 1er septembre 2005, les conditions pour s'inscrire à une formation certifiée, sont censés être, le cas échéant, inscrits à la formation certifiée à cette date. Art. 69.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception : 1° des dispositions en ce qu'elles remplacent la notion d'allocation de compétences par la notion de prime de développement des compétences, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007;2° des articles 23, 29 à 34, 36 et 41 à 43 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007;3° des articles 62 et 64 qui entrent en vigueur le 1er août 2007;4° des articles 11, 2°, 59, 1°, 61 et 68 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2004;5° des articles 56, 58 et 65 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002. Art. 70.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.