26 JANVIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et abrogeant l'arrêté du Régent du 12 décembre 1949 relatif à l'emploi de machines à timbrer pour l'acquittement du droit de timbre et des taxes assimilées au timbre, l'arrêté ministériel du 14 décembre 1949 concernant les modalités d'application de l'arrêté du Régent du 12 décembre 1949 relatif à l'emploi par les redevables et les bureaux des douanes, de machines à timbrer pour l'acquittement du droit de timbre et des taxes assimilées au timbre et l'arrêté ministériel du 10 juillet 1951 déterminant le mode de remboursement des cartons de timbrage servant à l'acquittement du droit de timbre et des taxes assimilées au timbre ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code des droits de timbre; Vu la loi du 15 décembre 2005 relative à la simplification administrative II, notamment les articles 4 et 5; Vu l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre, notamment les articles 1 et 42; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que la loi du 15 décembre 2005 relative à la simplification administrative II rend possible le dépôt sous forme électronique, des expéditions ou extraits dont le dépôt au greffe du tribunal de commerce est prescrit par l'article 67 du Code des sociétés; Considérant que le paiement du droit de timbre sur ces expéditions ou extraits se fait actuellement au moyen de l'apposition et de l'annulation de timbres adhésifs ou par l'usage de papiers timbrés, conformément aux dispositions en vigueur de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre; Considérant que le mode actuel de paiement du droit de timbre susmentionné sur ces expéditions ou extraits est matériellement impossible si l'on opte pour la forme électronique; Considérant que la possibilité d'acquitter en espèces le droit de timbre qui est exigé sur les expéditions ou copies susmentionnées, doit être introduite dans l'arrêté du Régent précité; Considérant qu'il faut également élaborer une procédure relative au mode de paiement; Considérant que les dispositions précitées de la loi du 15 décembre 2005 relative à la simplification administrative II sont entrées en vigueur le 7 janvier 2006; Considérant que c'est pour cette raison qu'il est essentiel de publier immédiatement cet arrêté royal afin de rendre possible le paiement en espèces et la recette du droit de timbre qui est perçu sur les expéditions ou extraits précités, dès l'entrée en vigueur des dispositions de la loi y relatives. Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre, modifié par les arrêtés royaux du 23 avril 1951, 3 décembre 1965, 18 avril 1967, 9 octobre 1967, 12 août 1970, 11 décembre 2001 et 7 mai 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.Le paiement du droit dû sur les actes et écrits désignés aux articles 4, alinéa 2, 5, alinéa 2, 8, 11 et 21 du Code des droits de timbre doit, sous réserve de ce qui est dit aux articles 31, alinéa 2, et 38 du même code, être constaté, sur lesdits actes ou écrits, au moyen de l'apposition et de l'annulation de timbres adhésifs. Il en est de même en ce qui concerne le droit dû sur les actes et répertoires visés respectivement aux articles 4, alinéa 1er, et 5, alinéa 1er, du Code, lorsqu'il n'est pas fait usage de papiers timbrés débités par l'administration, en raison soit d'une disposition de loi particulière, soit d'une dérogation accordée par le Ministre des Finances ou son délégué. Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit dû pour les actes et écrits désignés à l'article 8, 13° à 20° et 22° et à l'article 11, 1°, 3°, 4° et 6° du Code peut être acquitté en espèces, aux conditions prévues aux articles 26 et 26bis du présent arrêté, sur base de déclarations périodiques remises au bureau du timbre ou, à défaut, au bureau de l'enregistrement chargé de l'enregistrement des actes judiciaires dans le ressort duquel ils sont établis. Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit dû pour les expéditions ou extraits désignés à l'article 31, alinéa 3 du code est acquitté en espèces, aux conditions prévues à l'article 26ter du présent arrêté, sur base de déclarations périodiques remises au bureau de l'enregistrement compétent. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine le bureau compétent pour le recouvrement du droit de timbre, des amendes et intérêts. Les droits dus sont acquittés : 1° lorsqu'ils sont dus par application de l'article 8, 13° à 20° et 22° du Code, par l'administration, l'établissement public, l'officier de l'état civil ou le bourgmestre ou son délégué, pour les actes ou écrits qu'ils dressent et pour les actes passés à leur intervention;2° lorsqu'ils sont dus par application de l'article 11, 1°, 3°, 4° et 6° du Code, par le banquier ou la personne y assimilée par l'article 54 dudit Code, pour les actes ou écrits dressés ou acceptés par eux.3° lorsqu'ils sont dus par application de l'article 4, alinéa 2 du Code, par les notaires pour les expéditions ou extraits qu'ils dressent sous forme électronique pour être déposés au greffe du tribunal de commerce.». Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1965, les mots « , à moins que, dans ce dernier cas, l'administration n'ait, par une décision particulière, autorisé le timbrage extraordinaire » sont supprimés. Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.Le visa pour timbre, lorsque celui-ci ne doit pas être donné en débet, n'est effectué que contre paiement préalable des droits et éventuellement des amendes, tel qu'il est liquidé par le receveur, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu. ». Art. 4.L'article 42, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 1967, est complété comme suit : « Il en va de même pour les pages composant les expéditions ou extraits réalisés par voie électronique. » Art. 5.A l'article 26 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1970 et modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et l'arrêté royal du 7 mai 2002, sont apportées les modifications suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.