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Arrêté royal relatif aux abus de marché

5 MARS 2006. - Arrêté royal relatif aux abus de marché RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, vise à mettre en oeuvre diverses disposition

s pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour

s instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par

s personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes (ci-après « la directive 2004/72/CE »). Cet arrêté précise en premier lieu divers aspects relatifs aux abus de marché :

s signaux qui peuvent être l'indice d'une manipulation de marché,

s critères et procédures applicables en ce qui concerne

s pratiques de marché admises, ainsi que

s dispositions à respecter dans

cadre de l'application du règlement n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne

s dérogations prévues pour

s programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers (ci-après «

règlement n° 2273/2003 »). L'arrêté étoffe ensuite

s mesures préventives dont

s principes de base sont énoncés dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après « la loi »), telle que modifiée par l'arrêté royal du 24 août 2005 modifiant, en ce qui concerne

s dispositions en matière d'abus de marché, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée. Enfin, l'arrêté complète sur certains points l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge (ci-après « l'arrêté royal du 31 mars 2003 ») en y insérant de nouvelles dispositions qui poursuivent la transposition de la directive 2003/124/CE. Commentaire des articles Article 1er La disposition générale de l'article 1er renvoie aux directives dont

présent arrêté transpose des dispositions. Article 2 L'article 2 fait référence à la loi, dont

présent texte constitue un arrêté d'exécution, ainsi qu'à d'autres textes législatifs européens pertinents. Articles 3 et 4 L'article 3 transpose l'article 4 de la directive 2003/124/CE. Il présente une liste non exhaustive de signaux qui peuvent être l'indice d'une manipulation de marché, plus précisément d'opérations ou d'ordres qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou

cours d'instruments financiers, ou d'opérations ou d'ordres qui fixent, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de concert,

cours d'un ou de plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel. L'article 4 transpose l'article 5 de la directive 2003/124/CE. Il contient lui aussi une liste non exhaustive de signaux qui peuvent être l'indice d'une manipulation de marché, plus précisément d'opérations ou d'ordres qui recourent à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice.

s signaux énumérés aux articles 3 et 4 peuvent servir de guide à la CBFA et aux intermédiaires qui sont soumis à l'obligation de notifier

s opérations suspectes conformément à l'article 25bis, § 4, de la loi. Ces signaux ne constituent pas en eux-mêmes des manipulations de marché. Concernant

s manipulations de marché, l'article 25, § 1er, 2°, de la loi précise en outre expressément que la présomption de manipulation de marché peut être renversée dans la mesure où

s opérations ou ordres concernés procèdent de raisons légitimes et sont conformes aux pratiques de marché admises. Article 5 L'article 5, qui transpose l'article 2 de la directive 2004/72/CE, détermine

s critères que la CBFA doit prendre en considération lorsqu'elle examine si une pratique de marché peut être reconnue comme « pratique de marché admise ». Il s'agit là d'une pratique qui, strictement parlant, relève de la définition de manipulation de marché dans son acception large et objective et qui peut donc avoir un effet de manipulation, mais qui est néanmoins admise par la CBFA sur un marché déterminé, eu égard à la pondération des critères énumérés à l'article 5 ou d'autres critères pertinents. Ces critères comprennent notamment l'impact de la pratique concernée sur la formation des prix, la liquidité et la transparence sur

marché. S'agissant du marché réglementé hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, la CBFA collaborera étroitement avec

Fonds des Rentes lors de l'examen des pratiques de marché, eu égard à la répartition des compétences de contrôle en ce qui concerne ce marché. Article 6 L'article 6 transpose l'article 3 de la directive 2004/72/CE. Il décrit la procédure à suivre pour reconnaître

s pratiques de marché admises. Cette procédure s'applique également à l'adaptation ou au retrait de la reconnaissance comme pratique de marché admise. Cette procédure prévoit une concertation tant avec

s parties intéressées (émetteurs, établissements financiers, entreprises de marché,...), qu'avec d'autres autorités compétentes de l'Union européenne. Cette dernière est particulièrement indiquée lorsqu'il existe des marchés comparables dans différents Etats membres. L'article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/72/CE renvoie à l'article 11, deuxième alinéa, de la directive 2003/6/CE, selon

quel

s Etats membres doivent établir des dispositions et des procédures efficaces de consultation des participants au marché sur

s modifications éventuelles de la législation nationale. A cet égard, il y lieu de noter que la loi prévoit déjà certains mécanismes destinés à impliquer

s participants au marché dans l'élaboration de la réglementation financière. Ainsi,

Conseil de surveillance de la CBFA peut, en vertu de l'article 69 de la loi, constituer des comités consultatifs, et la loi prévoit expressément, pour certaines matières, que la réglementation doit être établie en suivant la procédure de consultation ouverte (article 2, 18°, de la loi). Ces deux mécanismes augmentent l'implication des participants au marché dans la surveillance et la régulation du secteur financier. En vertu du § 3 de l'article 6, la CBFA peut prendre une décision dans une enquête concrète visant à détecter un éventuel abus de marché et mettant en cause l'acceptabilité d'une pratique de marché déterminée, sans devoir auparavant respecter la procédure prévue par l'article 6. Article 7 L'article 7, § 1er, précise tout d'abord quelles opérations sont visées par l'exception prévue à l'article 25, § 2, alinéa 4, de la loi. Il dispose ensuite que

s programmes de rachat ne tombent dans

champ d'application du « safe harbor » que si

s actions rachetées ont été immédiatement affectées à l'un des objectifs visés à l'article 3 du règlement n° 2273/2003. Si

s actions rachetées sont par la suite affectées à un objectif qui n'est pas conciliable avec

règlement,

programme de rachat perd la protection du « safe harbor ». L'article 7, § 2, indique comment il peut être satisfait à l'obligation de publication « adéquate » prévue aux articles 4 et 5 du règlement n° 2273/2003. Enfin, l'article 7, § 3, détermine

s périodes fermées que

s émetteurs doivent prendre en considération dans

cadre du « safe harbor » instauré par

règlement n° 2273/2003 pour certains types de programmes de rachat d'actions propres. Ces périodes fermées valent uniquement pour

s émetteurs et seulement dans

contexte précité. L'article 7, § 3, n'a donc pas pour but d'instaurer des périodes fermées générales pour toutes

s catégories de personnes disposant d'informations privilégies au sein de la société. Article 8 L'article 8 fournit des précisions sur l'application de l'article 9 du règlement n° 2273/2003, qui organise la divulgation d'informations avant, pendant et après la stabilisation. Il indique notamment ce qu'est une publication « adéquate », ainsi que

s informations qui doivent être communiquées à la CBFA.

s informations qui doivent être divulguées avant

début de la stabilisation, sont rendues publiques de manière adéquate par insertion dans

prospectus qui est publié lors de l'offre de titres au public ou lors de

ur admission aux négociations. Si l'opération tombe dans

champ d'application de la directive 2003/71/CE sur

prospectus (dont la transposition en droit belge est en cours de préparation),

s informations concernées doivent d'ailleurs déjà être reprises dans

prospectus, conformément au règlement n° 809/2004 sur

prospectus. Lorsque l'opération, en revanche, n'est pas soumise à l'obligation de prospectus, l'obligation prévue par l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2273/2003 est respectée dès lors que

s informations visées dans cette disposition sont rendues publiques par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique. Article 9 L'article 9 transpose l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/72/CE. Il énumère toutes

s informations qui doivent figurer sur

s listes d'initiés.

s émetteurs soumis à l'obligation prévue par l'article 25bis, § 1er, de la loi, et

s personnes qui agissent au nom ou pour

compte de ceux-ci, peuvent choisir soit d'établir une liste globale, reprenant aussi bien

s personnes qui ont habituellement accès à des informations privilégiées que celles qui n'y ont accès qu'occasionnellement, soit d'établir des listes distinctes, par exemple pour des projets spécifiques. En ce qui concerne la mention du motif pour

quel une personne figure sur une liste, il importe de mentionner de façon précise comment la personne en question a accès aux informations privilégiées. Cet accès peut résulter par exemple de la fonction de cette personne, ou, pour un projet spécifique, de sa participation aux travaux préparatoires de celui-ci. Article 10 L'article 10, qui constitue la transposition de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2004/72/CE, détermine

moment auquel

s listes d'initiés doivent être actualisées. Il est important à cet égard que l'évolution et l'historique de la détention d'informations privilégiées puissent être retracées. Article 11 L'article 11, qui constitue la transposition de l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2004/72/CE, dispose que

s listes doivent être conservées au moins cinq ans après

ur établissement ou

ur dernière actualisation. Ce délai concerne notamment

s listes qui auraient été établies pour un projet spécifique ayant, à un moment donné, été clôturé ou rendu public de sorte que ces listes ne nécessitaient plus par la suite d'actualisation. Article 12 L'article 12 constitue la transposition de l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2004/72/CE. Ceux qui établissent des listes d'initiés doivent informer

s personnes mentionnées sur une telle liste des conséquences juridiques liées à la détention d'informations privilégiées. Article 13 L'article 13 lève l'une des options prévues pour

s Etats membres par l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/72/CE.

s personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et

s personnes ayant un lien étroit avec elles doivent en principe notifier

urs opérations à la CBFA dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de

ur exécution. Par dérogation à cette règle, la notification peut être reportée jusqu'au 31 janvier au plus tard de l'année suivante aussi longtemps que

montant total des opérations - c'est-à-dire la somme des opérations d'une personne exerçant des responsabilités dirigeantes et des opérations des personnes ayant un lien étroit avec celle-ci - ne dépasse pas au cours de l'année civile en cours

seuil de 5.000 euros. Si, au cours de l'année civile en cours,

montant total précité dépasse néanmoins ce seuil, toutes

s opérations effectuées jusque-là doivent être notifiées d'un coup dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'exécution de la dernière opération. Article 14 L'article 14 constitue la transposition de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2004/72/CE. Il détermine

s informations qui doivent être notifiées à la CBFA. De manière plus générale, l'on peut à cet égard noter que

s opérations doivent être notifiées indépendamment de la question de savoir si elles sont réalisées sur

marché ou en dehors du marché. Article 15 Conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2003/6/CE,

public doit avoir aisément accès, dès que possible, aux informations, au moins individuelles, concernant

s opérations notifiées par

s personnes exerçant des responsabilités dirigeantes. Ces informations seront rendues publiques sur

site Internet de la CBFA. Article 16 L'article 16 complète la transposition de l'article 7 de la directive 2004/72/CE. Il précise que

s intermédiaires soumis à l'obligation de notification visée à l'article 25bis, § 4, doivent déterminer au cas par cas si une opération peut raisonnablement être suspectée de constituer un abus de marché. Ils veilleront à prendre

s mesures nécessaires pour que

urs collaborateurs directement ou indirectement impliqués dans la réception et l'exécution d'ordres de bourse (employés de bureau, gérants de fortunes, conseillers en placements,...) et ceux qui sont impliqués dans

s systèmes de contrôle interne de l'établissement, soient en mesure de détecter

s opérations suspectes et sachent de quelle manière

s notifications sont canalisées en interne. Pour détecter de telles opérations, il conviendra notamment de tenir compte des signaux d'abus de marché qui sont énumérés aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

document diffusé par

Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières sous l'intitulé « Market Abuse Directive - first set of CESR guidance and information on the common operation of the directive » contient quant à lui des précisions utiles sur l'obligation de notification, ainsi que des signaux qui peuvent être l'indice d'opérations suspectes. Ce document (réf. CESR/04-505b) peut être consulté sur

site Erreur! Signet non défini.. Article 17 L'article 17 constitue la transposition de l'article 8 de la directive 2004/72/CE. L'obligation de notification naît au moment où apparaît la suspicion raisonnable d'abus de marché. Celle-ci peut apparaître quelque temps après l'exécution des opérations si, par exemple, ce n'est qu'au moment de la publication d'une information privilégiée qu'un lien devient évident entre cette information privilégiée et

s opérations qui ont été exécutées avant sa publication. Article 18 L'article 18, qui transpose

s articles 9 et 10 de la directive 2004/72/CE, détermine

contenu de la notification et la manière dont elle doit être effectuée. Par « mode de négociation utilisé », l'on entend la manière dont l'opération a été réalisée, c.-à-d., par exemple, par enregistrement dans

carnet d'ordres central ou via des transactions cross ou des transactions sur blocs. L'article 11, paragraphes 1 et 3, de la directive 2004/72/CE a été transposé par l'arrêté royal du 24 août 2005, qui en a inséré

s dispositions dans la loi.

paragraphe 2 de l'article précité prévoit l'obligation pour

s autorités compétentes de s'abstenir de dévoiler l'identité des personnes qui ont notifié des opérations suspectes si, en

faisant, elles

ur nuisent ou risquent de

ur nuire. Une telle information tombe sous

coup du secret professionnel de la CBFA (article 74 de la loi), de sorte que cette obligation est déjà contenue dans la loi. Lorsque la CBFA fait usage des exceptions à la règle du secret professionnel (article 75 de la loi), la nécessité d'agir de la sorte est appréciée au cas par cas. Article 19

s articles 19 à 21 modifient l'arrêté royal du 31 mars 2003, en vue principalement de poursuivre la transposition des articles 2 et 3 de la directive 2003/124/CE. L'article 19 apporte des modifications à l'article 6 de l'arrêté royal du 31 mars 2003. La disposition qui impose la publication immédiate des informations au sens de l'article 10, § 1er, 1°, b, de la loi, est complétée par l'obligation de divulguer au public tout changement significatif concernant des informations qui ont déjà été rendues publiques. Un tel « changement significatif » est à assimiler à une information au sens de l'article 10, § 1er, 1°, b, de la loi et doit être rendu public rapidement après qu'il s'est produit. Dans la disposition en question, il est également rappelé que

s émetteurs peuvent différer la publication de l'information concernée (à condition de satisfaire aux conditions prévues par la loi). L'article 19 insère par ailleurs à l'article 6 de l'arrêté royal du 31 mars 2003 un § 1erbis nouveau qui détermine

s mesures que doivent prendre

s émetteurs afin d'assurer la confidentialité des informations privilégiées dont la publication a été différée.

s émetteurs doivent en premier lieu mettre en place une politique stricte en matière de communication interne, permettant un contrôle adéquat des flux d'informations. Ils doivent en outre veiller à ce que

s personnes détenant des informations privilégiées soient informées des conséquences juridiques d'une telle détention. Cette mesure rejoint celle énoncée à l'article 12 du présent arrêté. Enfin,

s émetteurs doivent prévoir une communication d'urgence pour

s cas où il y aurait malgré tout eu une fuite d'information privilégiée. Article 20 L'article 20 élargit la portée de l'exception actuelle prévue par l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 mars 2003, d'une part en incluant dans son champ d'application la nouvelle disposition de l'article 6, § 1erbis, et d'autre part en alignant la liste des établissements bénéficiant de l'exception sur celle contenue à l'article 25, § 2, de la loi. Article 21 L'article 21 modifie l'article 14 de l'arrêté royal du 31 mars 2003.

s nouvelles dispositions portent sur la manière dont

s informations privilégiées doivent être rendues publiques. Article 22

s dispositions du présent arrêté entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté au Moniteur belge. Ce délai permettra aux personnes auxquelles s'applique l'arrêté de disposer du temps nécessaire pour se conformer à ses dispositions. L'article 5 de l'arrêté royal du 24 août 2005, qui a introduit dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer

s dispositions relatives aux mesures préventives visant à lutter contre

s abus de marché, entrera en vigueur

même jour. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté,

très respectueux et très fidèle serviteur,

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS 5 MARS 2006 Arrêté royal relatif aux abus de marché ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment

s articles 10, § 1er, 1°, 10, § 1erbis, alinéa 1er, 25, § 1er, alinéa 2, 25, § 2, alinéa 4, 25bis, § 1er, alinéa 2, 25bis, § 2, alinéa 2, 25bis, § 4, alinéa 1er, et 30, 3°, modifiés par l'arrêté royal du 24 août 2005; Vu l'arrêté royal du 24 août 2005 modifiant, en ce qui concerne

s dispositions en matière d'abus de marché, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 10; Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, donné

8 novembre 2005; Vu l'avis n° 39.569/2 du Conseil d'Etat, donné

18 janvier 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.

présent arrêté assure la transposition de certaines dispositions de la directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, ainsi que de la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne

s pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour

s instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par

s personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° la directive 2003/6/CE : la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur

s opérations d'initiés et

s manipulations de marché (abus de marché);3°

règlement n° 2273/2003 :

règlement n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne

s dérogations prévues pour

s programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers;4° la directive 77/91/CEE : la directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour

s rendre équivalentes

s garanties qui sont exigées dans

s Etats membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité;5°

règlement n° 809/2004 :

règlement de la Commission du 29 avril 2004 mettant en oeuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne

s informations contenues dans

s prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel. CHAPITRE II. - Abus de marché Section 1re. - Manipulations de marché Art. 3.Pour juger de l'existence éventuelle d'actes visés à l'article 25, § 1er, 2°, de la loi, la CBFA et

s intermédiaires soumis à l'obligation prévue par l'article 25bis, § 4, de la loi, prennent en considération

s signaux suivants : 1° la mesure dans laquelle

s ordres émis ou

s opérations effectuées représentent une proportion importante du volume quotidien d'opérations réalisé sur

marché réglementé de l'instrument financier concerné, en particulier lorsque ces activités entraînent une variation sensible du cours de cet instrument;2° la mesure dans laquelle

s ordres émis ou

s opérations effectuées par des personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse marquée sur un instrument financier entraînent une variation sensible du cours de cet instrument ou de l'instrument sous-jacent ou dérivé correspondant admis aux négociations sur un marché réglementé;3° la question de savoir si

s opérations effectuées n'entraînent aucun changement de propriétaire bénéficiaire d'un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé;4° la mesure dans laquelle

s ordres émis ou

s opérations effectuées se traduisent par des renversements de positions sur une courte période et représentent une proportion importante du volume quotidien d'opérations réalisé sur

marché réglementé de l'instrument financier concerné, et pourraient être associés à des variations sensibles du cours d'un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé;5° la mesure dans laquelle

s ordres émis ou

s opérations effectuées sont concentrés sur un bref laps de temps durant la séance de négociation et entraînent une variation de cours qui est ensuite inversée;6° la mesure dans laquelle

s ordres émis modifient

s meilleurs prix affichés à l'offre et à la demande d'un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, ou plus généralement la représentation du carnet d'ordres auquel ont accès

s participants au marché, et sont annulés avant

ur exécution;7° la mesure dans laquelle

s ordres sont émis ou

s opérations effectuées au moment précis où sont calculés

s cours de référence,

s cours de compensation et

s évaluations, ou aux alentours de ce moment, et entraînent des variations de cours qui ont un effet sur ces cours et ces évaluations. Cette liste de signaux n'est pas exhaustive.

s signaux peuvent être l'indice d'une infraction à l'article 25, § 1er, 2°, de la loi, mais ne doivent pas être considérés comme constituant en eux-mêmes une telle infraction. Art. 4.Pour juger de l'existence éventuelle d'actes visés à l'article 25, § 1er, 3°, de la loi, la CBFA et

s intermédiaires soumis à l'obligation prévue par l'article 25bis, § 4, de la loi, prennent en considération

s signaux suivants : 1° la question de savoir si

s ordres émis ou

s opérations effectuées par des personnes sont précédés ou suivis de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses par ces mêmes personnes ou des personnes qui

ur sont liées;2° la question de savoir si

s ordres sont émis, ou

s opérations effectuées, par des personnes avant ou après que celles-ci, ou des personnes qui

ur sont liées, produisent ou diffusent des travaux de recherche ou des recommandations d'investissement qui sont faux ou biaisés ou manifestement influencés par un intérêt significatif. Cette liste de signaux n'est pas exhaustive.

s signaux peuvent être l'indice d'une infraction à l'article 25, § 1er, 3°, de la loi, mais ne doivent pas être considérés comme constituant en eux-mêmes une telle infraction. Section 2. - Pratiques de marché admises Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 30, 3°, de la loi, la CBFA examine si certaines pratiques peuvent être reconnues comme « pratiques de marché admises », et prend en compte à cet effet

s critères suivants, dont la liste n'est pas exhaustive : 1°

degré de transparence de la pratique concernée au regard de l'ensemble du marché;2°

besoin de sauvegarder

libre jeu des forces du marché et l'interaction adéquate entre offre et demande;3° l'intensité de l'impact de la pratique de marché concernée sur la liquidité et l'efficience du marché;4° la mesure dans laquelle la pratique concernée prend en compte

s mécanismes de négociation du marché en question et permet aux participants à ce marché de réagir de manière adéquate et rapide à la nouvelle situation de marché qu'elle a créée;5°

risque que représente la pratique concernée pour l'intégrité des marchés qui s'y rattachent directement ou indirectement, sur

squels se négocie

même instrument financier dans la Communauté, qu'ils soient ou non réglementés;6°

s conclusions de toute enquête sur la pratique de marché concernée, réalisée par une autorité désignée par un autre Etat membre en application de l'article 11, premier alinéa, de la directive 2003/6/CE, ou par toute autre autorité visée à l'article 12, paragraphe 1, de cette directive, en particulier lorsque la pratique concernée a enfreint des règles ou dispositions destinées à prévenir

s infractions à l'article 25, § 1er, de la loi, ou a enfreint des codes de conduite, que ce soit sur

marché en question ou sur des marchés directement ou indirectement liés au sein de la Communauté;7°

s caractéristiques structurelles du marché en question, en particulier son caractère réglementé ou non,

s types d'instruments financiers négociés et

s types de participants à ce marché, notamment l'importance relative de la participation des investisseurs de détail. Pour apprécier

besoin de sauvegarde visé au 2°, la CBFA analyse en particulier l'impact de la pratique de marché concernée sur la base des principaux paramètres du marché, notamment

s conditions de marché particulières qui prévalaient avant la mise en oeuvre de la pratique concernée,

cours moyen pondéré d'une session unique ou

cours de clôture quotidien. § 2.

s pratiques de marché, en particulier lorsqu'elles sont nouvelles ou émergentes, ne peuvent être considérées comme inacceptables par la CBFA du simple fait qu'elle ne

s a pas encore reconnues. La CBFA procède régulièrement au réexamen des pratiques de marché qu'elle a déjà acceptées, en particulier pour prendre en compte

s évolutions significatives dans l'environnement du marché concerné, telles des modifications des règles de négociation ou de l'infrastructure de marché. Art. 6.§ 1er. Lorsque la CBFA évalue ou réévalue l'acceptabilité d'une pratique de marché particulière, elle consulte, avant de prendre une décision en la matière,

s parties intéressées, notamment des représentants des émetteurs, des prestataires de services financiers, des consommateurs, d'autres autorités et des entreprises de marché. Elle consulte également des autorités désignées par d'autres Etats membres en application de l'article 11, premier alinéa, de la directive 2003/6/CE, tout particulièrement s'il existe d'autres marchés comparables, que ce soit du fait de

urs structures, des volumes traités ou des types d'opérations effectuées. § 2. La CBFA publie la décision visée au § 1er sur son site Internet et la communique

plus rapidement possible au Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières. L'information publiée précise quels ont été

s critères pris en compte pour déterminer l'acceptabilité de la pratique concernée, en particulier dans

s cas où

s conclusions concernant cette acceptabilité diffèrent selon

s marchés des Etats membres. § 3. Lorsque la CBFA a déjà entamé une enquête visant à détecter un éventuel abus de marché et que cette enquête porte sur une pratique de marché déterminée, elle peut différer

respect des §§ 1er et 2 à l'égard de cette pratique de marché en attendant la conclusion de cette enquête et

s sanctions éventuellement prises dans

cadre de celle-ci. §

  1. Une pratique de marché admise ne peut être modifiée ou adaptée sans que soit suivie la procédure décrite au présent article. Section
  2. - Régime dérogatoire pour

s programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers Art. 7.§ 1er. Par opérations sur actions propres effectuées dans

cadre de programmes de « rachat », l'on entend, pour l'application de l'article 25, § 2, alinéa 4, de la loi : 1°

s opérations sur actions propres réalisées en application de l'article 620 du Code des sociétés par un émetteur dont

s actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé belge ou étranger ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché;2°

s opérations sur actions propres réalisées en application des dispositions de droit national qui assurent la transposition des articles 19 à 24 de la directive 77/91/CEE, par un émetteur de droit étranger dont

s actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé belge ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché.

s actions propres acquises dans

cadre d'un programme de rachat doivent faire l'objet d'une affectation immédiate à l'un des objectifs visés à l'article 3 du règlement n° 2273/2003 et ne peuvent par la suite être réaffectés à d'autres objectifs que ceux prévus par cet article 3. § 2. Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphes 2 et 4, et de l'article 5, paragraphe 3, point b, du règlement n° 2273/2003,

s informations y visées sont rendues publiques de manière adéquate soit par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique, soit par insertion sur

site Internet de l'émetteur § 3. Aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement n° 2273/2003,

s émetteurs s'abstiennent de procéder à des opérations portant sur

urs actions propres : 1° pendant une période d'un mois avant la publication de

urs résultats annuels, semestriels ou trimestriels;2° entre

moment où ils disposent d'une information privilégiée et

moment où cette information est rendue publique. Art. 8.§ 1er. Sans préjudice du règlement n° 809/2004,

s informations visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2273/2003 sont rendues publiques de manière adéquate par insertion dans

prospectus tel que requis par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer relative aux offres publiques de titres. Lorsqu'un tel prospectus n'est pas requis, ces informations sont rendues publiques de manière adéquate par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique. § 2.

s personnes visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 2273/2003 notifient à la CBFA, dans

délai fixé par cette disposition,

s informations suivantes : 1°

nom de l'émetteur concerné et celui de l'intermédiaire qui a entrepris la stabilisation;2° la date, l'heure,

prix et la nature de chaque opération, ainsi que

nombre d'instruments financiers concernés par celle-ci;3°

lieu d'exécution de chaque opération;4°

s volumes journaliers de la stabilisation entreprise.

cas échéant, l'identité du point de contact central visé à l'article 9, paragraphe 5, du règlement n° 2273/2003 est également communiquée à la CBFA. § 3. Aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement n° 2273/2003,

s informations y visées sont rendues publiques de manière adéquate soit par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique, soit par insertion sur

site Internet de l'émetteur. CHAPITRE III. - Mesures préventives Section 1re. - Listes des personnes ayant accès à des informations privilégiées Art. 9.

s listes des personnes ayant accès à des informations privilégiées, telles que visées à l'article 25bis, § 1er, de la loi, mentionnent

s informations suivantes : 1° l'identité de toute personne ayant accès à des informations privilégiées;2°

motif pour

quel elle est inscrite sur la liste et la date à laquelle elle a obtenu accès aux informations privilégiées;3°

s dates de création et d'actualisation de la liste. Art. 10.

s listes visées à l'article 9 sont actualisées sans délai : 1° en cas de changement du motif pour

quel une personne a été inscrite sur la liste;2° lorsqu'une nouvelle personne doit être ajoutée à la liste;3° en mentionnant si et quand une personne inscrite sur la liste cesse d'avoir accès à des informations privilégiées. Art. 11.

s listes visées à l'article 9 sont conservées pendant au moins cinq ans après

ur établissement ou

ur actualisation. Art. 12.

s personnes tenues d'établir

s listes visées à l'article 9 prennent

s mesures nécessaires pour que toute personne figurant sur ces listes et ayant accès à des informations privilégiées soit dûment sensibilisée aux obligations légales et réglementaires qui lui incombent et informée des sanctions prévues en cas d'utilisation illicite ou de diffusion indue de ces informations. Section 2. - Obligation de notification incombant aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes Art. 13.L'obligation de notification visée à l'article 25bis, § 2, de la loi doit être rencontrée au plus tard dans

s cinq jours ouvrables suivant l'exécution de l'opération concernée. Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification peut toutefois être reportée aussi longtemps que

montant total des opérations effectuées durant l'année civile en cours ne dépasse pas

seuil de cinq mille euros. En cas de dépassement de ce seuil, toutes

s opérations effectuées jusque-là sont notifiées dans

s cinq jours ouvrables suivant l'exécution de la dernière opération. Si

montant total des opérations est resté en dessous du seuil de cinq mille euros durant une année civile entière,

s opérations concernées sont notifiées avant

31 janvier de l'année suivante.

montant total des opérations s'obtient en additionnant l'ensemble des opérations pour compte propre de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l'émetteur et l'ensemble des opérations pour compte propre des personnes ayant un lien étroit avec celle-ci. Art. 14.La notification contient

s informations suivantes : 1°

nom de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l'émetteur ou,

cas échéant,

nom de la personne ayant un lien étroit avec celle-ci;2°

motif de l'obligation de notification;3°

nom de l'émetteur concerné;4° la description de l'instrument financier;5° la nature de l'opération (par exemple acquisition ou cession);6° la date et

lieu de l'opération;7°

prix et

montant de l'opération. Art. 15.

s notifications visées aux articles 13 et 14 sont rendues publiques par la CBFA, dès que possible, sur son site Internet. Section 3. - Obligation pour

s intermédiaires de notifier

s opérations suspectes Art. 16.§ 1er.

s intermédiaires auxquels incombe l'obligation de notifier

s opérations suspectes conformément à l'article 25bis, § 4, de la loi, décident, sur la base d'un examen au cas par cas, si une opération peut raisonnablement être suspectée de constituer une infraction à l'article 25, § 1er, de la loi. En ce qui concerne

s infractions à l'article 25, § 1er, 2° et 3°, ils tiennent compte notamment des articles 3 et 4 du présent arrêté. § 2. La CBFA transmet immédiatement aux autorités compétentes concernées

s notifications d'opérations suspectes portant sur des marchés réglementés étrangers. Art. 17.Dès que

s intermédiaires soumis à l'obligation de notification prennent connaissance de tout fait ou information rendant une opération déterminée raisonnablement suspecte, ils

notifient à la CBFA. Art. 18.§ 1er. La notification contient

s informations suivantes : 1° une description des opérations, en particulier du type d'ordre et du mode de négociation utilisé;2°

s raisons amenant à soupçonner que

s opérations pourraient constituer un abus de marché;3°

s moyens d'identification des personnes pour

compte desquelles

s opérations ont été réalisées et des autres personnes impliquées dans ces opérations;4° la qualité en vertu de laquelle agit la personne soumise à l'obligation de notification;5° toute autre information pertinente pour l'examen des opérations suspectes. La notification peut être effectuée par

ttre, courrier électronique, télécopie ou téléphone, sous réserve dans ce dernier cas qu'une confirmation soit donnée par écrit lorsque la CBFA

demande. § 2. Lorsque

s informations visées au § 1er ne sont pas toutes disponibles au moment de la notification, celle-ci doit au moins mentionner

s raisons pour

squelles

s personnes l'effectuant soupçonnent

s opérations d'être constitutives d'une opération d'initié ou d'une manipulation de marché.

s informations complémentaires sont communiquées à la CBFA dès qu'elles deviennent disponibles. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives Art. 19.A l'article 6 de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, 1°, est complété comme suit : « , en ce compris tout changement significatif concernant des informations qui ont déjà été rendues publiques, sans préjudice de l'article 10, § 1erbis, de la même loi ».2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.

s émetteurs qui, en vertu de l'article 10, § 1erbis, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, ont différé la publication d'une information au sens de l'article 10, § 1er, 1°, b, de cette loi, prennent, afin d'assurer la confidentialité de l'information en question,

s mesures nécessaires : 1° pour empêcher l'accès à cette information aux personnes autres que celles qui en ont besoin pour exercer

urs fonctions;2° pour veiller à ce que toute personne ayant accès à cette information soit dûment sensibilisée aux obligations légales et réglementaires liées à cet accès et soit informée des sanctions prévues en cas d'utilisation illicite ou de diffusion indue de cette information;3° pour permettre une publication immédiate de ladite information dans

cas où ils n'auraient pas été en mesure d'assurer sa confidentialité, sans préjudice du prescrit de l'article 10, § 1erbis, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.». Art. 20.L'article 7, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « L'article 6, § 1er, 1°, et § 1erbis, ne s'applique pas aux opérations effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique par

Système européen des banques centrales, par une banque centrale nationale, par

Fonds des Rentes, par la Caisse d'amortissement de la dette publique, par

s communautés,

s régions, la Commission communautaire française,

s provinces,

s communes,

s agglomérations et

s fédérations de communes, ou par toute personne agissant pour

compte de ceux-ci. ». Art. 21.A l'article 14 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est complété par l'alinéa suivant : «

s émetteurs veillent, avec une attention raisonnable, à synchroniser

mieux possible la divulgation d'informations au sens de l'article 10, § 1er, 1°, b, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer entre toutes

s catégories d'investisseurs, dans tous

s Etats membres où ils ont demandé ou accepté l'admission de

urs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.»; 2°

§ 3

, alinéa 2, est complété comme suit : « Cette publication ne peut être combinée, d'une manière susceptible d'induire en erreur, avec la publicité faite pour

s activités de l'émetteur.». CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 22.

présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge. L'article 5 de l'arrêté royal du 24 août 2005 modifiant, en ce qui concerne

s dispositions en matière d'abus de marché, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne

s voies de recours contre

s décisions prises par

ministre, par la CBF, par l'OCA et par

s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant

s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, entre en vigueur

même jour. Art. 23.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

5 mars 2006. ALBERT Par

Roi :

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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