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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisé

19 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et

s modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et

s modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale, notamment

s articles 7, 8 et 9; Vu

s lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Considérant que, depuis

8 octobre 2004, la Loterie Nationale belge participe, ainsi que neuf autres Loteries européennes, à la Loterie Coordonnée appelée « Euro Millions »; Considérant que

s deux types de bulletins de participation disponibles sur

territoire national offrent

choix aux joueurs de prendre part, soit à un tirage, soit à deux, trois, quatre, cinq ou dix tirages successifs; que cette possibilité est également offerte par la formule « Quick-Pick »; Considérant que

s statistiques démontrent que peu nombreux sont

s joueurs qui choisissent l'option de faire enregistrer

ur participation pour dix tirages successifs; que, n'ayant pas suscité l'attrait attendu, cette option peut dès lors être abandonnée; Considérant par ailleurs qu'aucune des Loteries participant au jeu « Euro Millions », hormis celles de la Belgique et du grand-duché de Luxembourg, ne met à la disposition du public des bulletins offrant la possibilité de participer à dix tirages successifs; que, dans un souci d'harmonie, la Loterie Nationale belge a estimé opportun, à l'instar de la Loterie grand-ducale, de s'aligner sur ses partenaires européens et ce, en réduisant concrètement à cinq

nombre maximum de tirages successifs auxquels

s joueurs peuvent prendre part lors d'une seule prise de participation; Considérant que, visant à rencontrer un instant souhait des neuf partenaires européens de la Loterie Nationale belge, cette mesure permettra subséquemment d'implémenter plus rapidement dans

futur toute modification éventuelle des règles de jeu décidées par l'ensemble des Loteries participantes; Considérant que

s partenaires européens de la Loterie Nationale belge ont invité avec insistance celle-ci à implémenter

plus rapidement possible cette mesure; Considérant que pour satisfaire cette demande pressante des mesures organisationnelles, techniques et informatiques doivent être impérativement prises sans délai; Considérant par ailleurs que

nombre de mises possibles proposées par

bulletin multiple pour la participation à un tirage s'élève à 28; que ces 28 possibilités permettent au joueur de cocher de 6 à 10 numéros dans la grille des numéros et de 2 à 9 étoiles dans la grille des étoiles; Considérant que des joueurs ont exprimé

désir d'avoir la possibilité de cocher de 5 à 10 numéros dans la grille des numéros; que la Loterie Nationale a estimé opportun de rencontrer cette demande en ajoutant sur

bulletin multiple actuel sept nouvelles possibilités de mises par tirage; que cette modification aura pour conséquence de ramener à 6 euros la plus petite mise possible pour un tirage; Considérant que

souci de la Loterie Nationale de combler une attente des joueurs est de nature à favoriser la mission de canalisation confiée à celle-ci par l'Etat belge; Considérant que cette mission de canalisation ne revêt aucun caractère ponctuel mais doit au contraire être menée avec acuité et de façon diligente; Vu l'urgence, motivée par

s considérations qui précèdent; Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et

s modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Deux types de bulletins, appelés « Bulletin simple » et « Bulletin multiple », sont mis à la disposition des joueurs.»; 2° dans

§ 2

, sont apportées

s modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er,

s nombres « 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 » sont remplacés par

s nombres « 1, 2, 3, 4 ou 5 »;b) dans l'alinéa 3,

s nombres « 2, 3, 4, 5 ou 10 » mentionnés à deux reprises sont chaque fois remplacés par

s nombres « 2, 3, 4 ou 5 »;3°

§ 5est abrogé.

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 6, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sur

bulletin figurent en outre 5 cases distinctes où sont mentionnés respectivement

s nombres 1, 2, 3, 4 ou 5.Elles permettent au joueur de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4 ou 5 tirages.

joueur exprime son choix en marquant d'une croix la case appropriée. »; 2°

§ 2

, alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° un maximum de 60 euros pour la participation à 5 tirages de 6 couples de grilles.» Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.

bulletin multiple comporte un seul couple de grilles dont la composition est identique à celle du couple de grilles visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er. Dans

s limites fixées au § 2, alinéa 2,

joueur remplit cet unique couple de grilles, en choisissant de 5 à 10 numéros dans la grille des numéros, en traçant une croix à l'intérieur de 5 à 10 des 50 cases de cette grille, et en choisissant de 2 à 9 étoiles dans la grille des étoiles, en traçant une croix à l'intérieur de 2 à 9 étoiles de cette grille. A cet effet, figurent sur

bulletin : 1° à côté de la grille des numéros, 6 cases distinctes où sont respectivement mentionnés

s nombres 5, 6, 7, 8, 9 ou 10.Elles indiquent

nombre de numéros à choisir sur la grille; 2° à côté de la grille des étoiles, 8 cases distinctes où sont respectivement mentionnés

s nombres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.Elles indiquent

nombre d'étoiles à choisir sur la grille. § 2. En utilisant

bulletin multiple, on réalise toutes

s combinaisons de jeu, constituées par 5 numéros de la grille des numéros et par 2 étoiles de la grille des étoiles, résultant mathématiquement du nombre de numéros et du nombre d'étoiles choisis.

nombre de combinaisons de jeu avec

quel la participation s'effectue est fixé, selon

s possibilités définies ci-après, à : 1° pour une grille de numéros comportant 5 numéros cochés : 3, 6, 10, 15, 21, 28 ou 36 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 étoiles;2° pour une grille de numéros comportant 6 numéros cochés : 6, 18, 36, 60, 90, 126, 168 ou 216 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 étoiles;3° pour une grille de numéros comportant 7 numéros cochés : 21, 63, 126, 210, 315, 441, 588 ou 756 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochés 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 étoiles; 4° pour une grille de numéros comportant 8 numéros cochés : 56, 168, 336, 560, 840 ou 1.176 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 étoiles; 5° pour une grille de numéros comportant 9 numéros cochés : 126, 378, 756 ou 1.260 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4 ou 5 étoiles; 6° pour une grille de numéros comportant 10 numéros cochés : 252 ou 756 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2 ou 3 étoiles. Sur

bulletin figurent en outre 5 cases distinctes où sont mentionnés respectivement

s nombres 1, 2, 3, 4 ou 5. Elles permettent au joueur de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4 ou 5 tirages.

joueur exprime son choix en marquant d'une croix la case appropriée. § 3.

montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 2 euros visée à l'article 8, § 1er, alinéa 4,

nombre de combinaisons de jeu formées en fonction du nombre de numéros choisi dans la grille des numéros et du nombre d'étoiles choisi dans la grille des étoiles, et

nombre de tirages choisi. Il est fixé à : 1° un minimum de 6 euros pour la participation à un tirage d'une grille de numéros comportant 5 numéros cochés lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 3 étoiles; 2° un maximum de 12.600 euros pour la participation à 5 tirages d'une grille de numéros comportant 9 numéros cochés lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 5 étoiles. Liés au choix des joueurs,

s montants des 35 mises possibles pour la participation à un tirage sont mentionnés sur

bulletin. » Art. 4.Appelés « bulletins anciens »,

s bulletins simples et multiples permettant une participation à 1 ou à 2, 3, 4, 5 ou 10 tirages successifs restent valables mais ne sont toutefois utilisables que pour une participation à 1 ou à 2, 3, 4 ou 5 tirages successifs. En outre, la participation reposant sur l'utilisation des « bulletins anciens » multiples est limitée aux 28 mises possibles par tirage qu'ils présentent. La Loterie Nationale peut fixer la date à partir de laquelle

s « bulletins anciens » ne sont plus valables et la rend publique par tous moyens jugés utiles. Art. 5.

présent arrêté entre en vigueur

24 juin 2006. Art. 6.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

19 juin 2006. ALBERT Par

Roi :

Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.