s Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.L'intitulé de la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales. » Art. 3.L'intitulé du chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Balance des paiements, position extérieure globale et statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique. » Art. 4.L'article 2 de la même loi est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er,
s mots « ainsi que
s statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers » sont insérés entre
s mots « position extérieure globale » et « de la Belgique »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Elle procède à ces fins à la collecte et au traitement des informations utiles, conformément aux articles 3 à 7.» Art. 5.A l'article 3 de la même loi sont apportées
s modifications suivantes : a)
r est complété comme suit : « 4°
s avoirs des personnes morales résidentes constitués par des valeurs mobilières émises par des résidents ainsi que
s engagements des personnes morales résidentes envers d'autres résidents du fait de l'émission, de la livraison ou de la conservation de valeurs mobilières.»; b)
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Toutes
s personnes qui effectuent ou prêtent
ur concours à des opérations visées au § 1er sont tenues de fournir à la Banque Nationale de Belgique
s informations utiles au sens de l'article 2. Toutefois, la Banque Nationale de Belgique est autorisée à recourir à des méthodes d'échantillonnage statistique prévoyant que
s personnes visées à l'alinéa 1er ne sont pas toutes tenues de communiquer
s informations pour autant que ces méthodes impliquent, pour toutes
s personnes comprises dans une même catégorie, une probabilité identique d'être tenues de
s communiquer. La Banque Nationale de Belgique est également habilitée à collecter
s informations utiles au sens de l'article 2 auprès des autorités, institutions ou organismes de droit public et auprès d'une fédération ou d'un groupement professionnel.
s modalités de cette transmission sont déterminées de commun accord. Toutefois,
s autorités, institutions et organismes de droit public sont tenus de transmettre ces informations à la Banque Nationale de Belgique lorsque cette transmission permet d'éviter la collecte d'informations directement auprès des personnes visées à l'alinéa 1er. »; c)
est modifié comme suit : 1°
s mots « à transmettre » sont remplacés par
s mots « utiles au sens de l'article 2 qui doivent être transmises »;2°
s mots « visées au § 1er » sont insérés entre
s mots « pour
s différentes catégories d'opérations » et « qu'Il précise ».d) au § 4,
s mots « de même que
s méthodes d'échantillonnage statistique visées au § 2 et
s cas dans
squels ces méthodes sont appliquées » sont ajoutés après
s mots « sur la base du paragraphe précédent ». Art. 6.A l'article 4 de la même loi sont apportées
s modifications suivantes : a)
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
s informations individuelles collectées sont utilisées par la Banque Nationale de Belgique aux fins de l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique. Ces informations peuvent également être utilisées par la Banque Nationale de Belgique pour la réalisation d'autres travaux statistiques exécutés dans
cadre des missions d'intérêt public qu'elle assure conformément à la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant
statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant son statut organique. »; b)
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Sans préjudice du respect des obligations liées aux missions relevant du Système européen de banques centrales, la Banque Nationale de Belgique ne peut transmettre des données individuelles utiles au sens de l'article 2 dont elle dispose à d'autres institutions ou organismes qu'en exécution d'obligations internationales et qu'à la triple condition que
s informations ne soient utilisées que pour l'établissement de statistiques de balance des paiements, de la position extérieure globale, du commerce international des services ou d'investissements directs étrangers, que ces organismes et institutions soient soumis à une obligation de secret équivalente à celle prévue dans la présente loi et que ces organismes et institutions assurent un niveau de protection adéquat au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution. La Banque Nationale de Belgique peut toutefois transmettre
s données individuelles à la Commission bancaire, financière et des assurances pour autant que celle-ci soit elle-même habilitée à
s collecter directement et à
s traiter dans
cadre de ses missions de contrôle prudentiel. »; c)
est modifié comme suit : 1°
s mots « qu'à la condition » sont remplacés par
s mots « que conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution et pour autant »;2°
mot « déclarants » est remplacé par
s mots « personnes à qui elles se rapportent ».d) au § 4,
s mots « pour établir la balance des paiements ou la position extérieure globale de la Belgique » sont remplacés par
s mots « en exécution du présent chapitre ». Art. 7.A l'article 5, alinéa 2, de la même loi,
s mots « Par dérogation à l'article 35 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant
statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant
statut organique de la Banque Nationale de Belgique et » sont supprimés. Art. 8.L'article 5 de la présente loi s'applique pour la première fois à la collecte des informations relatives aux opérations économiques, paiements et transferts d'avoirs réalisés après
31 décembre 2005 ainsi qu'aux avoirs et engagements au 31 décembre 2005. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par
Moniteur belge. Donné à Bruxelles,
1er mai 2006. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note
Sénat.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.