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Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au dev

Art. 2

.L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé comme suit : « c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés en poids net de 1, 3, 5, 25, 30, 40, 50, 55, 100, 125, 150, 200, 220, 250, 300 ou 500 grammes. » Art. 3.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé comme suit : « Art. 60.Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir en poids net 1, 3, 5, 25, 30, 40, 50, 55, 100, 125, 150, 200, 220, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. » Art. 4.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2006, est remplacé comme suit : « Art. 94.Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : Pour la consultation du tableau,

Art. 5

.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 avril 2006, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° dans le barème fiscal "A.Cigares", les modifications suivantes doivent être apportées : Pour la consultation du tableau,

2° dans le barème fiscal "B.Cigarettes", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées : Pour la consultation du tableau,

3° le barème fiscal "C.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer" est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit : Pour la consultation du tableau,

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 août 2006. Bruxelles, le 28 juillet 2006. D. REYNDERS _______ Notes

(1)Moniteur belge du 16 mai 1997;
(2)Moniteur belge du 28 juillet 2006;
(3)Moniteur belge du 22 août 1994;
(4)Moniteur belge du 20 avril 2006, troisième édition;
(5)Moniteur belge du 21 mars 1973;
(6)Moniteur belge du 15 juillet 1989;
(7)Moniteur belge du 20 août 1996.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.