Loi portant fusion de la Société fédérale d'Investissement et la Société fédérale de Participations (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et nous s
§ 1e
r, l'ensemble des actions de la SFI n'ont pas été acquises par l'Etat, par la SFP ou par une autre autorité publique déléguée à cet effet par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure d'expertise visée à l'article 4, § 4, sera mise en oeuvre et chacun de ces actionnaires ayant la pleine propriété d'actions de la SFI libres de toute sûreté et de tout droit en faveur de tiers, aura le droit de vendre toutes ses actions de la SFI, ou une partie de celles-ci, à l'Etat ou à l'autorité publique que celui-ci désigne à cet effet par arrêté royal, au prix fixé conformément au §
- §
- Chaque actionnaire peut lever son option de vente conformément au § 2 dans un délai d'un mois à compter de la notification par l'expert de son rapport d'expertise conformément à l'article 4, § 4, en le notifiant aux ministres de tutelle respectifs de la SFI et de la SFP par lettre recommandée à la poste. §
- Le prix sera fixé sur la base de la valeur intrinsèque de la SFI telle que déterminée conformément à l'article 4, §
- §
- Lorsqu'en application du § 1er, l'ensemble des actions de la SFI ont été acquises par l'Etat, par la SFP ou par une autre autorité publique déléguée à cet effet par arrêté délibéré en Conseil des ministres dans le cadre d'une cession amiable, le transfert de la propriété et des risques des actions et le paiement du prix en vertu du présent article s'effectuent le troisième jour ouvrable suivant l'
§ 1e
r, à 10 heures du matin auprès de la cellule stratégique du ministre des Finances, ou à toute autre date préalable convenue entre les parties. Lorsque la procédure d'expertise visée à l'article 4, § 4, est mise en oeuvre, le transfert de la propriété et des risques des actions et le paiement du prix en vertu du présent article s'effectuent le troisième jour ouvrable suivant l'
§ 3
, à 10 heures du matin auprès de la cellule stratégique du ministre des Finances, ou à toute autre date préalable convenue entre les parties. Au sens du présent paragraphe, les jours ouvrables s'entendent du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés légaux. §
- Le prix en argent des actions, avec valeur à la date du transfert, est payé par virement au compte bancaire belge du vendeur, mentionné dans la notification visée au §
- Le prix porte intérêt au taux EURIBOR à un mois, à compter du lendemain de la date fixée pour le paiement du prix jusqu'à la date du paiement effectif, sauf si le transfert subit un retard à cause d'opérations ou de la négligence de l'un ou plusieurs actionnaires visée au §
- CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement Art. 6.L'intitulé de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux sociétés régionales d'investissement est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement ». Art. 7.Dans la même loi, les mots « Société fédérale d'Investissement » et les abréviations « SFI » et « SNI » sont remplacés respectivement par les mots « Société fédérale de Participations et d'Investissement » et par l'abréviation « SFPI ». Art. 8.Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, modifier, compléter, remplacer ou supprimer toute disposition de la même loi en vue de la réorganisation de la structure d'administration de la Société fédérale de Participations et d'Investissement dans le cadre de la fusion opérée par la présente loi. L'habilitation donnée au Roi par le premier alinéa prend fin au 31 décembre
- Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa cessent de produire leurs effets s'ils ne sont pas confirmés par une loi dans les douze mois de leur entrée en vigueur. La confirmation sort ses effets à compter de cette date. Après le 31 décembre 2006, seule une loi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er et confirmés conformément à l'alinéa
- Art. 9.A l'article 2 de la même loi, le § 3bis, abrogé par l'arrêté royal du 16 juin 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3bis. Le gouvernement fédéral peut, dans toute matière relevant de sa compétence, solliciter l'avis de la Société fédérale de Participations et d'Investissement et ses filiales spécialisées, dans le cadre de leurs missions légales, sur les projets potentiels de constitution de personnes morales, de la réforme ou de la participation dans celles-ci par l'Etat, par une entreprise publique fédérale ou par une institution publique fédérale. Cet avis est donné à la demande des ministres de tutelle. Il est d'ordre financier, économique et juridique. » CHAPITRE VI. - Modifications de la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé Art. 10.Les articles 1er à 20 de la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, qui forment le Chapitre Ier (« De la SA Société fédérale de Participations ») du Titre Ier, sont abrogés. Art. 11.Le Chapitre VI (« Dispositions communes ») du Titre Ier de la même loi ne s'applique pas à la Société fédérale de Participations et d'Investissement issue de la fusion visée à l'article 2, à l'exception des articles 75 à 81, relatifs aux missions spéciales qui peuvent être confiées à la Société fédérale de Participations et d'Investissement. L'article 66, alinéa 1er, 1°, a), de la même loi est par conséquent remplacé par la disposition suivante : « a) aux seules fins des articles 75 à 81, la Société fédérale de Participations et d'Investissement. » CHAPITRE VII. - Filiales de la Société fédérale de Participations et de la Société fédérale d'Investissement Art. 12.Dans les six mois de la fusion visée à l'article 3, le conseil d'administration de la Société fédérale de Participations et d'Investissement établit un plan de restructuration des filiales spécialisées et des filiales de droit public de la SFP, visées à l'article 5bis, 3°, de la loi coordonnée du 24 décembre
- Ce plan de restructuration sera soumis à l'approbation du Roi, donnée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, avant de pouvoir être mis en oeuvre par les organes de la Société fédérale de Participations et d'Investissement. A ce même moment, les sociétés qui étaient, au moment précédant la fusion, filiales de droit public de la SFP visées à l'article 5, 3°, de la loi coordonnée du 24 décembre 1996, peuvent être transformées en filiales spécialisées de la Société fédérale de Participations et d'Investissement. Les statuts et la structure des sociétés visées à l'alinéa 1er seront adaptés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pour tenir compte des restructurations visées à l'alinéa 1er et des transformations visées à l'alinéa
- CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses Art. 13.Les membres du personnel de la SFP sont automatiquement transférés à la Société fédérale de Participations et d'Investissement à partir de la date d'effet de la fusion visée à l'article 3, avec maintien intégral de leurs droits, ancienneté et avantages, en ce compris les régimes de pension et d'assurance. Art. 14.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à l'exception des articles 6, 7, 9, 10 et 11 qui entrent en vigueur le jour où la fusion de la SFP et de la SFI sort ses effets. Un avis sera publié au Moniteur belge, mentionnant la date d'entrée en vigueur des articles 6, 7, 9, 10 et
- Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août
- ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes
(1)Session 2005-
- Chambre des représentants Documents. - Projet de loi, 51-2516 - N°
- - Projet de loi - N°
- - Rapport fait au nom de la commission -- N°
- - Texte corrigé par la commission - N°
- - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Sénat. Documents. - 3-1796 - N°
- - Projet évoqué par le Sénat - N° 2 - Rapport fait au nom de la commission - N° 3 - Décision de ne pas amender.