s modalités de publication de l'information. La Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur
s émetteurs dont
s valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE prévoit en son article 21, en matière d'accès à l'information réglementée, de nouvelles règles qui ne mettent plus l'accent sur la publication des informations dans
s journaux. L'article 4 du projet d'arrêté, qui supprime l'obligation de publier « in extenso » dans un journal l'information réglementée, s'inspire de l'article 21 précité. Dans la pratique, la suppression de l'obligation de publication « in extenso » concerne surtout
s communiqués semestriels et annuels visés à l'article 8 de l'arrêté royal. L'obligation de publication par transmission à une ou plusieurs agences de presse, qui figure à l'article 14, § 5, du texte actuel de l'arrêté royal, et que
projet d'arrêté modificatif déplace à l'article 14, § 2, demeure inchangée. La possibilité de rendre accessible l'information réglementée sur
site internet de l'émetteur, qui figure à l'article 14, § 7, du texte actuel de l'arrêté royal, et que
projet d'arrêté modificatif déplace à l'article 14, § 3, n'est pas davantage modifiée.
public doit toutefois conserver la possibilité de prendre connaissance de l'information réglementée dans la forme sous laquelle l'émetteur l'a publiée. A cet effet,
choix est laissé aux émetteurs d'utiliser pour ce faire soit
ur site internet, soit la publication dans un journal de l'information même ou d'une annonce indiquant où elle est disponible, selon
type d'information visée et la nationalité de l'émetteur. Sur ce plan,
projet d'arrêté reprend en grande partie
s règles des actuels paragraphes 3 et 4 de l'article 14 de l'arrêté royal. Vu la suppression de l'obligation de publier
s communiqués annuels « in extenso » dans un journal (pour
s émetteurs qui utilisent
ur site internet pour la mise à disposition de l'information réglementée), l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté royal est abrogé. Dans
même temps,
texte de l'actuel article 14, § 3, alinéa 3, est déplacé à l'article 10. Compte tenu des modifications apportées à l'article 14, il semblait opportun de mentionner explicitement à l'article 15 que
s émetteurs sont tenus de communiquer également à l'entreprise de marché qui organise
marché concerné toute information réglementée. Cette obligation figure à l'article 14, § 5, du texte actuel de l'arrêté royal. Enfin, quelques précisions sont apportées, dans d'autres articles de l'arrêté royal. L'article 7, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 mars 2006, inclut - conformément à la situation d'avant la dernière modification, et dans
droit fil de l'article 7 de la Directive 2003/6/CE (abus de marché) - une référence aux Etats membres de l'Espace économique européen, et tient en outre compte de la suppression de la Caisse d'amortissement de la dette publique. C'est à tort que
texte actuel de l'article 9, § 2, rend l'article 8, § 3, alinéa 1er, non applicable aux communiqués trimestriels. Il y est remédié dans
présent arrêté. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté,
très respectueux et très fidèle serviteur,
Ministre des Finances, D. REYNDERS 4 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 10, § 1er, 1° à 5°, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et confirmé par la loi du 5 août 2003, et par l'arrêté royal du 24 août 2005; Vu l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, modifié par
s arrêtés royaux des 28 janvier 2004, 22 décembre 2005 et 5 mars 2006; Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné
18 juillet 2006; Vu l'avis n° 41.196/2/V du Conseil d'Etat, donné
6 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, modifié par
s arrêtés royaux des 28 janvier 2004, 22 décembre 2005 et 5 mars 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots « par un Etat membre de l'Espace économique européen, » sont insérés entre
s mots « dette publique » et « par
Système européen des banques centrales »;et 2°
s mots « Caisse d'amortissement de la dette publique » sont remplacés par
s mots « Service public fédéral Finances, Trésorerie ». Art. 2.A l'article 9, § 2, du même arrêté,
mot « 1er, » est inséré entre
s mots « § 3, alinéas » et « 5 et 6 ». Art. 3.L'article 10, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
s émetteurs mettent l'information visée à l'alinéa 1er à la disposition du public sous la forme d'une brochure. » Art. 4.A l'article 14 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Sauf lorsque
s modalités de publicité sont déterminées par ou en vertu du Code des sociétés,
s émetteurs rendent publiques : 1°
s informations visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 3°, ainsi qu'aux articles 6, 8, 9 et 10 en
s communiquant à l'une des agences de presse avec laquelle la majorité des journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique ont souscrit un contrat d'abonnement; et 2°
s informations visées à l'article 5, alinéa 1er, 2° et 4°, ainsi qu'à l'article 11, en transmettant à l'une des agences de presse visées au 1° un avis dans
quel ils indiquent où l'on peut obtenir
s informations concernées.»; 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
s informations visées par
présent arrêté sont, au moment de
ur publication, mises à disposition par
s émetteurs sur
ur site internet,
quel répond aux conditions suivantes : 1°
site comporte une partie distincte, mise à jour, réservée à l'information financière et obligatoire, et accessible librement et gratuitement pour tous;2°
site comprend un calendrier des publications périodiques de l'émetteur, et, en cas de report d'une publication,
site annonce ce report;3°
site permet aux détenteurs d'instruments financiers et à toute personne intéressée, après s'être inscrits, de recevoir gratuitement, par courrier électronique envoyé en même temps que la publication, toutes
s informations visées par
présent arrêté;4°
site reprend
s informations publiées par l'émetteur en vertu du présent arrêté au cours des trois dernières années;et 5°
site reprend
s avertissements ou informations concernant l'émetteur publiés par la CBFA en vertu de l'article 16, § 1er, alinéa 2, et § 2. La CBFA peut imposer par voie de règlement pris sur la base de l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer des conditions techniques additionnelles à l'utilisation du site internet des émetteurs pour la publication des informations visées par
présent arrêté. »; 3°
est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Pour
s informations visées à l'article 5, à l'article 6, § 1er, 2°, et § 3, et aux articles 8 et 9, la mise à disposition sur
site internet de l'émetteur peut être remplacée par l'insertion de ces informations dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique, ou, pour
s émetteurs de droit étranger, par la mise à disposition du public, en Belgique, de ces informations, sous forme écrite disponible aux endroits indiqués par annonces à insérer dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique. Pour
s informations visées à l'article 6, § 1er, 1°, la mise à disposition sur
site internet de l'émetteur peut être remplacée par l'insertion de ces informations dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique, ou par la mise à disposition sur
site internet de l'entreprise de marché qui organise
marché où l'émetteur a ses instruments financiers admis à la négociation. Pour
s informations visées aux articles 10 et 11, la mise à disposition sur
site internet de l'émetteur peut être remplacée par la mise à disposition du public des informations précitées, sous forme écrite disponible aux endroits indiqués par annonces à insérer dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique. »; 4°
est remplacé par la disposition suivante : « § 5.La publication des informations visées à l'article 6, § 1er, 1°, ne peut être combinée, d'une manière susceptible d'induire en erreur, avec la publicité faite pour
s activités de l'émetteur. »; 5° au § 6,
s mots « aux paragraphes 2 à 4 » sont remplacés par
s mots « par
présent arrêté »;et 6°
Art. 5.A l'article 15 du même arrêté,
s mots « ainsi qu'à l'entreprise de marché qui organise
marché concerné » sont insérés entre
s mots « CBF » et « sans délai ». Art. 6.
présent arrêté entre en vigueur
1er janvier 2007. Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
4 octobre 2006. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Finances, D. REYNDERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.