3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant les modalités du tirage spécial du Lotto, appelé « Super Lotto », et du tirage spécial du Joker, appelé « Super Joker », organisés le dimanche 24 décembre 2006 A
§ 2
, alinéas 3 et 4, au montant du lot attribué à chaque ensemble gagnant du rang 2 en application des dispositions de l'article 17, est ajouté un lot complémentaire de 50.000 euros. Le montant total prélevé sur le solde 1, visé au § 2, alinéa 2, de l'enveloppe distribuable correspond donc au produit de la multiplication de 50.000 euros par le nombre d'ensembles gagnants concerné. En l'occurrence, le solde de l'enveloppe distribuable, appelé « solde 2 », est utilisé conformément aux modalités visées au § 4. Si le solde 1, visé au § 2, alinéa 2, de l'enveloppe distribuable est insuffisant pour octroyer à chaque ensemble gagnant du rang 2 un lot complémentaire de 50.000 euros, chaque ensemble se voit attribuer un lot complémentaire correspondant au résultat de la division du montant dudit solde par le nombre d'ensembles gagnants concerné, ce résultat étant en outre arrondi aux 10 euros inférieurs s'il comporte un chiffre décimal. Subséquemment, l'enveloppe distribuable étant considérée comme épuisée, les ensembles gagnants du rang 3 perdent le bénéfice de se voir attribuer un lot complémentaire. § 4.
§ 3
, alinéa 3, au solde 2, visé au § 3, alinéa 2, est ajoutée la part globale des mises réservée aux ensembles gagnants du rang 3, issue de l'application de l'article 17, exception faite du § 4, alinéa 1er, 3°. La somme en résultant est répartie en parts égales entre les ensembles gagnants du rang 3, le montant du lot en résultant pour chaque ensemble gagnant étant arrondi à l'euro inférieur. §
- Si en application de l'article 17 et du présent article un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé est supérieur au lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang supérieur, les sommes globalement attribuées aux rangs concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les ensembles gagnants des rangs concernés. En l'occurrence, l'arrondissement des lots appliqué est celui qui, parmi ceux prévus par l'article 17, § 4, est le plus petit. Art. 19.Un prélèvement de quatre pour cent est opéré sur les mises acceptées du tirage du « Super Lotto ». Le montant ainsi prélevé est affecté au « Fonds de cagnotte Lotto » visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août
- CHAPITRE IX. - Modalités de participation au « Super Joker » Art. 20.La participation au « Super Joker » s'effectue soit en corrélation avec celle au « Super Lotto » conformément aux modalités visées à l'article 21, soit indépendamment de celle au « Super Lotto » conformément aux modalités visées à l'article
- Chaque numéro destiné à la participation au « Super Joker » est un numéro de 7 chiffres généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de la Loterie Nationale. Lorsqu'il est participé au « Super Joker » avec plus d'un numéro, les numéros mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents. La mise liée à la participation à un tirage d'un numéro destiné à la participation au « Super Joker » est fixée à 1,25 euro. La participation au « Super Joker » ne devient effective qu'aux conditions déterminées à l'article
- Art. 21.Les bulletins simple et multiple, respectivement visés aux articles 6 et 7, comportent cinq cases qui sont à utiliser pour exprimer la volonté de participer ou non au« Super Joker ». Les 4 cases où sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4 sont assorties de la mention « OUI ». Ces 4 cases permettent au participant de choisir sa participation avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. Les montants de 1,25 euro, 2,50 euros, 3,75 euros ou 5 euros figurant à proximité de ces 4 cases correspondent respectivement à la mise pour la participation au tirage de 1, 2, 3 ou 4 numéros. Le participant exprime sa volonté de participer avec 1, 2, 3 ou 4 numéros en marquant d'une croix en forme de « x » la case appropriée. La case où est mentionnée la lettre « N » est assortie de la mention « NON ». Le participant exprime sa volonté de ne pas participer en marquant d'une croix en forme de « x » la case portant la mention « N ». Art. 22.§ 1er. Lorsqu'elle est indépendante de celle au « Super Lotto », la participation au « Super Joker » se réalise exclusivement moyennant la formule appelée « Quick-Pick-Joker », sans recours à un bulletin. La participation s'effectue avec un nombre de numéros qui, déterminé par le participant, est compris entre un minimum de 2 et un maximum de
- Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article 20, alinéa 4, et le nombre de numéros participants. Il est fixé à : 1° un minimum de 2,50 euros pour la participation de deux numéros;2° un maximum de 12,50 euros pour la participation de 10 numéros. §
- Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal. Ce ticket de jeu mentionne : 1° la date et l'heure de la prise de participation;2° la date du tirage;3° les numéros destinés à la participation au « Super Joker »;4° la mention « Quick-Pick »;5° le montant total de la mise payée;6° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté. L'annulation d'un ticket de jeu s'effectue conformément aux dispositions de l'article
- CHAPITRE X. - Le tirage du « Super Joker » Art. 23.Le tirage d'un numéro déterminant les lots du « Super Joker » est effectué au moyen d'un appareil équipé de sept tambours dans chacun desquels sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à
- Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport au public, le chiffre des millions, des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités. CHAPITRE XI. - Détermination des lots du « Super Joker » Art. 24.§ 1er.
§ 2
, les lots du « Super Joker » s'élèvent forfaitairement à 1.000.000 d'euros, 50.000 euros, 5.000 euros, 500 euros, 50 euros, 10 euros et 2,5 euros. Le nombre de lots est indéterminé. Un numéro participant donne droit à un lot de : 1° 1.000.000 d'euros lorsqu'il correspond au numéro gagnant; 2° 50.000 euros lorsque les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant; 3° 5.000 euros lorsque les chiffres des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant; 4° 500 euros lorsque les chiffres des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant;5° 50 euros lorsque les chiffres des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant;6° 10 euros lorsque les chiffres des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant;7° 2,5 euros lorsque le chiffre des unités est identique à celui du numéro gagnant. Lorsqu'il est gagnant, un numéro participant ne donne droit qu'au lot le plus élevé qui lui est attribué en application de l'alinéa
- §
- Si le tirage du « Super Joker » ne désigne aucun numéro participant correspondant au numéro gagnant, un montant garanti d'un million d'euros est réparti en parts égales entre les numéros participants dont les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant. Le lot en résultant est arrondi aux 100 euros supérieurs s'il comporte un chiffre décimal. En l'occurrence, le lot forfaitaire de 50.000 euros visé au § 1er, alinéa 2, 2°, n'est pas octroyé en supplément de celui issu de l'application du présent alinéa. Par ailleurs, le montant requis pour garantir le montant d'un million d'euros est prélevé sur le « Fonds de cagnotte Joker » visé à l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août
- Si le tirage du « Super Joker » ne désigne aucun numéro participant correspondant au numéro gagnant, ni aucun numéro participant dont les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant, le montant garanti d'un million d'euros visé à l'alinéa 1er, est réparti en parts égales entre les numéros participants dont les chiffres des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant. Le lot en résultant est arrondi aux 100 euros supérieurs, s'il comporte un chiffre décimal. En l'occurrence, le lot forfaitaire de 5.000 euros visé au § 1er, alinéa 2, 3°, n'est pas octroyé en supplément de celui issu de l'application du présent alinéa. Si le tirage du « Super Joker » ne désigne aucun numéro participant correspondant au numéro gagnant, ni aucun numéro participant dont les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant, ni aucun numéro participant dont les chiffres des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant, le montant garanti d'un million d'euros visé à l'alinéa 1er, est réparti en parts égales entre les numéros participants dont les chiffres des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant. Le lot en résultant est arrondi aux 10 euros supérieurs, s'il comporte un chiffre décimal. En l'occurrence, le lot forfaitaire de 500 euros visé au § 1er, alinéa 2, 4°, n'est pas octroyé en supplément de celui issu de l'application du présent alinéa. Si le tirage du « Super Joker » ne désigne aucun numéro participant correspondant au numéro gagnant, ni aucun numéro participant dont les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant, ni aucun numéro participant dont les chiffres des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant, ni aucun numéro participant dont les chiffres des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant, le montant garanti d'un million d'euros visé à l'alinéa 1er, est réparti en parts égales entre les numéros participants dont les chiffres des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant. Le lot en résultant est arrondi aux 10 euros supérieurs, s'il comporte un chiffre décimal. En l'occurrence, le lot forfaitaire de 50 euros visé au § 1er, alinéa 2, 5°, n'est pas octroyé en supplément de celui issu de l'application du présent alinéa. Art. 25.Un prélèvement de 2,4 pour cent est opéré sur les mises acceptées du tirage du « Super Joker ». Le montant ainsi prélevé est affecté au « Fonds de cagnotte Joker » visé à l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août
- CHAPITRE XII. - Paiement des lots Art. 26.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à compter du jour du tirage. Si le tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée. Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire ayant lieu à une date postérieure à celle du tirage interrompu, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date du tirage interrompu. Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale. Art. 27.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités à fixer par la Loterie Nationale. Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on line au choix du participant. Les tickets de jeu relatifs à un gain global supérieur à 25.000 euros peuvent également être présentés à l'encaissement à la Loterie Nationale. Art. 28.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans le délai de 20 semaines visé à l'article
- Lorsque le gain ne dépasse pas 750 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé. Lorsque le gain dépasse 750 euros, les réclamations sont soit à adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer auprès de la Loterie Nationale contre récépissé. Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. CHAPITRE XIII. - Dispositions générales Art. 29.Les exploitants des centres on line autres que ceux exploités directement par la Loterie Nationale sont des intermédiaires indépendants, dont la responsabilité de la parfaite exécution des opérations leur incombant ne peut nullement être imputée à la Loterie Nationale. Art. 30.Les tirages visés aux articles 15 et 23 se déroulent publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué. L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué. Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des numéros valablement tirés est établie par l'huissier de justice, ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les numéros nécessaires pour atteindre le nombre de numéros globalement requis en vertu des articles 15, alinéa 1er, et
- Si un tirage ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci. Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé. L'administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié au tirage. La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles. Art. 31.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire; En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée. En cas de participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe. La participation est interdite aux mineurs d'âge. Art. 32.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent. Art. 33.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 décembre
- Art. 35.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 décembre
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS