s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.Dans l'article 3, de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pour
s cigarettes,
total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux §§ 1er, 2°, et 2, ne peut en aucun cas être inférieur à nonante cinq pour cent du montant cumulé des mêmes impôts qui seraient appliqués aux cigarettes de la catégorie correspondant au prix moyen pondéré, sans dépasser
montant de l'accise globale perçue sur
s cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée. » 2°
is est complété par l'alinéa suivant : «
prix moyen pondéré est
prix obtenu en effectuant la moyenne pondérée de tous
s prix de la catégorie de mêmes produits mis sur
marché au cours de l'année précédant l'établissement du montant cumulé des impôts visés aux §§ 3 à 5, à l'exclusion des prix réservés aux produits vendus à un prix illimité.» 3°
Art. 3.L'arrêté royal du 15 juillet 2005 fixant un prix de référence minimum pour
s cigarettes est abrogé. Art. 4.La présente loi entre en vigueur
jour de sa publication au Moniteur belge Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par
Moniteur belge. Donné à Naples,
26 novembre 2006. ALBERT Par
Roi :
Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.