r, alinéa 2, 1° : la base de calcul qui a servi pour établir le sursalaire sur les heures supplémentaires réellement prestées pendant cette période;2°
r, alinéa 2, 2° : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période aux travailleurs qui sont employés en tant que marins communautaires à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et muni d'une lettre de mer;3°
r, alinéa 2, 3° à 5° : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période;». Art. 19.Dans l'article 178, § 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 mai 1994 et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, le mot « isolé » est remplacé par les mots « contribuable imposé isolément ». Art. 20.La section XI du chapitre III du même arrêté, comprenant les articles 183 à 198, est abrogée. Art. 21.Dans l'article 204, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 mai 1997, les mots « 223, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « 223, 1° et 2° ». Art. 22.Dans la mesure 3bis de l'annexe IIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 23 juin 2004, les mots « voorzien zijn van » dans le texte néerlandais sont supprimés. Art. 23.A l'annexe IIIter, AR/CIR 92, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé par la disposition suivante : « Annexe IIIter - Modalités à respecter par les redevables du précompte professionnel visés à l'article 952, § 1er, AR/CIR 92 »;2° le point V est remplacé par la disposition suivante : « V.Redevables visés à l'article 952, § 1er, alinéa 2, 5° : Ces employeurs doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur, l'identité complète et la période de l'année pendant laquelle ce travailleur a effectué un travail en équipe ou de nuit. » Art. 24.L'annexe IV du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 août 1994, est abrogée. Art. 25.A l'article 7 de l'arrêté royal du 22 août 2006 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel, les mots « article 2753, alinéa 3, 3°, »sont remplacés par les mots « article 2753, alinéa 3, 2°, ». TITRE II. - Entrée en vigueur Art. 26.Les articles 2 et 13 sont applicables aux frais supportés à partir du 1er janvier 2006. Les articles 3 à 7, 11 et 14 à 17 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2007. L'article 12 s'applique aux primes et subsides notifiés à partir du 1er janvier 2006 et pour autant que la date de notification se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2007. Les articles 18, 23 et 25 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006, à l'exception des dispositions concernant les Young Innovative Companies visées à l'article 2753, alinéa 3, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont applicables à partir du 1er juillet 2006. Art. 27.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2006. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.