règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement La Commission bancaire, financière et des Assurances, Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut
§ 1e
r, les références aux articles V.1 à V.80 du présent règlement s'entendent comme faites aux articles 16 et 17 du règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des établissements de crédit ou du règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des sociétés de bourse tel qu'avant le 1er janvier 2007. § 7. En cas d'
§ 1e
r, les dispositions du titre XII et titre XIV ne sont pas applicables avant la date qui y est visée. § 8. En cas d'
§ 1e
r, les dispositions des § 1er à 7 s'appliquent mutatis mutandis au calcul des exigences visées au titre IX sous réserve de ce qui suit : L'article IX.7 est d'application à partir du 1er janvier
- §
- Les entreprises d'investissement disposant du statut de société de gestion de fortune ou de société de placement d'ordres en instruments financiers peuvent décider d'appliquer le présent règlement à partir du 1er janvier
- Art. XV.3 Les possibilités d'utiliser ses propres estimateurs de pertes en cas de défaut et/ou facteurs de conversion pour calculer les exigences pour risque de crédit selon l'approche notation interne décrite au titre VI, ou d'utiliser la méthode de mesure avancée visée au titre VIII, chapitre 4 ne sont accessibles qu'à partir du 1er janvier
- Art. XV.4 Les arrêtés de la CBFA du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et concernant le règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse sont abrogés à partir du 1er janvier 2007 Art. XV.5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007 Bruxelles, le 17 octobre
- Le Président, E. WYMEERSCH