.L'article 33, alinéa 1er, a), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2006, est remplacé comme suit : « a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièce(s);" Art. 7.L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2006, est remplacé comme suit : « Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièces. » Art. 8.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006, est remplacé comme suit : « Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : Pour la consultation du tableau,
.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2006, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° le barème fiscal "A.Cigares" est remplacé par le nouveau barème suivant : Pour la consultation du tableau,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.