statut pécuniaire des militaires de tous rangs et
régime des prestations de service des militaires du cadre actif
-dessous du rang d'officier ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 20 mai 1994 relative
x droits pécuniaires des militaires, notamment les articles 9bis et 10bis, insérés par la loi du 27 mars 2003; Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif
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régime des prestations de service des militaires du cadre actif
-dessous du rang d'officier, notamment les articles 1er, 7, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 et 44, et l'annexe A ; Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 18 avril 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juin 2005; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 octobre 2005; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 octobre 2005; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que les modifications apportées à l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif
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-dessous du rang d'officier, sont indispensables à une exécution cohérente des dispositions dudit arrêté; Considérant la nécessité urgente de mettre ces dispositions modificatives en vigueur le plus vite possible; Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif
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-dessous du rang d'officier, sont apportées les modifications suivantes : 1°
, le 3° est complété par les mots suivants : « et à l'Agence nationale des Pipe-Lines OTAN;»; 2° dans le § 5, il est inséré un 4°, rédigé comme suit : « 4°
militaire attaché à un poste diplomatique à l'étranger.»; 3° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : « De même, les articles 32 et 33 ne sont pas d'application
militaire qui bénéficie du complément de traitement visé à l'article 2 de l'arrêté royal précité.» Art. 2.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « pour exercer l'emploi d'un grade supérieur » sont remplacés par les mots « à un grade supérieur pour exercer un emploi lié à ce grade, »;2° à l'alinéa 2, les mots « dont il exerce l'emploi et celui du grade
quel il est nommé ou commissionné.» sont remplacés par les mots « supérieur
quel il est commissionné et le traitement du grade
quel il était nommé avant cette commission. » Art. 3.A l'article 30 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, alinéa 2, les mots « après les premières nominations consécutives à ces épreuves, » sont remplacés par les mots « après la date à laquelle il
rait pu être nommé
grade de major suite
premier examen de sa candidature à ce grade par un comité d'avancement, »;2°
r, alinéa 4, les mots « après les premières nominations consécutives à ces concours ou examens, » sont remplacés par les mots « après la date à laquelle il
rait pu être nommé
grade d'adjudant-chef suite
premier examen de sa candidature à ce grade par un comité d'avancement, »;3° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'allocation est due à partir du premier jour du mois qui suit la date de nomination visée
r.Toutefois, si cette date coïncide avec le premier jour d'un mois, l'allocation est due à partir de ce jour. » Art. 4.A l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Toutefois, cette allocation est également accordée
capitaine-commandant et
capitaine qui n'a pas participé
cours visé à l'alinéa 1er, mais qui, selon le cas : 1° soit, avant le 1er septembre 2003, a réussi la phase « interforces » du cours pour candidat officier supérieur;2° soit, après le 1er septembre 2003, a réussi l'épreuve professionnelle commune du cours pour candidat officier supérieur.»; 2°
, les mots « pour exercer l'emploi d'un grade supérieur » sont remplacés par les mots « à un grade supérieur pour exercer un emploi lié à ce grade, ». Art. 5.A l'article 32, § 4, alinéa 3, du même arrêté, les mots « de sa nomination à un grade » est remplacé par les mots « où il est revêtu d'un grade ». Art. 6.A l'article 33, § 1er, du même arrêté, le mot « urgentes » est remplacé par le mot « impératives ». Art. 7.L'article 34, alinéa 2, du même arrêté, est complété comme suit : « Elle est réputée complète lorsque le militaire concerné a bénéficié d'un traitement complet
cours de la période de référence qui s'étend du 1er août de l'année précédant l'année du paiement
31 juillet de l'année du paiement. » Art. 8.L'article 36, § 2, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa 2, lorsque le montant de base de l'allocation ou de l'indemnité n'est pas fixé sur base mensuelle, la réduction visée à l'alinéa 2 est opérée après fractionnement de l'allocation ou de l'indemnité visant à la ramener fictivement à un montant mensuel. » Art. 9.L'article 37, 2°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : « 2° le militaire qui effectue une des prestations volontaires d'encadrement visées à l'article 77, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif
statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, est considéré comme un militaire du cadre actif; ». Art. 10.A l'article 44 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 2 et 3 sont abrogés;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, lorsqu'elles sont effectuées un samedi, un dimanche ou un jour férié, elles sont prises en compte forfaitairement pour huit heures par jour considéré.» Art. 11.A l'annexe A du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le tableau 7 est remplacé par le nouveau tableau 7 de l'annexe
présent arrêté;2° dans l'intitulé du tableau 8, les mots « de la force aérienne » sont supprimés;3° le tableau 10 est remplacé par le nouveau tableau 10 de l'annexe
présent arrêté;4° dans l'intitulé du tableau 11, les mots « de la force aérienne » sont supprimés. Art. 12.Les articles 1er, 4, 7, 8 et 11, du présent arrêté, produisent leurs effets le 1er juillet
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-dessous du rang d'officier. La présente annexe comprend 2 tableaux, numérotés 7 et 10. TABLEAU 7 Sous-officiers (
tres que ceux visés
x tableaux 8, 9, 10 et 11) Pour la consultation du tableau, voir image TABLEAU 10 Sous-officiers titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et appartenant
recrutement spécial (
tres que ceux visés
tableau 11) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 février 2006 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif
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-dessous du rang d'officier. ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.