s officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 4; Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 3, remplacé par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer, l'article 17, modifié par
s lois des 20 mai 1994 et 27 mars 2003, l'article 20, modifié par
s lois des 20 mai 1994, 22 mars 2001, 16 juillet 2005 et 20 juillet 2005,
s articles 20bis, 20ter, 20quater, 20quinquies, 20sexties, 20octies, 20novies, 20decies, 20duodecies, insérés par la loi du 20 juillet 2005, l'article 22, modifié par la loi du 20 mai 1994, l'article 24, remplacé par la loi du 2 août 2002 et modifiés par
s lois des 27 mars 2003 et 16 juillet 2005, et l'article 25, remplacé par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer; Vu la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, notamment l'article 7, remplacé par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, l'article 11, modifié par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer, l'article 12 et l'article 14, modifiés par la loi du 22 mars 2001; Vu la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, notamment l'article 20,
s articles 21 et 22, remplacés par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer, l'article 23, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, et l'article 25; Vu la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, notamment
s articles 10, 2°, et 20, § 5, 3°; Vu la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer modifiant diverses lois relatives au statut des militaires, notamment l'article 90; Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, notamment l'article 4, § 1er, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 2004; Vu l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude, notamment l'article 6, § 1er, modifié par
s arrêtés royaux des 14 janvier 1991, 11 juillet 1991, 13 novembre 1991 et 3 mai 2003; Vu l'arrêté royal du 20 mars 1989 relatif aux bonifications d'ancienneté pour études faites dans l'enseignement supérieur avant la formation d'officier, modifié par
s arrêtés royaux des 11 mai 1992 et 11 août 1994; Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant
s règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par
s arrêtés royaux des 11 août 1994 et 3 mai 2003,
s articles 2 et 3, modifiés par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, l'article 7, modifié par
s arrêtés royaux des 11 août 1994, 26 septembre 2002 et 3 mai 2003, et l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994; Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant
s règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées, notamment l'article 1er, modifié par
s arrêtés royaux du 11 août 1994 et du 3 mai 2003,
s articles 2 et 3, modifiés par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, l'article 9, modifié par
s arrêtés royaux du 11 août 1994 et du 3 mai 2003, l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, l'article 11, et l'annexe, modifiée par l'arrêté royal du 11 septembre 2003; Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant
s règles applicables à l'appréciation des qualités morales des candidats des forces armées, notamment l'article 2, l'article 3, modifié par
s arrêtés royaux des 11 août 1994, 3 mai 2003 et 11 septembre 2003, et l'article 4; Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif, notamment
s articles 2 et 7, modifiés par
s arrêtés royaux des 11 août 1994 et 11 septembre 2003, et l'article 8, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994; Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 2, modifié par
s arrêtés royaux des 26 septembre 2002, 13 janvier 2003 et 23 juin 2005,
s articles 22, 23, 24, abrogés par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, l'article 25, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, l'article 26, l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, l'article 28, modifié par
s arrêtés royaux des 25 avril 2002, 26 septembre 2002 et 2 août 2005, l'article 30, l'article 32, modifiés par l'arrêté royal du 25 avril 2002, l'article 33, alinéa 2, l'article 34, modifiés par l'arrêté royal du 23 juin 2005,
s articles 35 et 36,
s articles 37, 38, 39, modifiés par l'arrêté royal du 23 juin 2005, l'article 40,
s articles 44 et 46, remplacés par l'arrêté royal du 23 juin 2005, l'article 51, § 2, alinéa 1er, l'article 54, l'article 55, modifiés par l'arrêté royal du 25 avril 2002,
s articles 56 et 57, modifiés par l'arrêté royal du 23 juin 2005,
s articles 58 et 59, l'article 60, modifiés par l'arrêté royal du 26 septembre 2002,
s articles 61 à 64, l'article 65, modifiés par
s arrêtés royaux du 26 septembre 2002 et 2 août 2005,
s articles 66 à 73, 74, alinéa 2, 75, 76, l'article 79, modifiés par
s arrêtés royaux du 26 septembre 2002 et du 13 janvier 2003,
s articles 83 et 84, remplacés par l'arrêté royal du 23 juin 2005, l'article 85, et l'article 135, abrogés par l'arrêté royal du 23 juin 2005; Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme, notamment l'article 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2002,
s articles 13, § 2, alinéa 1er, 23 et 24,
s articles 27 et 28, modifiés par l'arrêté royal du 13 décembre 2002,
s articles 34, 36, 37, 38, alinéa 2, l'article 42, modifiés par l'arrêté royal du 13 décembre 2002, l'article 42bis, § 1er, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 13 décembre 2002, et l'article 47, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 2003; Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à certains officiers auxiliaires radiés du personnel navigant breveté qui peuvent être admis à suivre une formation d'officier de complément, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2002, et l'article 4, alinéa 2; Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, notamment l'article 1er, § 3, modifié par
s arrêtés royaux du 8 mai 2003 et 23 juin 2005 et l'article 57; Vu l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, notamment
s articles 4, 13, alinéa 1er, 16, 19, alinéa 1er, 22, alinéa 1er, 24, 26, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 36, alinéa 1er, 1°, 37, alinéa 1er et 38; Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, notamment l'article 20 et l'article 47, alinéa 2; Vu
protocole du Comité de négociation du personnel militaire de la Défense, clôturé
14 février 2006; Vu l'avis 40.080/4 du Conseil d'Etat, donné
18 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes Article 1er.Dans l'article 4, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 2004,
s mots « 26 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et » sont remplacés par
s mots « 22, § 3, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif ». CHAPITRE II Modification de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude, modifié par
s arrêtés royaux des 14 janvier 1991, 11 juillet 1991, 13 novembre 1991 et 3 mai 2003,
mot « instruction » est remplacé par
mot « formation ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant
s règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées Art. 3.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant
s règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées, modifié par
s arrêtés royaux du 11 août 1994 et 3 mai 2003, est remplacé par l'alinéa suivant : «
présent arrêté s'applique aux candidats visés à l'article 2 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, ci-après dénommée « la loi », aux candidats militaires court terme, aux candidats officiers auxiliaires, aux candidats militaires de réserve ainsi qu'aux volontaires de réserve n'ayant pas encore terminé
ur cycle de formation. » Art. 4.Sont abrogés, dans
même arrêté,
s articles 2 et 3, modifiés par l'arrêté royal du 11 septembre 2003. Art. 5.L'article 7 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 11 août 1994, 26 septembre 2002 et 3 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 7.§ 1er.
s qualités caractérielles du candidat, à l'exception du candidat visé au § 3, sont appréciées aux moments visés à l'article 20sexies, § 2, de la loi et aux moments d'appréciation supplémentaires suivants : 1° pendant la période de stage ou d'évaluation au moins trimestriellement, excepté pour
candidat volontaire qui est apprécié au moins semestriellement en phase d'évaluation;2° à la fin de la phase d'initiation militaire. § 2.
s qualités caractérielles du candidat, à l'exclusion du candidat visé au § 3, sont également appréciées : 1° une fois pendant ou à la fin du premier semestre de la première année de formation pour
candidat officier de carrière de l'Ecole royale militaire;2° pendant une période de formation scolaire, pendant ou à la fin du premier trimestre de la première année de formation pour
candidat sous-officier. § 3.
s qualités caractérielles du candidat militaire court terme, du candidat militaire de réserve et du volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation, sont appréciées aux moments visés à l'article 20sexies, § 2, de la loi et à la fin de la phase d'initiation militaire. § 4.
s annexes au présent arrêté précisent
s critères qui doivent être pris en considération pour l'établissement de l'appréciation ainsi que
urs coefficients d'importance. La procédure d'appréciation à suivre est prescrite dans un règlement arrêté par
Ministre de la Défense. § 5.
s appréciations sont établies par l'officier directement responsable de la formation du candidat. Toutefois, pendant une période de stage ou d'évaluation,
s appréciations annuelles et
s appréciations de fin de période sont établies par
chef de corps du candidat, après avis de l'officier directement responsable de la formation du candidat. Toute autre appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation est soumise au chef de corps pour prise de connaissance. § 6. Toute appréciation est notifiée dans
s cinq jours ouvrables au candidat. » Art. 6.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Article 8.Pour posséder
s qualités caractérielles requises des membres de la catégorie de personnel pour laquelle il est formé,
candidat doit obtenir une note globale d'au moins cinquante pourcent lors de chacune de ses appréciations visées à l'article 7, à l'exception de celle visée à l'article 7, § 1er, 1° et 2°. » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant
s règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées Art. 7.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant
s règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées, modifié par
s arrêtés royaux des 11 août 1994 et 3 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « candidat » : un militaire visé à l'alinéa 2;2° « qualités physiques » :
s qualités sur
plan de la condition physique;3° « la loi » : la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif.
présent arrêté est applicable aux : 1° candidats visés à l'article 2 de la loi;2° candidats militaires court terme;3° candidats officiers auxiliaires;4° candidats militaires de réserve et aux volontaires de réserve n'ayant pas encore terminé
ur cycle de formation.» Art. 8.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, est abrogé. Art. 9.
chapitre II du même arrêté, comprenant l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, est abrogé. Art. 10.L'article 9 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 11 août 1994 et 3 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 9.§ 1er.
s épreuves de base de condition physique sont fixées dans un règlement arrêté par
Ministre de la Défense et comprennent : 1° une épreuve de natation;2° une épreuve aérobie;3° deux épreuves anaérobies. § 2.
s candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2, de la loi doivent présenter
s épreuves visées au § 1er une fois pendant
ur cycle de formation.
candidat militaire court terme et
candidat officier auxiliaire doivent présenter
s épreuves visées au § 1er chaque année de formation.
candidat militaire de réserve ainsi que
volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation doivent présenter
s épreuves visées au § 1er pendant la formation professionnelle spécialisée. § 3. Un délai de minimum huit semaines doit être respecté entre
premier et
deuxième essai dont
candidat dispose pour réussir
s épreuves de base ou supplémentaires de condition physique. Ce délai doit être cohérent avec
schéma d'entraînement individuel imposé au candidat échouant à son premier essai. Toutefois,
délai est fixé à trois semaines pour
candidat visé au § 2, alinéa 3. » Art. 11.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Article 10.§ 1er. Pour réussir
s épreuves de condition physique,
candidat doit, en ce qui concerne : 1°
s épreuves de base, obtenir au moins la moitié des points pour :
s épreuves supplémentaires, obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble des épreuves supplémentaires et,
cas échéant, chacune des épreuves supplémentaires considérée comme épreuve d'exclusion pour
cycle de formation spécifique et liée à l'exécution de la fonction de base future.
s tableaux d'appréciation des épreuves de base et,
cas échéant,
s tableaux d'appréciation des épreuves supplémentaires de condition physique sont fixés dans un règlement arrêté par
Ministre de la Défense. Si
candidat réussit au deuxième essai, il est censé posséder
s qualités requises sur
plan de la condition physique, mais il est classé conformément aux résultats de son premier essai. § 2. La commission de délibération ou d'évaluation, selon
cas, apprécie la condition physique du candidat visé à l'article 1er, alinéa 2, 1°, qui : 1° ne réussit pas au deuxième essai,
cas échéant après un ajournement;2° n'a pas encore présenté
s épreuves de base à la fin de la deuxième année de formation, par suite d'un ou de plusieurs ajournements, et demande un ajournement supplémentaire pour présenter ces épreuves;3° demande un ajournement pour présenter
s dernières épreuves de condition physique, ce qui engendre la prolongation de la période de formation. La commission prend, selon
cas, une des décisions visées à l'article 20novies, § 2, alinéa 2, de la loi. Un ajournement supplémentaire peut être accordé par la commission au candidat visé à l'alinéa 1er, 2°, qui
demande afin de présenter
s épreuves de base de condition physique.
candidat visé à l'article 20novies, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi conserve la dernière note qu'il a obtenue sur
plan de la condition physique pendant sa formation. S'il n'a pas encore obtenu une telle note parce qu'il n'a pas présenté ou n'a que partiellement présenté
s épreuves de condition physique, il n'est pas tenu compte de l'appréciation de la condition physique pour
classement. S'il a déjà obtenu une telle note et qu'il n'a présenté qu'une partie des épreuves de condition physique lors de sa dernière tentative,
s résultats obtenus lors de cette dernière tentative sont pris en compte avec
s résultats antérieurs
s plus récents des épreuves qui n'ont pas été présentées lors de la dernière tentative. § 3. Pour
s candidats visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, la commission de délibération ou d'évaluation selon
cas apprécie la condition physique du candidat qui : 1° ne réussit pas au deuxième essai;2° n'a pas présenté
s épreuves ou ne
s a présentées que partiellement par suite d'une inaptitude temporaire pour des raisons de santé à laquelle il ne sera pas remédié avant la fin de la partie de la formation au cours de laquelle
s épreuves doivent être présentées. Cette commission peut, selon
cas : 1° décider d'assimiler
candidat à ceux qui ont réussi, auquel cas il est censé posséder
s qualités requises sur
plan de la condition physique et lui est attribué une note comme fixé au § 2, alinéa 4;2° décider que
candidat a échoué parce qu'il ne possède pas
s qualités requises sur
plan de la condition physique.» Art. 12.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans
chapitre III, du même arrêté : « Article 10bis.Chaque appréciation est notifiée au candidat. » Art. 13.Dans l'article 11 du même arrêté,
s mots «
chef de l'état-major général » sont remplacés par
s mots «
sous-chef d'état-major opérations et entraînement ». Art. 14.L'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, est abrogée. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant
s règles applicables à l'apprécIation des qualités morales des candidats des forces armées Art. 15.L'article 2 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant
s règles applicables à l'appréciation des qualités morales des candidats des forces armées, est remplacé par la disposition suivante : « Article 2.Pour pouvoir être agréé comme candidat,
postulant doit posséder
s qualités morales indispensables à la catégorie de personnel qu'il vise. » Art. 16.A l'article 3 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 11 août 1994, 3 mai 2003 et 11 septembre 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots « Justifie des qualités morales requises pour être agréé,
candidat : » sont remplacés par
s mots : « Possède
s qualités morales requises pour être agréé comme candidat,
postulant : »;2° dans
2°,
s mots « 419 et 420 » sont remplacés par
s mots « 419, 419bis , 420 et 420bis », et
s mots « à l'article 29 » sont remplacés par
s mots « aux articles 29, 29bis et 29ter ». Art. 17.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 4.Toutefois, possède
s qualités morales indispensables pour être agréé comme candidat officier ou sous-officier,
postulant qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, 3° à 6°, et n'a en outre pas fait l'objet d'une condamnation : 1° à une peine criminelle;2° à une peine correctionnelle, à l'exception de celles prévues aux articles 419, 419bis, 420 et 420bis du Code pénal et de celles prévues aux articles 29, 29bis et 29ter des lois relatives à la police de circulation routière coordonnées
16 mars 1968.» Art. 18.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans
même arrêté : « Article 4bis.
candidat qui satisfait aux conditions visées à l'article 3 possède
s qualités morales requises pendant la formation. » CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif Art. 19.Partout dans
texte de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif,
s mots « Ministre de la Défense nationale » sont remplacés par
s mots « Ministre de la Défense ». Art. 20.L'article 2 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 11 août 1994 et 11 septembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 2.§ 1er. Contracte un engagement comme candidat militaire du cadre actif,
candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif. § 2. Contracte un nouvel engagement comme candidat militaire du cadre actif,
candidat visé au § 1er qui : 1° est réorienté dans une autre qualité;2° est reclassé dans une autre qualité;3° est réintégré dans sa qualité d'origine de candidat. Ces candidats contractent un engagement pour la durée, exprimée en années, nécessaire pour, selon
cas, suivre sa nouvelle formation ou pour parfaire sa formation d'origine,
cas échéant, en tenant compte de la dispense éventuelle et du moment auquel cette formation débute ou a débuté. » Art. 21.A l'article 7 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux du 11 août 1994 et 11 septembre 2003,
1° et
4° sont abrogés. Art. 22.A l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994,
s mots « visé à l'article 7, 1° contracte un rengagement de deux ans; celui » sont supprimés. CHAPITRE VII Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif Art. 23.A l'article 2 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, modifié par
s arrêtés royaux des 26 septembre 2002, 13 janvier 2003 et 23 juin 2005, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
5° est remplacé par
texte suivant : « 5°
cycle de formation de base :
cycle de formation complet qu'un candidat doit suivre en fonction de sa qualité de candidat;»; 2°
7° est remplacé par
texte suivant : « 7°
cycle de formation spécifique :
cycle de formation de base qu'un candidat doit suivre en fonction de sa qualité, du type de recrutement et du corps, la spécialité, l'emploi pour
quel il est recruté;»; 3°
15° est remplacé par
texte suivant : « 15°
parrain :
militaire du cadre actif, de la même catégorie de personnel et, selon
cas, du même corps, de la même spécialité ou du même emploi que
candidat, qui est désigné par
chef de corps pour assister un candidat, selon
cas, durant l'instruction on the job ou durant la période de stage ou d'évaluation;»; 4° dans
21°,
s mots « n'ayant pas échoué » sont supprimés;5° dans
22°,
s mots « ou caractérielles requises, ou
s qualités physiques requises sur
plan de la condition physique à la suite d'une inaptitude physique temporaire »sont remplacés par
s mots « , caractérielles ou physiques sur
plan de la condition physique requises;»; 6° au 23°,
s mots « de la commission de délibération ou d'évaluation » sont supprimés;7° au 24°,
s mots « de la commission de délibération » sont supprimés;8°
25° est remplacé par
texte suivant : « 25° la présentation ultérieure des épreuves de condition physique : la mesure par laquelle
candidat obtient un ajournement pour présenter
s épreuves de condition physique;»; 9°
26° est remplacé par
texte suivant : « 26° la prolongation de la période de formation : la mesure par laquelle une période de formation du candidat est prolongée;»; 10°
28° est remplacé par
texte suivant : « 28°
candidat ayant échoué définitivement :
candidat n'ayant pas réussi visé au 22°, qui n'obtient aucune des mesures prévues au 23° à 27°;»; 11° l'alinéa unique est complété comme suit : « 34° la loi : la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif;35° la fonction de base : l'emploi pour
quel
candidat est formé durant
cycle de formation de base.» Art. 24.Il est inséré dans
, chapitre Ier, du même arrêté, à la place de la section Ire qui devient la section Irebis, une nouvelle section première, comprenant
s articles 22, 23 et 24, abrogés par l'arrêté royal du 11 septembre 2003 et rétablis dans la rédaction suivante, rédigée comme suit : « Section Ire. Généralités Article 22.§ 1er. Un cycle de formation de base comprend des périodes de formation, qui à
ur tour peuvent être subdivisées en parties de formation, qui sont
s suivantes : périodes partielles, phases et modules. § 2. La période de formation appelée « période d'instruction » peut comprendre
s périodes partielles suivantes : 1° une période partielle de formation militaire de base, dénommée ci-après « formation militaire de base »;2° une période partielle de formation professionnelle spécialisée, dénommée ci-après « formation professionnelle spécialisée ». § 3. Une période partielle de formation militaire de base peut comprendre
s phases suivantes : 1° une phase d'initiation militaire;2° une phase d'instruction militaire de base. Une période partielle de formation professionnelle spécialisée peut comprendre
s phases suivantes : 1° une phase d'instruction générale technique;2° une phase d'instruction militaire spécialisée;3° une phase d'instruction professionnelle spécialisée;4° une phase d'instruction on the job. §
programme et
s modalités relatives à l'exécution du programme sont fixés par cycle de formation spécifique dans un règlement arrêté par
ministre. Article 23.Des parties de la période d'instruction peuvent interrompre la période de formation scolaire, la période de stage et la période d'évaluation. Article 24.La formation militaire de base est indépendante de la force, du corps, de la spécialité ou de l'emploi et doit permettre au candidat d'acquérir
s qualités militaires initiales sur
plan professionnel, physique et caractériel, nécessaires pour poursuivre sa formation et assurer son intégration au sein des forces armées. La formation professionnelle spécialisée doit permettre au candidat d'acquérir
s compétences militaires et spécifiques, sur
plan professionnel, physique et caractériel, exigées lors de l'exercice d'une fonction de base dans un emploi déterminé ou, au sein d'un corps ou d'une spécialité. » Art. 25.L'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, est remplacé par l'alinéa suivant : «
cycle de formation du candidat officier de carrière comporte : 1° une période d'instruction qui comprend : a) une formation militaire de base;b) pour
candidat du recrutement spécial, une formation professionnelle spécialisée;2° pour
candidat du recrutement normal et complémentaire, une période de formation scolaire principalement axée sur la formation académique, dénommée ci-après « formation académique »;3° pour
candidat du recrutement spécial, une période d'évaluation. » Art. 26.Sont abrogés dans
même arrêté : 1° l'article 26;2° l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002. Art. 27.A l'article 28 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux du 25 avril 2002, du 26 septembre 2002 et du 2 août 2005, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
3° est remplacé par
texte suivant : « 3° respectivement sept, six, cinq et cinq années de formation pour
candidat officier médecin, vétérinaire, pharmacien et dentiste dans une université belge ou dans un établissement y assimilé;»; 2°
4° est remplacé par
texte suivant : « 4° cinq années de formation pour
candidat d'un institut supérieur industriel de la Communauté française et minimum quatre années de formation pour
candidat d'un institut supérieur industriel de la Communauté flamande;»; 3°
5° est remplacé par
texte suivant : « 5° quatre années de formation pour
candidat de l'école supérieure de navigation.» Art. 28.Sont abrogés dans
même arrêté : 1° l'article 30;2° l'article 32, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2002. Art. 29.Dans l'article 33, alinéa 2, du même arrêté,
s mots « phase d'initiation militaire définie à l'article 26 » sont remplacés par
s mots « formation militaire de base, visée à l'article 25 ». Art. 30.L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Article 34.
cycle de formation du candidat officier de carrière du recrutement spécial dure deux années de formation. Toutefois,
cycle de formation du candidat officier de carrière pilote du recrutement spécial dure quatre années de formation. Sa formation professionnelle spécialisée est celle visée à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées. » . Art. 31.A l'article 35 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Ce cycle de formation comporte : 1° pour
candidat du recrutement normal, qui est admis à une école de sous-officiers, une période de formation scolaire préalable, dénomméeci-après « période de formation scolaire »;2° une période d'instruction, qui comprend : a) une formation militaire de base;b) une formation professionnelle spécialisée;3° une période de stage, pour
s cycles de formation spécifique qui sont désignés à cet effet dans un règlement arrêté par
ministre;4° une période d'évaluation.»; 2°
Art. 32.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 36.La période de formation scolaire dure deux années de formation et est principalement axée sur une formation équivalente à celle dispensée dans l'enseignement secondaire. Cette formation scolaire est, selon
cas, de caractère militaire et sociale ou de caractère technique. » Art. 33.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,
mot « huit » est remplacé par
mot « six »;2° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 34.L'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Article 38.
cycle de formation du candidat volontaire de carrière dure quatre années de formation et comporte : 1° une période d'instruction de maximum deux ans comprenant :
cycle de formation du candidat officier de complément dure quatre années de formation et comporte : 1° une période d'instruction, qui comprend :
cycle de formation dure deux années de formation pour
candidat officier de carrière qui est déjà commissionné au grade de sous-lieutenant et qui est reclassé comme candidat officier de complément. » Art. 36.Un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré dans
même arrêté : « Article 39bis.
s cours de langue et l'examen portant sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale font partie intégrante du cycle de formation visé à l'article 39. » Art. 37.L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 40.
cycle de formation du candidat sous-officier de complément dure quatre années de formation et comporte : 1° une période d'instruction, qui comprend :
s cycles de formation spécifiques qui sont désignés à cet effet dans un règlement arrêté par
ministre;3° une période d'évaluation. La période de stage éventuelle et la période d'évaluation durent ensemble au moins six mois. » Art. 38.A l'article 44 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2005, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r,
s mots « 57, § 1er » sont remplacés par
s mots « 58, § 4 »;2°
, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « En fonction de la décision visée au § 1er,
candidat est,
cas échéant, désigné pour : 1° une formation complémentaire spécifique,
cas échéant en fonction de son futur emploi;2° un stage d'attente ou une période d'attente dans une unité ou dans l'organisme de formation où il est candidat.» Art. 39.A l'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2005, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 1er et 2 : « Toutefois la décision est prise par, selon
cas, la commission de délibération ou d'évaluation dans
s cas visés à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant
s règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées.»; 2° dans
r, alinéa 3,
s mots « 57, § 1er » sont remplacés par
s mots « 58, § 4 »;3°
est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, pour
candidat, qui pour des circonstances graves ou exceptionnelles se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains épreuves, seules
s décisions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent être prises.» Art. 40.Dans l'article 51, § 2, alinéa 1er, du même arrêté,
s mots « article 38, § 2 » sont remplacés par
s mots « article 22, § 5 ». Art. 41.La section Ire du chapitre IV du même arrêté, comprenant l'article 54, l'article 55, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2002, et
s articles 56 et 57, modifiés par l'arrêté royal du 23 juin 2005, est abrogée. Art. 42.La section II du chapitre IV du même arrêté, comprenant
s articles 58 et 59, l'article 60, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, et
s articles 61 à 64, est remplacée par une nouvelle section, rédigée comme suit : « Section II. De l'appréciation des qualités professionnelles Article 58.§ 1er.
candidat doit posséder pendant toute la formation
s qualités professionnelles indispensables requises dans
cycle de formation spécifique qu'il suit. § 2. Pour réussir une partie d'une période de formation scolaire ou d'instruction,
candidat doit obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble des appréciations imposées pendant cette partie du cycle de formation et ne peut pas avoir obtenu de note d'exclusion.
candidat sous-officier de carrière dans une école de sous-officiers est soumis aux examens de passage et à l'examen final conformément aux prescriptions qui valent pour l'enseignement secondaire. La délivrance des diplômes, certificats et attestations relatifs à l'enseignement secondaire est soumise aux mêmes prescriptions. § 3. Pour réussir une période de stage ou d'évaluation,
candidat doit obtenir de l'officier responsable de sa formation au moins la mention « suffisant ». L'appréciation des qualités professionnelles pendant
s périodes de stage et d'évaluation consiste à vérifier si
candidat concerné a atteint
s objectifs y afférents du programme visé à l'article 51, § 2. S'il s'agit d'une appréciation visée à l'article 60, celle-ci est établie par l'officier responsable de la formation après que
parrain lui a transmis son avis écrit. Elle est ensuite soumise au chef de corps pour prise de connaissance. Cette appréciation, est reprise, selon
cas, au rapport de stage ou d'évaluation avec l'appréciation des qualités physiques sur
plan de la condition physique, ainsi que l'appréciation des qualités caractérielles. § 4.
candidat suivant tout ou partie du cycle de formation dans un établissement visé à l'article 20, alinéa 2, de la loi, suit
programme et
s cours prévus dans cet établissement et y présente
s examens prévus. Avant
début du cycle de formation ou de la partie du cycle de formation et lors de chaque modification, il est informé par écrit du régime, du programme, des cours et des examens ainsi que des conditions de réussite. Article 59.Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 58, § 4, peuvent être considérés comme élément du cycle de formation pour l'appréciation des qualités professionnelles pendant une période d'instruction ou une période de formation scolaire : 1° une partie de cours;2° un cours;3° un groupe de cours;4° l'ensemble des cours d'une partie d'une période de formation;5° l'ensemble des cours d'une période de formation;6° l'ensemble des cours d'un cycle de formation.
s données suivantes sont fixées au moins pour
s éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 4° à 6°, dans un règlement arrêté par
ministre : 1°
total des points par élément;2°
s chiffres d'exclusion par élément;3°
s examens à présenter;4° la pondération mutuelle des examens et du « travail journalier ».
s tests oraux et écrits à présenter et
s tâches à effectuer forment ensemble la note « travail journalier » d'un cours ou d'un groupe de cours. Article 60.§ 1er.
s qualités professionnelles de tout candidat sont appréciées aux moments visés à l'article 20ter, § 2, de la loi et : 1° pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction :
candidat qui n'a pas satisfait aux critères de réussite pour
s appréciations visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, conserve cependant
s qualités professionnelles requises. § 2.
s qualités professionnelles du candidat officier de carrière sont en outre appréciées : 1° pendant la période d'instruction : a) à la fin de la phase d'initiation militaire;b) pour
candidat officier de carrière du recrutement spécial, à la fin de la phase d'instruction militaire de base;2° après une partie de cours, un cours ou un ensemble de cours d'une partie d'une période de formation, qui est fixé à cet effet dans un règlement arrêté par
ministre pour chaque cycle de formation spécifique.
s qualités professionnelles du candidat sous-officier de carrière sont, pendant la période d'instruction, en outre appréciées : 1° à la fin de la phase d'initiation militaire;2° après une partie de cours, un cours ou un ensemble de cours d'une partie d'une période de formation, qui est fixé à cet effet dans un règlement arrêté par
ministre pour chaque cycle de formation spécifique.
s qualités professionnelles du candidat officier de complément sont, pendant la période d'instruction, en outre appréciées : 1° à la fin de la phase d'initiation militaire;2° à la fin de la phase d'instruction militaire de base;3° après une partie de cours, un cours ou un ensemble de cours d'une partie d'une période de formation, qui est fixé à cet effet dans un règlement arrêté par
ministre pour chaque cycle de formation spécifique.
s qualités professionnelles du candidat sous-officier de complément sont, pendant la période d'instruction, en outre appréciées : 1° à la fin de la phase d'initiation militaire;2° après une partie de cours, un cours ou un ensemble de cours d'une partie d'une période de formation, qui est fixé à cet effet dans un règlement arrêté par
ministre pour chaque cycle de formation spécifique.
s qualités professionnelles du candidat volontaire sont, pendant la période d'instruction, en outre appréciées : 1° à la fin de la phase d'initiation militaire;2° après une partie de cours, un cours ou un ensemble de cours d'une partie d'une période de formation, qui est fixé à cet effet dans un règlement arrêté par
ministre pour chaque cycle de formation spécifique. Chaque appréciation visée au § 2 pour laquelle
candidat n'a pas satisfait aux critères de réussite ou pendant laquelle il n'a pas participé à un examen ou une épreuve sans raison valable, est soumise, selon
cas, à la commission de délibération ou d'évaluation compétente. Article 61.Chaque appréciation est notifiée au candidat. » Art. 43.L'intitulé de la section III du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III. Des commissions de délibération, d'évaluation et d'appel ». Art. 44.L'article 65 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 26 septembre 2002 et 2 août 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Article 65.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 58, § 4,
s membres des commissions de délibération, dont la compétence est limitée aux candidats dans une période d'instruction ou une période de formation scolaire, sont désignés par
commandant de l'organisme de formation compétent pour la délibération du candidat. Ces organismes de formation sont désignés par
directeur général de la formation. Une commission de délibération comprend
s membres suivants ou
ur suppléant : 1° l'officier supérieur responsable de la formation du candidat dans l'organisme de formation compétent pour la délibération du candidat, comme président;2° un officier responsable de la formation du candidat au sein d'un des organismes de formation où
candidat a suivi une partie de la formation;3° un ou deux des principaux instructeurs, impliqués directement dans la formation du candidat;4° au maximum deux officiers ou sous-officiers de l'organisme de formation compétent pour la délibération du candidat, non directement impliqués dans la formation du candidat, et dont
nombre doit correspondre au nombre d'instructeurs désignés fixé au 3°. Sous réserve de l'application de l'article 58, § 4, la commission de délibération à l'Ecole royale militaire est toutefois composée des membres suivants ou de
ur suppléant désigné par
commandant de l'école : 1°
directeur de l'enseignement académique, président;2°
directeur de la formation militaire et sportive;3°
commandant du bataillon des élèves-officiers,
commandant du bataillon des officiers-élèves ou
commandant de la division spéciale, selon
cas;4°
cas échéant,
commandant de promotion;5°
s titulaires des cours enseignés pendant la période sur laquelle porte la délibération ou, lorsque la délibération porte sur la phase d'initiation militaire, au minimum deux des principaux instructeurs qui ont été impliqués dans la formation du candidat;6° uniquement à la fin de la formation académique,
directeur du mémoire de fin d'études;7° l'officier responsable de l'éducation physique et du sport.
président désigne un secrétaire qui, soit appartient au même régime linguistique que
candidat, soit possède la connaissance approfondie de la langue du candidat.
secrétaire doit avoir la qualité d'officier lorsque des candidats officiers sont appréciés. L'autorité compétente pour
suivi médical des militaires désigne un médecin qui siège en tant qu'expert dans
s cas où la commission apprécie
candidat qui demande un ajournement pour des raisons de santé comme fixé à l'article 46, § 1er, alinéa
s membres suivants ou
ur suppléant : 1° l'officier supérieur, désigné à cet effet par
DGHR, comme président;2° deux officiers, spécialisés, selon
cas, dans la formation des candidats officiers, sous-officiers ou volontaires, et dont l'un appartient à la direction générale human resources et dont l'autre appartient au département d'état-major, à la direction générale ou au service d'inspection générale où
candidat suit sa formation.
s officiers visés à l'alinéa 1er, 1°, sont désignés pour un an, par
DGHR,
cas échéant sur la proposition de, selon
cas,
ur sous-chef d'état-major,
ur directeur général ou l'inspecteur-général médiateur.
commandant de l'organisme central de contrôle, visé à l'article 51, § 1er, constitue un secrétariat permanent au sein de son service.
secrétaire doit soit appartenir au même régime linguistique que
candidat, soit posséder la connaissance approfondie de la langue du candidat.
secrétaire doit avoir la qualité d'officier lorsque des candidats officiers sont appréciés. L'autorité compétente pour
suivi médical des militaires désigne un médecin qui siège en tant qu'expert dans
s cas où la commission apprécie
candidat qui demande un ajournement pour des raisons de santé comme fixé à l'article 46, § 1er, alinéa 2. § 3. Une commission d'appel comprend
s membres suivants ou
ur suppléant : 1° un officier, revêtu d'un grade d'officier supérieur au minimum, plus ancien dans
même grade ou revêtu d'un grade plus élevé que, selon
cas,
président de la commission de délibération ou d'évaluation, comme président;2° une personne de la direction générale de la formation, appartenant au moins à la même catégorie de personnel que
candidat et au moins revêtue d'un grade de sous-officier supérieur;3° deux personnes de la direction générale human resources, appartenant au moins à la même catégorie de personnel que
candidat et au moins revêtues d'un grade de sous-officier supérieur;4° une personne du service d'inspection générale, appartenant au moins à la même catégorie de personnel que
candidat et au moins revêtue d'un grade de sous-officier supérieur.
s membres et
ur suppléant sont désignés pour un an par
directeur général de la formation.
s membres n'appartenant pas à la direction générale de la formation sont désignés sur la proposition du DGHR pour
s deux membres de sa direction générale et sur la proposition de l'inspecteur général médiateur pour
membre du service d'inspection générale.
commandant de l'organisme central de contrôle, visé à l'article 51 constitue un secrétariat permanent au sein de son service.
secrétaire doit soit appartenir au même régime linguistique que
candidat, soit posséder la connaissance approfondie de la langue du candidat.
secrétaire doit avoir la qualité d'officier lorsque des candidats officiers sont appréciés. § 4.
DGHR peut instaurer plusieurs commissions d'évaluation compétentes pour
s candidats officiers, sous-officiers ou volontaires.
directeur général de la formation peut instaurer plusieurs commissions d'appel pour traiter
s appels interjetés par
s candidats. § 5.
s commissions de délibération, d'évaluation et d'appel peuvent se faire assister par des experts dans
s domaines qu'elles jugent utile. § 6.
s commissions de délibération, d'évaluation et d'appel statuent à la majorité absolue des voix.
s membres de ces commissions ne peuvent pas s'abstenir. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
secrétaire et,
cas échéant,
s experts siégeant comme conseillers, n'ont pas
droit de vote. § 7.
candidat continue à suivre sa formation pendant
déroulement de la procédure devant, selon
cas, la commission de délibération, d'évaluation ou d'appel. » Art. 45.Un article 65bis, rédigé comme suit, est inséré dans
même arrêté : « Article 65bis.§ 1er. Tout membre d'une commission de délibération, d'évaluation ou d'appel est tenu de s'abstenir de siéger lorsqu'il sait qu'il existe une cause de récusation en sa personne. Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant
jour de la notification visée à l'article 67, § 1er, alinéa 1er, selon
cas,
candidat concerné ou
membre concerné, doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du président de la commission de délibération, si la cause de récusation concerne un membre de la commission de délibération;2° auprès du président de la commission d'évaluation, si la cause de récusation concerne un membre de la commission d'évaluation;3° auprès du président de la commission d'appel, si la cause de récusation concerne un membre de la commission d'appel;4° auprès du directeur général de la formation, si la cause de récusation concerne
président de la commission de délibération ou de la commission d'appel;5° auprès du directeur général human resources, si la cause de récusation concerne
président de la commission d'évaluation. La cause de récusation doit être envoyée par
ttre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires. § 2. Lorsqu'une cause de récusation est invoquée et que
président ou
membre concerné refuse de s'abstenir de siéger, il est statué sur cette cause de récusation : 1° par
président de la commission de délibération, si la cause de récusation concerne un membre de la commission de délibération;2° par
président de la commission d'évaluation, si la cause de récusation concerne un membre de la commission d'évaluation;3° par
président de la commission d'appel, si la cause de récusation concerne un membre de la commission d'appel;4° par
directeur général de la formation, si la cause de récusation concerne
président de la commission de délibération ou de la commission d'appel;5° par
directeur général human resources, si la cause de récusation concerne
président de la commission d'évaluation.» Art. 46.L'article 66 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 66.Lorsque
chef de corps d'un candidat est informé de résultats ne satisfaisant pas aux critères de réussite, fixés aux articles 20quater, § 1er, 20quinquies, § 1er, 20septies, § 1er ou 20novies, § 1er, de la loi, il saisit, selon
cas, la commission de délibération ou d'évaluation qui statue sur
sort du candidat.
chef de corps notifie au candidat
s résultats insuffisants, appréciations négatives ou
s constatations utiles relatives à la non participation à un ou plusieurs examens. Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant
jour de la notification visée à l'alinéa 2,
candidat peut introduire auprès du chef de corps un mémoire relatif à ses résultats, ses appréciations et
s constations qui lui ont été communiquées.
mémoire est joint au dossier soumis à la commission. Toutefois,
s résultats d'un candidat officier de carrière pilote, membre de la catégorie du personnel navigant élève ou du personnel navigant breveté, obtenus pendant la période de formation professionnelle de pilote, sont soumis à une commission d'évaluation conformément aux dispositions applicables au personnel navigant des forces armées. » Art. 47.L'article 67 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 67.§ 1er.
président de la commission notifie au candidat la convocation, selon
cas, de la commission de délibération ou d'évaluation, avec mention de sa composition.
président de la commission convoque
s témoins et
s experts. § 2.
candidat est entendu à l'audience lorsqu'il en fait la demande ou lorsque
président juge son audition nécessaire. Il peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Pour l'application du § 3 du présent article et de l'article 68, il faut entendre par « candidat »,
candidat, éventuellement assisté ou représenté par son défenseur. La demande visée à l'alinéa 1er doit être introduite par
ttre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires, adressée au président de la commission, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant
jour de la notification visée au § 1er, alinéa 1er. § 3.
dossier est mis à la disposition du candidat pendant un délai de cinq jours ouvrables au moins avant l'audience aux heures et à l'endroit fixés par
président. L'audience ne peut être postposée à la demande du candidat, ou à la suite de son absence. Toutefois, lorsqu'il estime que l'absence du candidat est due à un cas de force majeure,
président de la commission peut décider de postposer ou de recommencer l'audience, afin d'entendre
candidat, si nécessaire en dérogeant aux dispositions de l'article 70, §§ 1er et 4.
dossier comprend, entre autres, la liste des témoins et des experts dont l'audition est jugée utile lors de l'audience. Si, au vu du dossier,
candidat estime nécessaire d'appeler des témoins ou des experts, il en informe
président par
ttre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires, dans
délai dont il dispose pour consulter son dossier. » Art. 48.L'article 68 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 68.A l'audience,
président expose
motif de la convocation en présence du candidat. Avant de prendre une décision,
président interroge
candidat, et toute personne que la commission ou
candidat estime nécessaire d'entendre.
candidat peut poser des questions à ces personnes. La parole est ensuite donnée au candidat.
candidat signe
procès-verbal rédigé par
secrétaire. Si une personne convoquée ou
candidat refuse ou néglige de comparaître ou de répondre aux questions, il en est fait mention dans
procès-verbal. » Art. 49.L'article 69 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 69.Si
candidat n'a pas manifesté
désir d'être entendu ou représenté selon
s modalités visées à l'article 67, § 2, et pour autant qu'elle ne juge pas nécessaire d'entendre
candidat ni aucune autre personne, la commission statue sur pièces.
s personnes entendues signent
urs déclarations qui sont actées par
secrétaire. Si une personne convoquée refuse ou néglige de comparaître, de répondre aux questions ou de signer ses déclarations, il en sera fait mention dans
procès-verbal. » Art. 50.L'article 70 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 70.§ 1er. Sous réserve des articles 58, § 4, et 73, la commission se prononce sur la base des notes et appréciations données au candidat ou sur la base des constatations communiquées. § 2. La commission de délibération statue sur
sort du candidat au plus tôt six jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables suivant
jour de la notification des résultats insuffisants visée à l'article 66, alinéa 2. En cas d'urgence,
président de la commission de délibération ou d'évaluation, selon
cas, peut par décision motivée limiter à trois jours ouvrables
s délais visés à l'alinéa 1er et à deux jours ouvrables
s délais visés aux articles 65bis, § 1er, alinéa 2, 66, alinéa 3, et 67, § 2, alinéa 2 et § 3, alinéa 1er. § 3. L'appel que
candidat interjette auprès de la commission d'appel, contre, selon
cas, la décision de la commission de délibération ou de la commission d'évaluation, doit sous peine d'irrecevabilité : 1° être introduit par
ttre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires, adressée au président de la commission d'appel, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant
jour de la notification de la décision de, selon
cas, la décision de la commission de délibération ou d'évaluation;2° être motivé. § 4. La commission d'appel statue sur
sort du candidat au plus tard quinze jours ouvrables suivant
jour où
candidat a interjeté appel. § 5.
s dispositions des articles 67, 68 et 69 sont d'application lors de la procédure en appel. » Art. 51.L'article 71 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 71.
président de la commission concernée : 1° notifie au candidat la décision de la commission dans un délai de cinq jours ouvrables suivant
jour de l'audience;2° transmet sans délai cette décision et
dossier complet des pièces, selon
cas, au commandant d'école, à l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où
candidat suit sa formation ou au chef de corps de l'intéressé. Toutefois,
président de la commission de délibération notifie au candidat la décision de cette commission au plus tard dix jours ouvrables après
jour de la notification des résultats insuffisants visée à l'article 66, alinéa 2. Si, par décision de la commission,
candidat est déclaré comme ayant définitivement échoué,
s mesures qui peuvent être appliquées, fixées au chapitre V du titre III, sont déterminées, et
dossier complet transmis à l'autorité compétente par, selon
cas : 1°
commandant d'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où il suit sa formation s'il s'agit d'une décision concernant un candidat dans une période de formation scolaire ou dans une période d'instruction;2°
commandant de l'organisme central de contrôle visé à l'article 51 s'il s'agit d'une décision concernant un candidat dans une période de stage ou dans une période d'évaluation.» Art. 52.L'article 72 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 72.
candidat présente l'examen de repêchage imposé par la commission de délibération ou d'appel
jour ou dans la période fixé par cette commission, sous réserve de l'article 58, § 4. » Art. 53.L'article 73 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 73.
candidat officier qui n'a réussi l'examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale à aucun des deux essais de la première participation, comme prévu à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, représente cet examen en même temps que
s candidats de la promotion suivante. » Art. 54.Dans l'article 74, alinéa 2, du même arrêté,
s mots « alinéa 4 » sont remplacés par
s mots « alinéas 4 et 5 ». Art. 55.L'article 75 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 75.Pour
candidat n'ayant pas réussi l'examen de repêchage, la commission de délibération peut, sous réserve de l'article 58, § 4, prendre
s décisions fixées à l'article 20quater, § 3, 1°, 3° et 4°, de la loi.
candidat qui ne participe pas à l'examen de repêchage peut obtenir un ajournement de l'autorité compétente à cet effet, dans
s cas visés à l'article 45, § 1er. Si un ajournement ne lui est pas accordé, il est déclaré par la commission de délibération avoir échoué définitivement de plein droit. » Art. 56.L'article 76 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 76.
candidat auquel un ajournement est accordé pour présenter
s dernières épreuves de condition physique, engendrant ainsi une prolongation de la période de formation, est, pour autant que son état
permette, employé dans sa fonction future ou dans une fonction qui s'en approche
plus possible.
candidat qui à l'issue de la prolongation réussit
s épreuves de condition physique, suit
sort des candidats de sa promotion initiale. » . Art. 57.L'article 79 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux du 26 septembre et du 13 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 79.
classement des candidats est utilisé : 1° pour l'orientation ultérieure éventuelle du candidat vers, selon
cas, une force, un corps, une spécialité ou un emploi;2° éventuellement, pour l'affectation à l'unité : a) à la fin du cycle de formation de base, pour
s candidats officiers de carrière du recrutement normal et du recrutement complémentaire;b) à la fin de période d'instruction ou d'une partie de cette période pour
s candidats officiers de carrière du recrutement spécial;c) à la fin de la période d'instruction pour
s candidats officiers de complément;d) à la fin de la période d'instruction ou d'une partie de cette période pour
s candidats sous-officiers;3° pour la fixation de l'ancienneté relative dans
grade.» Art. 58.Dans l'article 83, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2005, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er : «
candidat visé à l'article 24, § 4, de la loi peut obtenir l'autorisation de poursuivre sa formation s'il a réussi
s épreuves de base de condition physique fixées à l'article 9 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant
s règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées. » . Art. 59.A l'article 84 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2005, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r, alinéa 1er,
s mots « Cette autorisation ne peut être octroyée qu'une seule fois.» sont supprimés; 2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.
candidat officier de carrière, candidat membre ou membre du personnel navigant aérien, ayant définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes sur
plan des études peut être reclassé comme candidat officier auxiliaire pilote s'il est médicalement apte et possède la capacité professionnelle au service aérien. Il est rattaché à une promotion de candidats officiers auxiliaires pilotes selon
s modalités fixées dans un règlement arrêté par
ministre. Sur
plan de l'avancement il suit
sort de sa nouvelle promotion et,
cas échéant, il conserve son grade jusqu'au moment ou l'avancement au sein de cette promotion lui est plus favorable. »; 3° il est inséré un § 8bis, rédigé comme suit : « § 8bis.
candidat ayant définitivement échoué à la suite d'une appréciation insuffisante pour
s épreuves supplémentaires de condition physique propre à son cycle de formation spécifique peut être reclassé dans la même qualité, dans un autre cycle de formation spécifique pour
quel cette condition physique spécifique n'est pas requise, s'il : 1° ne peut pas poursuivre son cycle de formation, comme visé à l'article 83, § 2, alinéa 2, mais doit présenter des épreuves ou examens supplémentaires ou suivre à nouveau une partie de sa formation;2° a réussi
s épreuves de condition physique de base, fixées à l'article 9 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant
s règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées;3°
cas échéant, pour
candidat-officier de carrière du recrutement normal ou complémentaire,
s conditions de reclassement fixées au § 2, 1°,
cas, de l'engagement ou du rengagement. » Art. 61.L'article 135 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 23 juin 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 135.La possibilité d'interjeter appel, visée à l'article 20decies de la loi, s'applique pour la première fois au candidat à propos duquel une décision a été prise par une commission de délibération ou d'évaluation à partir du 1er juin 2006. » CHAPITRE VIII Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme Art. 62.L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2002, est complété comme suit : « f) la fonction de base : l'emploi pour
quel
candidat est formé durant
cycle de formation de base. » Art. 63.L'article 13, § 2, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit : « Lorsque
militaire concerné n'a pas réussi
s épreuves annuelles de base de condition physique,
chef de corps rend un avis défavorable. » Art. 64.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 23.La période d'instruction est une période de formation principalement militaire et professionnelle dispensée par
s organismes de formation ou par une unité chargée d'une formation spécifique, dénommée ci-après également organisme de formation. Cette période est subdivisée en : 1° une période partielle de formation militaire de base, dénommée ci-après « formation militaire de base », d'une durée minimale de huit semaines;2° une période partielle de formation professionnelle spécialisée, dénommée ci-après « formation professionnelle spécialisée », d'une durée minimale d'un mois. La composition concrète du cycle de formation de base, la durée concrète des parties de formation du cycle de formation de base ainsi que
programme et
s règles complémentaires relatives à l'exécution de ce programme sont fixés dans un règlement arrêté par
ministre. » . Art. 65.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 24.§ 1er. La formation militaire de base est indépendante de la force, du corps, de la spécialité ou de l'emploi et permet au candidat d'acquérir
s qualités militaires initiales sur
s plans professionnel, physique et caractériel, nécessaires pour poursuivre sa formation et assurer son intégration au sein des forces armées. La formation militaire de base peut comprendre
s phases suivantes : 1° une phase d'initiation militaire;2° une phase d'instruction militaire de base. § 2. La période partielle de formation professionnelle spécialisée doit permettre au candidat d'acquérir
s compétences militaires et spécifiques, sur
s plans professionnel, physique et caractériel, exigées lors de l'exercice d'une fonction de base dans un emploi déterminé. » Art. 66.L'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Article 27.§ 1er.
DGHR peut dispenser de tout ou partie de la formation militaire de base ou de tout ou partie de la formation professionnelle spécialisée
candidat qui a suivi avec succès cette ou ces formations ou une formation équivalente. § 2. En fonction de la décision de l'autorité visée au § 1er,
candidat est,
cas échéant, désigné : 1° pour une formation complémentaire spécifique,
cas échéant, en fonction de son utilisation ultérieure;2° pour un stage d'attente ou une période d'attente dans une unité ou dans l'organisme de formation où il est candidat. L'autorité précitée détermine
s règles complémentaires de cette utilisation. § 3.
candidat ainsi dispensé : 1° est commissionné aux moments visés à l'article 47;2° n'est pas apprécié pendant sa dispense quant à ses qualités professionnelles et caractérielles.» Art. 67.A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2002,
s mots « phase de » sont supprimés. Art. 68.L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 34.Sont également applicables aux candidats militaires court terme
s dispositions applicables aux candidats officiers, sous-officiers et volontaires du cadre actif suivantes : 1° la composition et la procédure de, selon
cas, la commission de délibération, d'évaluation ou d'appel;2°
s possibilités de décision de la commission d'appel.» Art. 69.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 36.L'appréciation des qualités professionnelles a lieu à la fin : 1° de la phase d'initiation militaire;2° de la phase d'instruction militaire de base;3° de la formation professionnelle spécialisée;4° de la période d'évaluation. Elle peut également avoir lieu au moment fixé dans un règlement arrêté par
ministre, au cours de ces parties de formation. » Art. 70.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 37.§ 1er. Peuvent être considérés comme élément du cycle de formation pour l'appréciation des qualités professionnelles pendant la période d'instruction : 1° une partie de cours;2° un cours;3° un groupe de cours;4° l'ensemble des cours d'une partie de la période de formation;5° l'ensemble des cours d'une période de formation;6° l'ensemble des cours du cycle de formation. Au moins pour
s éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 4° à 6°,
s données suivantes sont fixées dans un règlement arrêté par
ministre : 1°
total des points par élément;2°
s notes d'exclusion par élément;3°
s examens à présenter;4° la pondération mutuelle des examens et du « travail journalier ».
s tests verbaux et écrits à présenter et
s tâches à effectuer forment ensemble la note « travail journalier » d'un cours ou d'un groupe de cours. § 2. L'appréciation des qualités professionnelles de tout candidat pendant la période d'évaluation consiste à vérifier si
candidat concerné satisfait aux exigences professionnelles posées pour sa fonction, selon
programme et
s facteurs d'appréciation fixés dans un règlement arrêté par
ministre. § 3. Pour satisfaire à l'appréciation des qualités professionnelles,
candidat doit : 1° pendant la période d'instruction, pour l'appréciation à la fin de la phase d'initiation militaire, à la fin de la phase d'instruction militaire de base ainsi que pour l'appréciation à la fin, et éventuellement pendant, la formation professionnelle spécialisée :
s mentions : « insuffisant » - « suffisant » - « bien » - « très bien ». § 4. Lorsqu'un candidat ne satisfait pas lors de l'appréciation des qualités professionnelles pendant la période d'instruction visée au § 3, 1°, ses résultats sont soumis à une commission de délibération. Cette commission peut prendre une des décisions suivantes : 1°
candidat est censé posséder
s qualités professionnelles requises et peut par conséquent poursuivre sa formation;2°
candidat peut présenter un examen de repêchage;3°
candidat ne possède plus
s qualités professionnelles requises. § 5. Lorsqu'un candidat ne satisfait pas lors de l'appréciation des qualités professionnelles pendant et à la fin d'une période d'évaluation, ses résultats sont soumis à une commission d'évaluation. Cette commission peut prendre une des décisions suivantes : 1°
candidat est censé posséder
s qualités professionnelles requises;il reçoit la mention « suffisant » pour l'appréciation concernée et peut,
cas échéant, poursuivre sa formation; 2°
candidat ne possède plus
s qualités professionnelles requises. » Art. 71.L'article 38, alinéa 2, du même arrêté, est abrogé. Art. 72.L'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Article 42.La perte de la qualité de candidat du candidat qui, sur la base des décisions prises par, selon
cas, la commission de délibération ou d'évaluation, obtient une appréciation insuffisante soit des qualités professionnelles, soit des qualités caractérielles, soit des qualités physiques sur
plan de la condition physique, est prononcée par
DGHR. » Art. 73.A l'article 42bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 décembre 2002,
s mots « phase de » sont supprimés. Art. 74.L'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 47.§ 1er.
candidat officier ou sous-officier est commissionné : 1° au grade de caporal,
premier jour du mois qui suit
mois de la signature de son acte d'engagement; 2 ° au grade de sergent,
premier jour du quatrième mois qui suit
mois de la signature de son acte d'engagement.
candidat officier est en outre commissionné : 1° au grade d'adjudant,
premier jour du sixième mois qui suit
mois de la signature de son acte d'engagement;2° au grade de sous-lieutenant,
premier jour du treizième mois qui suit
mois de la signature de son acte d'engagement. § 2. Toutefois,
candidat officier porteur d'un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, ou de médecin avec une spécialité complémentaire, est commissionné : 1° au grade de sergent,
premier jour du mois qui suit
mois de la signature de son acte d'engagement;2° au grade d'adjudant,
premier jour du troisième mois qui
suit
mois de la signature de son acte d'engagement;3° au grade de sous-lieutenant,
premier jour du treizième mois qui suit la signature de son acte d'engagement.» CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à certains officiers auxiliaires radiés du personnel navigant breveté qui peuvent être admis à suivre une formation d'officier de complément Art. 75.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à certains officiers auxiliaires radiés du personnel navigant breveté qui peuvent être admis à suivre une formation d'officier de complément : « Article 1erbis.Pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec
s dispositions du présent arrêté,
s dispositions suivantes de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif sont applicables au candidat : 1°
stage d'attente visé à l'article 43;2° la dispense de parties de formation ou de cours visée à l'article 44;3° l'ajournement visé aux articles 45 et 46;4°
régime des candidats visé aux articles 48 à 53;5° l'appréciation des candidats visée aux articles 58 à 61;6° la composition et la procédure, selon
cas, de la commission de délibération, d'évaluation ou d'appel, et
s possibilités de décision de la commission d'appel, visées aux articles 65 à 71. La décision de la commission de délibération selon laquelle un candidat peut recommencer la formation et peut être rattaché à la promotion suivante, en cas d'appréciation insuffisante de ses qualités professionnelles, n'est toutefois pas applicable. » Art. 76.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : «
candidat suit une formation de dix-huit mois au maximum qui comprend : 1° une période d'instruction qui comprend une période partielle de formation professionnelle spécialisée dont
s modalités,
s examens et
s conditions de réussite sont déterminés dans un règlement arrêté par
Ministre de la Défense;2° un module de formation préparatoire à l'examen sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise prévu à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée et à l'examen sur la connaissance effective de l'autre langue, prévu à l'article 3 de la même loi, et
s examens prévus par ces dispositions;3° une période d'évaluation dont
s modalités et
s conditions de réussite sont déterminées dans
règlement visé au 1°.»; 2° dans l'alinéa 2,
s mots « Ces phases » sont remplacés par
s mots « Ces parties de formation ». Art. 77.Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté,
s mots « chef d'état major de sa force » sont remplacés par
s mots « directeur général human resources ». CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure Art. 78.A l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, modifié par
s arrêtés royaux du 8 mai 2003 et du 23 juin 2005, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
5° est remplacé par
texte suivant : « 5° l'appréciation des candidats visée aux articles 58 à 61;»; 2°
6° est remplacé par
texte suivant : « 6° la composition et la procédure, selon
cas, de la commission de délibération, d'évaluation ou d'appel, et
s possibilités de décision de la commission d'appel, visées aux articles 65 à 71.»; 3° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « La décision de la commission de délibération selon laquelle un candidat peut recommencer la formation et peut être rattaché à la promotion suivante, en cas d'appréciation insuffisante de ses qualités professionnelles, n'est toutefois pas applicable.» Art. 79.L'article 57 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées Art. 80.Dans
s articles 4, alinéa 1er, 16, 19, alinéa 1er, 24 et 36, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées,
s mots « l'instruction de base » sont remplacés par
s mots « la phase d'initiation militaire ». Art. 81.Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté,
s mots « son instruction de base » sont remplacés par
s mots « sa phase d'initiation militaire ». Art. 82.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté,
s mots « son instruction de base, sa formation professionnelle spécialisée, sa période de stage ou d'évaluation, » sont remplacés par
s mots « sa formation ». Art. 83.L'intitulé de la sous-section II de la section Ire du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section II. - Du candidat militaire de réserve en formation de base » Art. 84.L'article 22, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « La durée de la phase d'initiation militaire est de 2 à 8 semaines. » Art. 85.L'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : «
candidat sous-officier de réserve suit une formation militaire de base et une formation professionnelle spécialisée dont la durée globale est de, selon
cas, 4 à 14 semaines. » Art. 86.L'article 29, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : «
candidat officier de réserve suit une formation militaire de base et une formation professionnelle spécialisée dont la durée globale est de, selon
cas, 4 à 18 semaines. » Art. 87.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté,
s mots « l'instruction de base » sont remplacés par
s mots « la phase d'initiation militaire, de la phase d'instruction militaire de base ». Art. 88.L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 38.Est commissionné premier soldat de réserve pendant la formation :
candidat militaire de réserve en instruction de base qui a réussi la phase d'initiation militaire et qui a souscrit un premier rengagement. » Art. 89.Un article 132ter, rédigé comme suit, est inséré dans
même arrêté : « Article 132ter.En dérogation aux articles 32, alinéa 1er, 1°, et 36, alinéa 1er, 1°,
candidat militaire de réserve en formation de base qui, au 1er mars 2006, a obtenu la moitié des points pour
travail journalier, n'a pas obtenu de note d'exclusion et a accompli au moins quatre semaines de formation de base, est considéré avoir réussi la formation de base. Dans tous
s autres cas,
candidat militaire de réserve en formation de base recommence la formation de base. En dérogation aux articles 26, 29 et 36, alinéa 2,
candidat sous-officier de réserve et
candidat officier de réserve qui ont entamé, avant 1er mars 2006, la phase d'instruction complémentaire de base sont considérés avoir réussi la phase d'instruction complémentaire de base. En dérogation aux articles 32, alinéa 1er, 1°, et 36, alinéa 1er, 2°,
candidat militaire de réserve et
volontaire de réserve en formation professionnelle spécialisée qui, au 1er mars 2006, ont obtenu la moitié des points pour
travail journalier, n'ont pas obtenu de note d'exclusion et ont accompli au moins
nombre de semaines de formation fixé dans un règlement arrêté par
ministre sans qu'il ne soit inférieur à deux, sont considérés avoir réussi la formation professionnelle spécialisée. Dans tous
s autres cas,
candidat militaire de réserve et
volontaire de réserve en formation recommencent la formation professionnelle spécialisée. » CHAPITRE XII Modification de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires Art. 90.Dans l'article 20 de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires,
s mots « instruction de base » sont remplacés par
s mots « formation de base ». Art. 91.L'article 47, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Sous réserve de l'application des dispositions relatives à la perte de la qualité de candidat, l'engagement est contracté par
postulant candidat officier, sous-officier ou volontaire de carrière pour une période exprimée en nombre d'années entières, qui correspond à la durée de la formation, au besoin arrondie vers
haut. » CHAPITRE XIII. - Dispositions abrogatoires et finales Art. 92.L'arrêté royal du 20 mars 1989 relatif aux bonifications d'ancienneté pour études faites dans l'enseignement supérieur avant la formation d'officier, modifié par
s arrêtés royaux des 11 mai 1992 et 11 août 1994, est abrogé. Art. 93.Entrent en vigueur
1er juin 2006 : 1°
s articles 49, 59, 69, 71, 72, 73 et 74 de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer modifiant diverses lois relatives au statut des militaires;2°
présent arrêté, sauf
s articles visés aux articles 94, 2°, et 95. Art. 94.Entrent en vigueur
1er septembre 2006 : 1°
s articles 13, 3°, et 66, 1° à 8°, de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer modifiant diverses lois relatives au statut des militaires;2°
s articles 25, 26, 2°, 27 et 28 du présent arrêté. Art. 95.
s articles 80 à 89 du présent arrêté produisent
urs effets
1er mars 2006. Art. 96.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
23 mai 2006. ALBERT Par
Roi :
Ministre de la Défense, A. FLAHAUT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.