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Arrêté royal modifiant plusieurs dispositions relatives à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées

14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant plusieurs dispositions relatives à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à ven

3°, les mots "le cours pour candidat officier supérieur" sont remplacés par les mots "la formation pour candidat officier supérieur". CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure Art. 3.Dans l'article 16, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 2003 et modifié par l'arrêté royal du 16 février 2006, les mots "le cours technique d'état-major ou le cours de base d'état-major" sont remplacés par les mots "le cours technique d'état-major ou le cours de base d'état-major ou la formation de base d'état-major". Art. 4.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "le cours pour candidat officier supérieur" sont remplacés par les mots "la formation pour candidat officier supérieur". CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire Art. 5.L'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, remplacée par l'arrêté royal du 14 juillet 2006, est complétée par l'annexe au présent arrêté. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier Art. 6.A l'article 31, § 2, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "émise par le commandant de l'Institut royal supérieur de Défense ou ont suivi avec succès le cours de base d'état-major" sont remplacés par les mots "ou ont suivi avec succès le cours de base d'état-major ou la formation de base d'état-major";2° l'alinéa 2, 2°, est complété comme suit : "ou de la formation pour candidat officier supérieur". CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major Art. 7.Partout

texte et

s intitulés des chapitres et des sections de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major : 1° les mots "l'Institut royal supérieur de Défense" sont remplacés par les mots "l'Ecole royale militaire";2° les mots "l'institut" sont remplacés par les mots "l'école";3° les mots "officier stagiaire" sont remplacés par le mot "stagiaire";4° les mots "le cours de base d'état-major" sont remplacés par les mots "la formation de base d'état-major";5° les mots "la formation extra-muros" sont remplacés par les mots "le cursus extra-muros";6° les mots "la formation pour candidat ingénieur du matériel militaire" sont remplacés par les mots "le cursus pour candidat ingénieur du matériel militaire";7° les mots "les formations spécifiques de niveau universitaire" sont remplacés par les mots "les cursus spécifiques de niveau universitaire";8° les mots "le cours pour candidat officier supérieur" sont remplacés par les mots "la formation pour candidat officier supérieur";9° les mots "cours supérieur" et "cours supérieurs" sont remplacés respectivement par les mots "cursus supérieur" et "cursus supérieurs";10° les mots "cours supérieur d'état-major" sont remplacés par les mots "cursus supérieur d'état-major";11° les mots "cours supérieur d'administrateur militaire" sont remplacés par les mots "cursus supérieur d'administrateur militaire";12° les mots "les cours d'un niveau équivalent" sont remplacés par les mots "les cursus d'un niveau équivalent". Le cas échéant, le texte des dispositions modifiées par l'alinéa 1er est modifié grammaticalement en conséquence. Art. 8.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°

texte néerlandais, les mots "van de krijgsmacht" sont insérés entre les mots "kader" et "bevat";2° les mots "cours et formations suivants" sont remplacés par les mots "cursus et formations suivants". Art. 9.L'article 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° formation continuée : les formations et cursus visés à l'article 1er;2° cursus : un ensemble cohérent d'enseignement, d'étude et de tests,

prolongement d'une formation préalable déterminée et qui, s'il est mené à bien, est sanctionné par un diplôme de l'enseignement académique continué du deuxième cycle;3° stagiaire : l'officier désigné ou agréé pour suivre une formation continuée;4° compétences : une combinaison de connaissances, aptitudes et attitudes qui permet à un officier de fonctionner avec succès dans des situations tant professionnelles que de formation et qui se manifeste en comportements observables;5° compétences professionnelles : les compétences qui permettent à un officier d'exécuter les tâches professionnelles qui lui sont spécifiques et qui se rapportent à une situation professionnelle déterminée;6° compétences de fonctionnement : les compétences qui, indépendamment de situations professionnelles, permettent à un officier de fonctionner de manière optimale dans des circonstances changeantes, individuellement ou en groupe;7° domaine : un ensemble de matières qui se rapportent à une même branche;8° module : une partie d'un cursus ou d'une formation, cohérente en fonction d'une situation professionnelle;9° opérations "joint" : les opérations exécutées conjointement par des éléments de différentes composantes;10° test : une épreuve, écrite ou orale, individuelle ou collective, avec une technique d'évaluation précise, présentée pendant ou à l'issue du module auquel elle se rapporte, en vue de l'évaluation des compétences;11° l'école : l'Ecole royale militaire;12° le ministre : le Ministre de la Défense;13° le DGHR : le directeur général human resources.» . Art. 10.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, les mots "un cours de formation continuée" sont remplacés par les mots "une formation ou un cursus de la formation continuée";2°

§ 2

, les mots "un cours de formation continuée" sont remplacés par les mots "une formation ou un cursus de la formation continuée". Art. 11.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots "une formation extra-muros ou un cours à l'étranger visé à l'article 40, § 3," sont remplacés par les mots "un cursus extra-muros ou un cursus à l'étranger visé à l'article 40, § 3,". Art. 12.Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, le mot "cours" est remplacé par le mot "cursus". Art. 13.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, les mots "un cours" et les mots "partie des cours de formation continuée" sont respectivement remplacés par les mots "une formation ou un cursus supérieur" et les mots "partie de la formation continuée";2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.En fonction des besoins d'encadrement, le DGHR peut désigner : 1° un officier auxiliaire pour suivre la formation visée à l'article 1er, 1°;2° un officier pour suivre une partie des formation ou cursus supérieurs visés à l'article 1er, 3° et 4°;3° un agent civil de niveau A appartenant au Ministère de la Défense à suivre la formation visée à l'article 1er, 1°, ou une partie des formation ou cursus supérieurs visés à l'article 1er, 3° et 4°.» . Art. 14.Dans l'article 8, 2° et 3°, du même arrêté, le mot "cours" est remplacé par les mots "formations et cursus supérieurs". Art. 15.Partout

chapitre II, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2006, à l'exception de la dernière phrase de l'article 14, le mot "cours" est remplacé par le mot "formation" et le texte est modifié grammaticalement en conséquence, le cas échéant. Art. 16.L'article 16, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'officier issu de la faculté polytechnique de l'école, ou porteur d'un diplôme d'ingénieur civil ou de master en sciences de l'ingénieur reconnu en Belgique peut se porter candidat. » . Art. 17.

texte néerlandais de l'article 23, alinéa 2, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006, les mots "nationaal en internationaal" sont remplacés par les mots "nationaal of internationaal". Art. 18.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 2

, les mots "à l'issue du cours" sont remplacés par les mots "à l'issue de la formation pour candidat officier supérieur";2°

§ 4, le mot "dispensées" est remplacé par le mot "dispensés".

Art. 19.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, les mots "les cours visés à l'article 24" sont remplacés par les mots "la formation visée à l'article 24";2°

§ 2

, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2006, les mots "la partie commune du cours" sont remplacés par les mots "la partie commune de la formation";3°

§ 2

, alinéa 2, les mots "les cours visés" sont remplacés par les mots "la formation visée". Art. 20.Dans l'article 29 du même arrêté, les mots "ce cours" sont remplacés par les mots "cette formation". Art. 21.Dans l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2006, les mots "le commandant de celui-ci" sont remplacés par les mots "le commandant de celle-ci". Art. 22.Partout

chapitre VI du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2006, sauf

s articles 41, § 1er, alinéas 3 et 4, 47, alinéa 2, et 51, alinéa 2, le mot "cours" est remplacé par le mot "cursus" et le texte est modifié grammaticalement en conséquence, le cas échéant. Art. 23.Un article 40bis, rédigé comme suit, est inséré

même arrêté : « Article 40bis.§ 1er. La commission de délibération de la formation continuée est composée des personnes suivantes ou de leur remplaçant désigné par le commandant de l'école : 1° le directeur de l'enseignement académique, président;2° les chefs de département de la faculté des sciences sociales et militaires, ainsi que les chefs de chaire de droit, d'opérations "joint", d'opérations terrestres, d'opérations maritimes, d'opérations aériennes et d'appui médical;3° les directeurs de cours de la formation continuée;4° les titulaires des cours enseignés pendant la période sur laquelle porte la délibération. Le président désigne un officier secrétaire qui soit appartient au même régime linguistique que le stagiaire, soit possède la connaissance approfondie du français et du néerlandais. § 2. La commission de délibération de la formation continuée statue à la majorité absolue des voix. Les membres de la commission ne peuvent pas s'abstenir. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire n'a pas le droit de vote. La décision de la commission de délibération de la formation continuée est motivée et notifiée au stagiaire intéressé. Celui-ci peut interjeter un appel motivé auprès de DGHR

s cinq jours ouvrables qui suivent la notification de la décision. Après avoir entendu le stagiaire intéressé, DGHR peut confirmer la décision de la commission de délibération de la formation continuée ou prendre une nouvelle décision. » . Art. 24.Dans l'article 43, § 2, 1°, du même arrêté, les mots "cours de formation continuée suivis précédemment" sont remplacés par les mots "la formation de base d'état-major et de la formation pour candidat officier supérieur". Art. 25.

texte néerlandais de l'article 44, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006, les mots "nationaal en internationaal" sont remplacés par les mots "nationaal of internationaal". Art. 26.L'article 48, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Lorsqu'un stagiaire ne satisfait pas à la condition visée au § 1er, ses résultats sont soumis à la commission de délibération de la formation continuée, qui décide si le stagiaire : 1° a suivi avec succès le cursus;2° a échoué au cursus. La commission de délibération de la formation continuée se prononce sur la base des résultats visés à l'article 46, alinéa 2, 1°, et sur la base des constatations communiquées. » . Art. 27.A l'article 50 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°

1°, les mots "national et international" sont remplacés par les mots "national ou international";2°

texte néerlandais du 2°, les mots "recht-statuut" sont remplacés par les mots "recht-statuten". Art. 28.

texte néerlandais de l'article 51, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006, les mots "recht-statuut" sont remplacés par les mots "recht-statuten". Art. 29.L'article 54, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « §

  1. Lorsqu'un stagiaire ne satisfait pas à la condition visée au § 1er, ses résultats sont soumis à la commission de délibération de la formation continuée, qui décide si le stagiaire : 1° a suivi avec succès le cursus;2° a échoué au cursus. La commission de délibération de la formation continuée se prononce sur la base des résultats visés à l'article 52, 1°, et sur la base des constatations communiquées. » Art. 30.Dans l'article 58, alinéa 2, du même arrêté, les mots "le cours" sont remplacés par les mots "la formation". CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. 31.Pour l'application de l'article 26 de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, le cours de base d'état-major est considéré équivalent à la formation de base d'état-major. Art. 32.Pour l'application des articles 11, 27 et 41 de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, une formation extra-muros est considérée équivalente à un cursus extra-muros. Art. 33.L'article 9 de l'arrêté royal du 10 août 2006 relatif à l'organisation de l'Institut royal supérieur de Défense est abrogé. Art. 34.Le cours supérieur d'administrateur militaire de l'année académique 2005-2006 est poursuivi selon les règles qui lui étaient applicables la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 35.Le présent arrêté produit ses effets le 16 août 2006, sauf l'article 33 qui produit ses effets le 31 décembre
  2. Art. 36.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 14 décembre
  3. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 2006 modifiant plusieurs dispositions relatives à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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