s articles 1er, 2, 7, 14ter et 28, alinéa 3; Vu la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, notamment
s articles 3, 6, 11, 12, 22, 27, 34, 35, 1°, 5°, 6° et 7°, 44, 45, 47, 48 et 49; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné
22 juin 2006; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné
30 juin 2006; Vu l'avis 41.204/2/V du Conseil d'Etat, donné
6 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Des agréments en vue d'exercer une activité visée à l'article 6 de la Loi sur
s armes Article 1er.§ 1er.
demandeur d'un agrément visé par l'article 6, § 1er, de la Loi sur
s armes doit au moment de l'introduction de la demande : 1° prouver qu'il détient déjà 10 armes à feu dûment autorisées;2° indiquer un thème justifiant et limitant l'extension du musée ou de la collection. Si ce thème comprend des armes fabriquées après 1945, il est interdit d'acquérir plusieurs exemplaires d'armes ayant
s même modèle, calibre et dénomination.
gouverneur peut limiter
nombre total d'armes en fonction des conditions dans
squelles elles seront entreposées.
s munitions pour ces armes ne pourront être collectionnées qu'à raison de dix cartouches par type d'arme, sauf si l'intéressé est également agréé pour la collection de munitions. Quel que soit
thème choisi,
gouverneur peut, dans l'intérêt de la sécurité publique,
limiter s'il est trop vaste ou s'il estime que
thème ne se justifie pas. En outre,
demandeur doit, après l'agrément, inscrire
s 10 armes visées à l'alinéa 1er dans un registre conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, et renvoyer
s autorisations de détention de ces armes au gouverneur. Par ailleurs, il est interdit de tirer avec
s armes collectionnées, sauf pour
s besoins de
ur entretien et de tests. § 2.
demandeur d'un agrément spécial visé à l'article 6, § 2, de la Loi sur
s armes doit prouver l'adéquation de l'agrément spécial à l'activité exercée. Il doit prouver sa compétence professionnelle selon
s modalités décidées par
gouverneur et apporter la preuve écrite de l'origine licite des moyens financiers utilisés pour son activité.
gouverneur peut refuser l'agrément lorsqu'il estime qu'il pourrait représenter un risque pour l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics. Il peut
soumettre à des conditions spéciales ou imposer au demandeur la demande d'un autre type d'agrément quand il estime que celui-ci est plus adéquat. CHAPITRE II. - Des autorisations de détention d'armes à feu (article 11 de la Loi sur
s armes) Art. 2.
s conditions dans
squelles
s motifs énumérés à l'article 11, § 3, 9°, de la Loi sur
s armes, dont un ou plusieurs doivent être invoqués, peuvent être admis comme légitimes pour la détention d'une arme à feu soumise à autorisation, sont : 1° pour
motif a), présenter un permis de chasse valide ou une désignation officielle comme garde particulier, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin ou pour
tir aux clays;2° pour
motif b), présenter une licence de tir sportif valide ou des preuves écrites de participation antérieure à de telles activités, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin ou pour
motif f) ;3° pour
motif c), démontrer
risque particulier encouru personnellement par
demandeur à l'occasion de son activité professionnelle et la nécessité de détenir une arme à feu, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin;4° pour
motif d), démontrer que
demandeur a déjà pris toutes
s autres mesures réalisables pour sa sécurité personnelle, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin;5° pour
motif e), en attendant la demande d'un agrément conformément à l'article 6, § 1er, de la Loi sur
s armes, la détention simple de ces armes et des munitions y afférentes à raison d'une cartouche par type d'arme, sans
s utiliser;6° pour
motif f), démontrer
caractère historique, folklorique, culturel ou scientifique de l'activité exercée, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin. CHAPITRE III. - Acquisition et détention d'armes conformément à l'article 12 de la Loi sur
s armes Art. 3.
s personnes visées à l'article 12, 3°, de la Loi sur
s armes peuvent seulement acquérir et détenir des munitions pour
s armes mentionnées sur
ur carte européenne d'armes à feu. Elles ne peuvent pas acquérir des armes sur base de ce document. CHAPITRE IV. - La destruction d'armes (article 35, 5° de la Loi sur
s armes) Art. 4.La destruction d'armes consiste à
s rendre définitivement inutilisables. Toutes
s pièces soumises à l'épreuve d'armes à feu doivent être détruites. Des exemplaires rares et intéressants sur
plan didactique peuvent cependant être sélectionnés par
directeur du banc d'épreuves des armes à feu, et envoyées aux écoles de police et aux musées publics qui en font la demande.
banc d'épreuves des armes à feu est chargé de cette mission. Si certaines opérations sont matériellement impossibles pour lui, il peut en charger des tiers à condition d'en surveiller l'exécution. Seul
banc d'épreuves des armes à feu peut établir des certificats de destruction, dans
squels sont mentionnés
s armes concernées et
commettant. Cependant, la destruction d'armes en vertu de l'article 45, § 1er, de la Loi sur
s armes et la destruction d'armes qui ont fait l'objet d'un abandon volontaire peut également être confiée à des entreprises désignées à cette fin par
gouverneur, après avoir offert des garanties de qualité et de sécurité suffisantes. Dans ce cas, la police surveille la destruction. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives Art. 5.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie,
s mots « armes de panoplie » sont remplacés par
s mots « armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir ». Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 19 janvier 1995 et 26 septembre 1995 sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier,
s mots « de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, sont considérées comme armes de panoplie » sont remplacés par
s mots « de l'article 3, § 2, 2°, de la Loi sur
s armes, sont considérées comme armes en vente libre »;2° un 5° est inséré, rédigé comme suit : « 5° qui ont été fabriquées avant 1897 ou pour
squelles
s munitions adaptées ne sont plus fabriquées.» Dans l'article 2 du même arrêté,
s mots « de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer, sont considérées comme armes de panoplie » sont remplacés par
s mots « de l'article 3, § 2, 3°, de la Loi sur
s armes, sont considérées comme armes en vente libre ». Dans l'article 3 du même arrêté,
s mots « armes de panoplie » sont remplacés par
s mots « armes en vente libre ». L'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 1995, est abrogé. L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Article 4.La cession des armes visées au présent arrêté à des particuliers ne peut avoir lieu que sur présentation de
ur carte d'identité ou passeport. ». Art. 6.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions est complété comme suit : « et la Loi sur
s armes ». L'article 1er du même arrêté est complété comme suit : «, pour autant qu'elle soit encore d'application, et pour
reste, la Loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer sur
s armes. ». A l'article 3 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2,
s mots « au bourgmestre » sont remplacés par
s mots « à la police locale »;2° dans l'alinéa 4,
s mots « d'armes de défense ou de guerre » sont remplacés par
s mots « d'armes à feu soumises à autorisation ». Dans l'article 5, alinéa 3,
s mots « au bourgmestre » sont remplacés par
s mots « à la police locale ». A l'article 6 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3,
s mots « police communale » sont remplacés par
s mots « police locale »;2° dans l'alinéa 5,
s mots « au bourgmestre » sont remplacés par
s mots « à la police locale ». L'intitulé du Chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. - Des autorisations de détention des armes à feu soumises à autorisation (article 11 de la Loi sur
s armes) ». A l'article 9 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est abrogé;2°
est abrogé;3° dans
,
s mots « d'une arme à feu de défense ou de guerre » sont remplacés par
s mots « d'une arme à feu soumise à autorisation »;4°
est complété comme suit : « 6° l'attestation médicale visée à l'article 11, § 3, 6°, de la Loi sur
s armes.» . A l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 4 août 1996, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Si
demandeur estime qu'il ne dispose pas encore d'une expérience suffisante pour réussir l'épreuve pratique ou s'il ne l'a pas réussie, la procédure est suspendue pour une période d'un an, sauf si
demandeur réussit l'épreuve pratique pendant cette période.S'il reçoit de l'autorité délivrante une attestation datée qu'il satisfait à toutes
s autres conditions, il peut, pendant cette période, se préparer à l'épreuve pratique dans un stand de tir agréé. Cela doit se faire avec une arme et des munitions qui lui sont mises à disposition sur place et uniquement à cette fin, par l'exploitant,
titulaire de l'autorisation de détention de cette arme, ou
titulaire d'une licence de tireur sportif. A la fin de cette période,
demandeur doit réussir l'épreuve pratique, sinon l'autorisation est refusée. » 2° au § 2,
s 5°, 6° et 7° sont abrogés;3°
L'article 10 du même arrêté est complété comme suit : « Il en est de même lorsque l'autorisation n'est plus valable. L'autorisation mentionne
motif pour
quel elle a été délivrée et sa date de péremption. » L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 6 février 1996, est abrogé. Dans l'article 11, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 18 janvier 1993,
s mots « la police communale de son domicile ou, à défaut de police communale, à la brigade de gendarmerie de son domicile » sont remplacés par
s mots « la police locale de son lieu de résidence ». Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté,
s mots « arme de défense ou de guerre » sont remplacés par
s mots « arme à feu soumise à autorisation » et
s mots « article 14, alinéa 2, de la loi » sont remplacés par
s mots « article 17, alinéa 2, de la Loi sur
s armes ». A l'article 13 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,
s mots "article 24 de la loi" sont remplacés par
s mots « article 29 de la Loi sur
s armes »;2° dans l'alinéa 2,
s mots « la police communale de son domicile ou, à défaut de police communale, la brigade de gendarmerie de son domicile, du changement de domicile, ou de toute autre circonstance » sont remplacés par
s mots «
gouverneur de son lieu de résidence, de toute circonstance, à l'exception d'un changement d'adresse, »;3° dans l'alinéa 3,
s mots «
service de police ou » sont supprimés. Dans l'intitulé du Chapitre IV du même arrêté,
s mots « armes de défense » sont remplacés par
s mots « armes à feu soumises à autorisation ». A l'article 15 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,
s mots « arme de défense » sont remplacés par
s mots « arme à feu soumise à autorisation »;2° dans l'alinéa 1er, 1°,
mot « domiciliées » est remplacés par
s mots « ayant
ur résidence »;3° dans l'alinéa 1er, 2°,
s mots « non domiciliées » sont remplacé par
s mots « n'ayant pas
ur résidence »;4° dans l'alinéa 1er, 2°,
s mots « administration de la Sûreté publique » sont remplacés par
s mots « Sûreté de l'Etat ». Dans l'article 16 du même arrêté,
s mots « arme de défense » sont remplacés par
s mots « arme à feu soumise à autorisation ». A l'article 17 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,
s mots « arme de défense » sont à chaque fois remplacés par
s mots « arme à feu soumise à autorisation » et
s mots « article 24 de la loi » sont remplacés par
s mots « article 29 de la Loi sur
s armes »;2° dans l'alinéa 2,
s mots « arme de défense » sont remplacés par
s mots « arme à feu soumise à autorisation »;3° dans l'alinéa 4, inséré par l'arrêté du 6 février 2006,
s mots « arme à feu de défense » sont remplacés par
s mots « arme à feu soumise à autorisation ».
s articles 18 à 22 du même arrêté sont abrogés. A l'article 23 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1°,
s mots « armes à feu de défense ou de guerre » sont remplacés par
s mots « armes à feu soumises à autorisation »;2° l'alinéa 1er, 2°, est abrogé;3° dans l'alinéa 1er, 3°,
s mots « armes à feu de défense ou de guerre » sont remplacés par
s mots « armes à feu soumises à autorisation »;4° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté du 17 juin 2002,
s mots « article 24 de la loi » sont à chaque fois remplacés par
s mots « article 29 de la Loi sur
s armes ». A l'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 30 mars 1995, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans
s huit jours de la cession d'une arme à feu soumise à autorisation,
s personnes agréées conformément à l'article 6 de la loi sur
s armes envoient un avis de cession conforme au modèle n° 11 en annexe au présent arrêté au Registre central des armes et au gouverneur du lieu où elles exercent
urs activités.» ; 2° dans
, alinéa 2,
s mots « à la police communale ou, à défaut de police communale, à la brigade de gendarmerie » sont remplacés par
s mots « au gouverneur »;3° dans
,
s mots « d'une arme à feu de défense ou de guerre » sont remplacés par
s mots « d'une arme à feu soumise à autorisation ». A l'article 24 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,
s mots « arme à feu de défense ou de guerre » sont remplacés par
s mots « arme à feu soumise à autorisation ».2° l'alinéa 3 est abrogé. L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 25.§ 1er. La cession d'armes à feu soumises à autorisation à des et entre des personnes visées à l'article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur
s armes ne peut être faite que sur présentation de
ur carte d'identité ou passeport et de la preuve de
ur qualité. Un avis de cession et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9 figurant en annexe au présent arrêté, sont transmis par
cédant, dans
s huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l'acquéreur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, au Registre central des armes.
cédant conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par
gouverneur. § 2. La cession d'armes à feu de chasse ou de sport par des personnes visées par l'article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur
s armes à des personnes agréées doit être inscrite par ces derniers dans
urs registres et, moyennant un avis de cession, conforme au modèle n° 9 figurant en annexe du présent arrêté, être notifiée dans
s huit jours de la cession au gouverneur compétent pour la résidence du cédant ou, si celui n'a pas de résidence en Belgique, au registre central des armes, visé à l'article 28 du même arrêté.
cédant conserve une copie de cet avis. » L'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 17 juin 2002, est complété comme suit : «
présent article n'est pas applicable aux armes visées aux articles 44 et 45 de la Loi sur
s armes. » A l'article 28 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté du 17 juin 2002,
s mots « , à l'auditeur général près la cour militaire » et « , aux auditeurs militaires » sont supprimés;2° dans l'alinéa 4, modifié par l'arrêté du 6 février 1996,
s mots « du Service général d'appui policier » sont remplacés par
s mots « de la police fédérale ». A l'article 29 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1°,
s mots « arme à feu de défense ou de guerre » sont remplacés par
s mots « arme à feu soumise à autorisation »;2° dans l'alinéa 1er, 2°,
s mots « arme à feu de chasse ou de sport » sont remplacés par
s mots « arme à feu soumise à autorisation »;3° dans l'alinéa 1er, 3°,
s mots « arme de défense » sont remplacés par
s mots « arme à feu soumise à autorisation »;4° l'alinéa 1er, 6° et 8°, est abrogé;5° l'alinéa 1er, 9°, est remplacé par la disposition suivante : « 9°
s avis de cession conformes au modèle n° 11.» ; 6° dans l'alinéa 5, inséré par l'arrêté du 17 juin 2002,
s mots « arme à feu de défense ou de guerre » sont remplacés par
s mots « arme à feu soumise à autorisation » et
s mots « ou détenue par une personne agréée conformément à l'article 6, § 2, de la Loi sur
s armes » sont insérés entre
s mots « à caractère historique » et « sont mentionnées ».
s articles 31 et 33 à 37 du même arrêté sont abrogés. Art. 7.A l'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu, modifié par l'arrêté royal du 17 juin 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
2°,
s mots « de défense ou de guerre » sont remplacés par
s mots « à feu soumises à autorisation »;2°
3° est abrogé. Dans l'article 9 du même arrêté,
s mots « 100 pour
s munitions de chasse ou de sport et 200 pour
s munitions de défense ou de guerre » sont remplacés par
s mots « 150 pièces ». Art. 8.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie et l'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense,
s mots "et l'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense" sont supprimés.
s articles 1er et 2 du même arrêté sont abrogés. Dans l'article 3 du même arrêté,
mot « cependant » est supprimé,
s mots « armes de défense » sont remplacés par
s mots « armes soumises à autorisation » et
s mots « armes de chasse ou de sport » sont remplacés par
s mots « armes en vente libre ». L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 4.
s articles 5, 10 à 13 et 17 à 19 de la Loi sur
s armes sont applicables aux armes visées à l'article 3, alinéa 1er.
s articles 5 et 19 de la Loi sur
s armes sont applicables aux armes visées à l'article 3, alinéa 2. La cession de toutes ces armes ne peut avoir lieu que sur présentation de la carte d'identité ou du passeport de l'acquéreur. » Art. 9.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense,
s mots « armes de défense » sont remplacés par
s mots « armes à feu soumises à autorisation ». Dans l'article 1er, § 1er, du même arrêté,
s mots « armes de défense » sont remplacés par
s mots « armes à feu soumises à autorisation » et
s mots « armes de panoplie » sont remplacés par
s mots « armes en vente libre ». L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 2.La cession des armes en vente libre visées par l'article 1er, § 1er, alinéa 2, ne peut avoir lieu que sur présentation de la carte d'identité ou du passeport de l'acquéreur. » Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté,
s mots « l'article 18, 1° à 3° de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 visé à l'article 2 » sont remplacés par
s mots « l'article 17 de la Loi sur
s armes ». Art. 10.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 février 1997 relatif au classement des munitions de calibre 5.7 x 28 mm,
s mots « l'article 15, § 2, de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions » sont remplacés par
s mots « l'article 22, § 2, de la Loi sur
s armes ». Art. 11.A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant
s conditions de sécurité auxquelles sont soumis
stockage,
dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions sont apportées
s modifications suivantes : 1°
1° et
2° sont abrogés;2° dans
7°,
s mots « de défense et de guerre » sont remplacés par
s mots « soumises à autorisation ». A l'article 2 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
1°,
s mots « visées à l'article 1er de la loi sur
s armes » sont remplacés par
s mots « des armuriers »;2° dans
2°,
s mots « l'article 27, alinéa 2 » sont remplacés par
s mots « l'article 6, § 1er » et
s mots « et des personnes physiques ou morales citées à l'alinéa 9 de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 octobre 1991 déterminant
montant des droits et redevances perçus en application de la loi sur
s armes » sont supprimés;3° dans
3°,
s mots « visés à l'article 16 de la loi sur
s armes » sont supprimés et
s mots « visés aux arrêtés royaux du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par
s membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, et du 15 octobre 1991 portant réglementation des stands de tir utilisés pour la formation et l'entraînement au tir avec des armes à feu » sont remplacés par
s mots « des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage ». Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté,
s mots « délivré conformément à l'article 1er de la loi sur
s armes » sont supprimés. A l'article 5 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
1°, a),
s mots « de panoplie » sont remplacés par
s mots « en vente libre »,
1°, b) est abrogé et dans
1°, c),
s mots « et b) » sont supprimés;2°
2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Classe B : outre
s armes et munitions visées par la classe A, commerce d'armes à feu longues à un coup par canon et d'armes à feu à répétition à percussion annulaire; d'armes à feu conçues exclusivement pour la chasse; de munitions pour
s armes visées sous a) et b); 3° dans
3°,
s mots « autres armes de défense » sont remplacés par
s mots « armes à feu courtes et des autres armes à feu à répétition »;4° dans
4°,
s mots « des autres armes de guerre » sont remplacés par
s mots « de toutes
s autres armes à feu »;5° dans
5°,
s mots « personnes agréées et
urs préposés conformément à l'article 1er de la loi sur
s armes » sont remplacés par
s mots « armuriers et
urs préposés »;6° dans
8°,
s mots « de défense ou de guerre » sont remplacés par
s mots « soumises à autorisation »; A l'article 6 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,
s mots « ou d'autorisation » et « et 19 à 21 » sont supprimés;2° à l'alinéa 2,
s mots « ou de l'autorisation » sont supprimés. A l'article 7 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,
s mots « article 24 » sont remplacés par
s mots « article 29 »;2° à l'alinéa 5,
s mots « ou l'autorisation » sont supprimés. A l'annexe au même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
point 2, alinéa 1er, 15°, est remplacé par la disposition suivante : « 15° installation d'un système électronique d'alarme dans
bâtiment ou l'activité est exercée.Ce système doit être armé en dehors des heures d'activité. En outre, l'installation de boutons "anti-hold up". Ces dispositifs d'alarme doivent être raccordés à la centrale d'alarme d'une entreprise de gardiennage autorisée à cet effet conformément à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur
s entreprises de gardiennage, sur
s entreprises de sécurité et sur
s services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière. »; 2° au point 2, alinéa 1er, 19°,
s mots « la loi sur
s entreprises de gardiennage » sont remplacés par
s mots « la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur
s entreprises de gardiennage, sur
s entreprises de sécurité et sur
s services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière.»; 3° au point 2, alinéa 1er, 20°, la disposition sous c) est remplacé par la disposition suivante : « c) équipés d'un système électronique d'alarme activé pendant
s heures d'absence et la nuit.»; 4° au point 2, alinéa 2, tirets 3 et 4,
s mots « la loi sur
s entreprises de gardiennage » sont remplacés par
s mots « la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur
s entreprises de gardiennage, sur
s entreprises de sécurité et sur
s services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière.»; 5° au point 2, alinéa 2, tiret 7,
s mots « à une centrale 101 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 1991 précité ou » sont supprimés et
s mots « autorisée conformément à la loi sur
s entreprises de gardiennage » sont remplacés par
s mots « autorisée à cet effet conformément à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur
s entreprises de gardiennage, sur
s entreprises de sécurité et sur
s services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière.». Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 septembre 1997 déterminant
montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par
s arrêtés royaux des 13 et 20 juillet 2000, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans A, 1°,
s mots « de défense, de chasse et de sport ou de panoplie » sont remplacés par
s mots « soumises à autorisation ou d'armes à feu en vente libre »;2° dans A,
2° est abrogé;3° dans A, 4°,
s mots « de guerre, de défense, de chasse et de sport ou de panoplie » sont remplacés par
s mots « soumises à autorisation ou d'armes à feu en vente libre »;4° dans A,
5° et
6° sont abrogés;5° dans B, 1°,
s mots « de défense, de chasse et de sport ou de panoplie » sont remplacés par
s mots « soumises à autorisation ou d'armes à feu en vente libre »;6° dans B,
2° est abrogé;7° dans B, 4°,
s mots « de guerre, de défense, de chasse et de sport ou de panoplie » sont remplacés par
s mots « soumises à autorisation ou d'armes à feu en vente libre »;8° dans B,
5° et
6° sont abrogés; A l'article 2 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 13 et 20 juillet 2000, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots « Sous réserve de l'article 14 de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer, » sont supprimés;2°
1° et
2° sont abrogés;3° dans
3°,
s mots « de défense » sont supprimés;4°
4° et
5° sont abrogés. A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : «
s droits et redevances visés aux articles 1er et 2 sont acquittés en timbres fiscaux pour autant que ceux-ci sont encore disponibles, ou par virement du montant redevable sur
compte du service des armes du gouverneur compétent, dès que celui-ci est disponible.
cas échéant,
s personnes intéressées ayant
ur résidence à l'étranger doivent se procurer ou se faire procurer ces timbres fiscaux en Belgique. » 2° l'alinéa 2 est abrogé. A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1998, sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 4,
s mots « de défense ou de guerre » sont remplacés par
s mots « soumise à autorisation »;2° l'alinéa 6 est abrogé. A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1998, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°,
s mots « de défense » sont chaque fois remplacés par
mot « courte »;2° § 1er, alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;3°
Art. 13.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif au classement de certains pistolets de signalisation, de certains appareils d'abattage, de certaines armes anesthésiantes et des appareils de dressage de chiens de chasse,
s mots « et des appareils de dressage de chiens de chasse » sont supprimés. L'article 1er, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1999 est abrogé. L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1999 est remplacé par la disposition suivante : « Article 2.
s pistolets de signalisation,
s appareils d'abattage et
s armes anesthésiantes sont rangés dans la catégorie des armes en vente libre à condition que
détenteur puisse toujours prouver avoir besoin de ces armes pour une activité correspondante. » Art. 14.Dans l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant
s conditions d'agrément des stands de tir,
s mots « 3 à 5 » sont remplacés par
s mots « 3 et 5 ». A l'article 3 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
3° et
4°,
s mots « article 24 de la loi sur
s armes » sont remplacés par
s mots « article 29 de la Loi sur
s armes du 8 juin 2006 »;2° dans
4°,
mot « communale » est remplacé par
mot « locale »; Dans l'article 4 du même arrêté,
s mots « est délivré pour une durée illimitée. Il » sont supprimés. A l'article 5 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°,
s mots « article 22, alinéa 3, de la loi sur
s armes » sont remplacés par
s mots « article 27, § 1er, alinéa 3, de la Loi sur
s armes du 8 juin 2006 »;2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : «
s particuliers doivent être titulaires d'une autorisation de détention ou de la preuve de l'enregistrement de l'arme à feu soumise à autorisation avec laquelle ils tirent, d'une licence de tireur sportif ou d'une attestation en vue de la préparation à l'épreuve pratique datant de moins d'un an.» Art. 15.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par
s services de l'autorité ou de la force publique, modifié par
s arrêtés royaux des 11 juillet 2003, 1er septembre 2004 et 10 juin 2006,
s mots « l'article 22, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par la loi du 30 janvier 1991 » sont remplacés par
s mots « l'article 27, § 1er, de la Loi sur
s armes ». CHAPITRE VI. - Dispositions temporaires et transitoires Art. 16.§ 1er. La procédure visée à l'article 44, § 1er, de la Loi sur
s armes se déroule comme suit : 1° l'arme non chargée, démontée et emballée est remise à la police locale qui vérifie immédiatement à l'aide des caractéristiques de celle-ci si elle n'est pas recherchée ou signalée.Si ce n'est pas
cas, l'intéressé ne fait pas l'objet de poursuites et reçoit un récépissé; 2° une demande d'obtention de l'autorisation requise y est rédigée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;3° la demande est transmise au gouverneur compétent;4° la police locale garde l'arme en dépôt jusqu'à ce que
gouverneur délivre une autorisation.En cas de refus de celle-ci, l'intéressé doit, dans
mois de la décision, faire savoir à la police locale chez quelle personne agréée il veut mettre l'arme en dépôt ou à quelle personne agréée il veut la céder, ou qu'il veut la faire neutraliser par
banc d'épreuves des armes à feu, ou l'abandonner aux fins de destruction. S'il n'annonce pas son choix à temps, il est considéré faire l'abandon volontaire de l'arme. § 2. L'enregistrement des armes visées à l'article 44, § 2, de la Loi sur
s armes se déroule comme suit : 1° l'arme non chargée, démontée et emballée est présentée à la police locale;2° si l'intéressé est titulaire d'un document comme visé à l'article 12, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la Loi sur
s armes, la police locale enregistre, immédiatement et gratuitement, l'arme dans
Registre central des armes et lui délivre un formulaire modèle n° 9 dont
s mentions sont adaptées conformément aux instructions du Ministre de la Justice;3° sinon, la police locale vérifie s'il satisfait aux conditions légales d'enregistrement.Si c'est
cas, l'arme est enregistrée à son nom et il lui est délivré un formulaire modèle n° 6, et une demande d'autorisation est transmise au gouverneur compétent. En attendant la décision, l'intéressé peut détenir l'arme. Si l'enregistrement est refusé, l'intéressé doit mettre l'arme en dépôt chez une personne agréée, la lui céder, la faire neutraliser par
banc d'épreuves des armes à feu, ou l'abandonner aux fins de destruction dans
s huit jours de la décision de refus. Art. 17.La procédure visée à l'article 45, § 1er, de la Loi sur
s armes se déroule comme suit : 1° l'arme, si possible démontée et emballée, qui doit également être non chargée si c'est une arme à feu, est remise à la police locale, qui vérifie immédiatement à l'aide des caractéristiques de celle-ci si elle n'est pas recherchée ou signalée.Si ce n'est pas
cas, l'intéressé se voit garantir l'anonymat, ne fait pas l'objet de poursuites et reçoit un récépissé; 2°
s caractéristiques de l'arme sont inscrites sur une liste d'armes remises.Celle-ci est envoyée avec ces armes à l'institution responsable pour la destruction des armes conformément à l'article 4; 3° lorsque, de l'avis du chef de corps, la quantité d'armes remises et de munitions ne permet plus de
s conserver sur place en toute sécurité, il convient de procéder à un envoi suffisamment sécurisé à un des établissements visés au 2°;4°
s exemplaires rares et intéressants sur
plan didactique sont sélectionnés par
directeur du banc d'épreuves des armes à feu, ou sur la proposition de la police locale, par
gouverneur, et envoyées aux écoles de police et aux musées publics qui en font la demande;5° tous
s autres exemplaires sont détruits et à l'expiration du délai de remise
banc d'épreuve des armes à feu et
s gouverneurs font rapport au ministre de la Justice. Art. 18.
s particuliers titulaires d'un agrément d'une collection privée d'armes et de munitions, sur
quel il n'est encore mentionné aucun thème historique comme prévu à l'article 1er, § 1er, 3°, sont tenus, dans
délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de
communiquer au gouverneur, qui pourra l'accepter ou
limiter. Ce thème ne se rapporte qu'à l'acquisition d'armes supplémentaires à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
s alinéas 2 et 3 de l'article 1er, § 1er, s'appliquent à ces collections, mais la limitation du nombre d'armes ne se rapporte qu'à l'acquisition d'armes supplémentaires à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Art. 19.Sont abrogés : 1°
s deux arrêtés royaux du 23 août 1933 et
s arrêtés royaux non datés publiés
s 25 novembre 1933 et 31 décembre 1933 exécutant la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer;2° l'arrêté royal du 12 avril 1936 autorisant la fabrication, pour l'exportation, des cannes-fusils;3° l'arrêté royal du 21 décembre 1936 rangeant
s bombes et grenades de toutes espèces parmi
s armes prohibées et permettant la fabrication de ces engins pour l'exportation;4° l'arrêté royal du 30 janvier 1961 classant
s couteaux à lancer dans la catégorie des armes prohibées;5° l'arrêté royal du 9 août 1980 classant dans la catégorie des armes prohibées
s fléaux dénommés « Nunchaku » et certaines frondes, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1983;6° l'arrêté royal du 29 décembre 1988 classant
s armes à feu longues munies d'une poignée ou de certaines crosses dans la catégorie des armes de défense, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1989;7° l'arrêté royal du 29 décembre 1988 classant certaines armes à feu à un ou plusieurs canons lisses dans la catégorie des armes de défense, modifié par
s arrêtés royaux des 27 avril 1989, 21 septembre 1992 et 11 décembre 1992;8° l'arrêté royal du 17 avril 1989 classant
s étoiles à lancer dans la catégorie des armes prohibées;9° l'arrêté royal du 11 juillet 1990 classant certaines carabines à barillet dans la catégorie des armes de défense;10° l'arrêté royal du 28 janvier 1991 classant certaines armes à feu dans la catégorie des armes de défense;11° l'arrêté royal du 29 janvier 1991 classant
s armes à feu tirant des munitions d'armes de défense dans la catégorie des armes de défense;12° l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu ayant subi des modifications;13° l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à certaines catégories de cartouches à chevrotines;14° l'arrêté royal du 15 octobre 1991 portant réglementation des stands de tir utilisés pour la formation et l'entraînement au tir avec des armes à feu, modifié par
s arrêtés royaux des 20 décembre 1994 et 9 mai 1995. Art. 20.
s articles 6, 16, 17, 18, 30, 31 et 32 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et
présent arrêté entrent en vigueur
jour de publication de cet arrêté au Moniteur belge. Il en est de même pour l'article 5, §§ 3 à 5 et l'article 7 de la même loi, mais uniquement pour autant que ces dispositions soient nécessaires pour l'application de son article 6. L'article 16 de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions est abrogé. Art. 21.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse,
29 décembre 2006. ALBERT Par
Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX
Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.